Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 juin 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/238
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7JQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Juin 2025 à 11h28 par :
M. [Z] [W]
né le 02 Août 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 11h24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 31 mai 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 03 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [W], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [Z] [K], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 22 septembre 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Monsieur [Z] [W] s’est vu notifier par le Préfet de [Localité 1] une décision de placement en rétention administrative en date du 02 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 05 mai 2025, reçue le 05 mai 2025 à 15h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W].
Par ordonnance rendue le 06 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 08 mai 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 16 h 53 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de [Localité 1] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 31 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 03 juin 2025 à 11h 28, Monsieur [Z] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a failli à son obligation de diligence, ne prouvant pas avoir effectué toutes les démarches pour déterminer son identité et obtenir un laissez-passer consulaire, et que les conditions pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [Z] [W] explique son parcours en France, avec une nouvelle demande de titre de séjour en cours auprès du Préfet du [Localité 2], précisant travaillant en contrat à durée indéterminée, dans le secteur de la restauration, ayant appris la langue française, faisant du bénévolat, assurant être quelqu’un de sérieux, n’étant pas connu pour des infractions. Il informe être pris à partie au centre de rétention par d’autres personnes et avoir déposé plainte pour des faits de harcèlement et violences. Il ajoute accepter de partir mais demande un délai pour préparer son départ de France. Il indique être dépourvu de passeport mais disposer d’un permis de conduire tunisien.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, s’interrogeant sur la possession ou non par le Préfet du passeport valide de l’intéressé, ce qui aurait dû conduire en cas de réponse positive à une demande immédiate de plan de vol.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de [Localité 1] demande aux termes d’un courrier électronique parvenu le 03 juin 2025 à 20 h 24 la confirmation de la décision entreprise, faisant état des diligences en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes et des conditions satisfaites pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, le Préfet de [Localité 1] justifie avoir sollicité, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [W], les autorités consulaires tunisiennes le 05 mai 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives comprenant notamment une copie du passeport valide de l’intéressé et une copie du permis de conduire tunisien valide. Par courrier reçu le 26 mai 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont averti le Préfet de [Localité 1] que l’instruction de la demande était en cours auprès des autorités centrales à [Localité 5]. Une relance des autorités tunisiennes est intervenue le 29 mai 2025 et par courriel du 30 mai 2025, les autorités consulaires saisies ont répondu que le processus d’identification était toujours en cours. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir sollicité une réservation de vol à partir du passeport valide de l’intéressé puisqu’aucune pièce de la procédure ne vient démontrer la mise à disposition de l’administration du passeport original valide de l’intéressé, étant observé au surplus que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage ayant été effectuée lors du placement en rétention de Monsieur [Z] [W] auprès du pays dont l’intéressé serait ressortissant, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [W] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] à compter du 31 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juin 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 04 Juin 2025 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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