Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2026, n° 25/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15/05/2026
53/26
N° RG 25/03777 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH3F
Ordonnance rendue le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
S.C.P. [U] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[T] [Z] [A] a confié à [V] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’opposition à injonction de payer.
Le 15 octobre 2021, Mme [E], en sa qualité de cogérant de la SCP [U] & Associés a émis une facture de provision sur honoraires d’un montant de 600 euros TTC.
Aucune provision n’a été acquittée par Mme [Z] [A].
Par correspondance reçue le 26 avril 2023, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande de fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 21 aout 2023, notifiée au cabinet [U] et Associés le 22 août 2023, le bâtonnier a :
— dit n’y avoir lieu au paiement de la somme de 600 euros TTC relative à la facture du 15 octobre 2021,
— débouté la SCP [U] et Associés de sa demande de paiement de la somme de 600 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier observe d’abord que Mme [Z] [A] n’a pas fait valoir de contestation ni d’observation sur la réclamation de Mme [E]. Il retient ensuite qu’aucun justificatif ne permet de démontrer les diligences effectuées dans ce dossier, l’empêchant ainsi de faire droit à toute demande de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 septembre 2023, soutenue oralement à l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] en sa qualité de cogérante de la SCP [U] & Associés, a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 23/3336 dans l’attente de la réponse du bâtonnier quant à la communication de documents détenus par un ancien associé de la SCP [U] & Associés. Mme [Z] [A] n’a été ni comparante, ni représentée à l’audience.
Par conclusions reçues le 19 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [U] et Associés demande à la première présidente de la cour d’appel de Toulouse de :
— ordonner la réinscription au rôle de l’affaire l’opposant à la SCI Gabardie initialement enrôlée sous le RG 23/3336 et ayant fait l’objet d’une radiation prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024,
— infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] le 21 août 2023,
— statuant à nouveau, condamner Mme [Z] [A] à régler à la SCP [U] et Associés la facture de provision sur honoraires de 500 euros HT soit 600 euros TTC,
— condamner Mme [Z] [A] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Régulièrement convoquée, Mme [Z] [A] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 27 mars 2026.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, la facture litigieuse du 15 octobre 2021, d’un montant de 600 euros TTC, présente un caractère provisionnel. Il convient de rappeler qu’une provision ne saurait constituer la facturation définitive de diligences accomplies, mais a pour objet de couvrir les prestations à venir.
Toutefois, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la SCP [U] & Associés a réalisé un certain nombre de prestations, notamment : l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2021, un courriel de relance le 16 novembre 2021, ainsi que l’étude de conclusions et pièces adverses. Elle justifie également de divers échanges électroniques entre les mois de novembre 2021 et juillet 2022 relatifs au suivi de la procédure et à des demandes de renvoi.
La facturation des honoraires pour une somme globale de 600 TTC n’apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Il conviendra d’infirmer la décision entreprise et de condamner Mme [Z] [A] au paiement de la somme de 600 euros TTC due au titre de la rémunération des diligences effectuées par la SCP [U] & Associés.
Mme [Z] [A] supportera la charge des dépens de la présente instance, sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Après réinscription au rôle du dossier initialement enrôlé sous le RG n°23/03336,
Infirmons la décision rendu par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse le 21 août 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 600 € (six cents euros) TTC le montant dû par Madame [T] [Z] [A] à la SCP [U] et Associés,
Condamnon [T] [Z] [A] à verser cette somma à la SCP [U] et Associés,
Y ajoutant,
Condamnons [T] [Z] [A] aux dépens de la présente instance,
Déboutons la SCP [U] et Associés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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