Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 septembre 2025
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLWH
— PV- Arrêt n°
[J] [Y], [C] [Y] / AFUL DE [Adresse 15], AXA FRANCE-SIEGE IARD, [Z] [U], S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. PIER
Requête en omission de statuer sur l’arrêt n° 87 rendu le 25 février 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM sous le RG N° 23/00310
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/04057
Arrêt rendu le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Nadia BELAROUI, greffier lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [Y]
et Mme [C] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS et INTIMES dans le dossier 23/00399 absorbé par jonction
ET :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DE [Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anne-Gaëlle LEROY de la SCP FOUGERAY- LEROY – LEBAILLY- NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE et APPELANTE dans le dossier 23/00399 absorbé par jonction
DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
M. [Z] [U]
[Adresse 13]
[Localité 1]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
S.A.R.L. PIER (société appelée à la cause mais radiée le 7 février 2020 par jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif) prise en la personne de Maître [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I – Rappel des faits et de la procédure
M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] sont propriétaires d’un immeuble bâti situé [Adresse 4] à [Localité 17] (Puy-de-Dôme). Cet immeuble a été fragilisé du fait de l’effondrement le 18 janvier 2012 de trois bâtiments avoisinants, située aux numéros 10/12 et 14 de la même rue et qui étaient alors en cours de restauration à l’initiative de leur propriétaire l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) DE [Adresse 15], sous la maîtrise d''uvre de M. [Z] [U], architecte assuré en responsabilité civile décennale auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). L’exécution des travaux de gros-oeuvre de ce projet de réhabilitation immobilière avait été confiée à la SARL PIER, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD, ayant fait l’objet depuis lors d’une liquidation judiciaire.
La ville de [Localité 17] a dès lors engagé à ses frais avancés un certain nombre de travaux confortatifs dans la [Adresse 16] par des opérations de boisages de façades sur rue. Faisant suite à un arrêté de péril du 18 mars 2015, elle a ensuite fait démolir en mai 2015 les deux derniers étages de l’immeuble à quatre étages des époux [Y].
Statuant en lecture de deux rapports d’expertise judiciaire du 1er mars 2013 de M. [P] [A] et du 27 novembre 2015 de M. [R] [B], tous deux architectes experts près la cour d’appel de Riom, et sur une assignation initiale du 21 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par assignation du 30 mai 2016, a notamment, suivant un jugement n° 16/02302 rendu le 23 mai 2017 :
— déclaré l’AFUL DE [Adresse 15] responsable des préjudices subis par les époux [Y] du fait de cet effondrement d’immeubles :
— condamné l’AFUL DE [Adresse 15] à payer au profit des époux [Y] :
* la somme de 69.355,70 € en réparation de leur préjudice matériel :
* la somme de 20.935,90 € en réparation de leurs pertes de revenus locatifs ;
— débouté les époux [Y] de leur demande formée à l’encontre de l’AFUL afin d’être garanties des dépenses engagées à titre d’avances pour leur compte par la ville de [Localité 17] au titre des travaux susmentionnés de la mise en sécurité de la [Adresse 16].
Statuant en appel sur le jugement qui précède, la cour d’appel de Riom a notamment, suivant un arrêt n° RG-17/01318 rendu le 30 mai 2018 :
— confirmé cette décision de première instance en ce qu’elle a déclaré l’AFUL responsable des préjudices subis par les époux [Y] du fait de cet effondrement ;
— infirmant sur ce point cette même décision, condamné l’AFUL DE [Adresse 15] à garantir les époux [Y] du paiement des avis de mise en recouvrement émis par la ville de [Localité 17] suivant état récapitulatif du 6 décembre 2017 concernant les travaux de mise en sécurité de la [Adresse 16] [représentant une somme totale de 337.925,21 €] ;
— infirmé cette même décision sur le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à hauteur de la somme de 20.935,90 € en réparation des pertes de revenus locatifs des époux [Y], rehaussant le montant de cette condamnation pécuniaire à la somme totale de 38.505,82 € en réparation de leur perte de chance de louer leur bien [trois logements], suivant arrêté de compte au 31 décembre 2017, réservant par ailleurs la demande d’indemnisation portait sur ce chef pour la période postérieure à cette dernière date, avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de l’assignation [30 mai 2016] ;
— sursis à statuer sur la demande formée par les époux [Y] au titre de leur préjudice matériel de reprise, ordonnant à ce sujet avant dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, également confiée à M. [P] [A].
Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 2 février 2021. Statuant en lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, la cour d’appel de Riom a, suivant un arrêt n° RG-17/01318 rendu le 3 novembre 2021, notamment condamné l’AFUL à payer au profit des époux [Y] :
— la somme totale de 440.000,00 € en réparation de leur préjudice matériel de frais de réfection de leur immeuble, avec indexation sur le coût de l’indice de la construction BT-01 entre le 2 février 2021 est la date de la décision (dernier indice publié à chacune de ces dates), sous déduction le cas échéant des provisions déjà versées par l’AFUL DE [Adresse 15] ;
— la somme totale de 26.218,00 € en réparation de leur préjudice de perte de loyers depuis le 1er janvier 2018 ;
— la somme de 5.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Saisi par une assignation du 30 août 2016 à l’initiative de l’AFUL DE [Adresse 15] dans le cadre d’un appel en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs estimés responsables de cet effondrement d’immeubles, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, statuant dans une instance opposant l’AFUL DE [Adresse 15] à la SARL PIER en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire Me [L] [V], à la société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la SARL PIER, à la société ALLIANZ IARD, intervenant volontaire venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à M. [G] [I] [N], à la société HADES, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HADES et à M. [Z] [U], avec intervention volontaire des époux [Y], suivant un jugement n° RG-21/04057 (anciennement n° RG-17/00004) rendu le 6 février 2023 :
— fixé la clôture de l’instruction de la présente affaire au 12 décembre 2022 ;
— mis hors de cause la société HADES et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HADES ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire des époux [Y] ;
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] ;
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par l’AFUL DE [Adresse 15] concernant les époux [O] et les consorts [T] ;
— déclaré que la SARL PIER, garantie par son assureur la SA AXAFRANCE IARD, et que M. [Z] [U], garanti par son assureur la société d’assurance MAF, sont entièrement responsables des dommages causés aux époux [Y], aux époux [O] et aux consorts [T] du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE [Adresse 15] ;
— en conséquence ;
— condamné in solidum M. [Z] [U], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL PIER, à payer à l’AFUL DE [Adresse 15] la somme de 27.895,90 € au titre du recours des époux [O], outre les intérêts et les dépens ;
— condamné in solidum M. [Z] [U] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à garantir M. [Z] [U] et la société d’assurance MAF à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
— dit que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, pourra opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garanties ;
— condamné in solidum M. [Z] [U], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à payer à l’AFUL DE [Adresse 15] la somme de 16.479,00 € au titre du recours des consorts [T], outre les intérêts et les dépens ;
— condamné in solidum M. [Z] [U] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à garantir M. [Z] [U] et la société MAF à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
— dit que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, pourra opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garanties ;
— dit que M. [Z] [U], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, sont redevables, in solidum, au profit de l’AFUL DE [Adresse 15] de la somme 118.935,90 € au titre du recours des époux [Y], outre les intérêts, les frais de la première expertise de M. [P] [A] (objet du rapport du 1er mars 2013) et les dépens ;
— fixé la créance des époux [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIER à la somme de 118.935,90 € correspondant aux préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE [Adresse 15] ;
— condamné in solidum M. [Z] [U], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à payer aux époux [Y] la somme totale de 118.935,90 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE [Adresse 15] ;
— condamné in solidum M. [Z] [U] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à garantir M. [Z] [U] et la société MAF à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
— dit que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, pourra opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garanties ;
— condamné in solidum M. [Z] [U], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à payer à l’AFUL DE [Adresse 15] une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Z] [U], la société MAF, Me [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIER, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à payer aux époux [Y] une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Z] [U], la société MAF, Me [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIER, et la société d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum M. [Z] [U] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamné la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à garantir M. [Z] [U] et la société MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 février 2023, le conseil des époux [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné. Cet appel a été diligenté à l’encontre de l’AFUL, de M. [U], de la société MAF, de la société PIER prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire Me [V] et de la société AXA. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : l’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a : – dit que Monsieur [Z] [U], la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société PIER, sont redevables in solidum, au profit de l’AFUL de la somme de 118 935,90 € au titre du recours des époux [Y], outre les intérêts, les frais de la première expertise de Monsieur [A] (objets du rapport du 1er mars 2013) et les dépens, – fixé la créance des époux [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société PIER à la somme de 118.935,90 € correspondant aux préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL – condamné in solidum Monsieur [Z] [U], la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société PIER à payer aux époux [Y] la somme totale de 118.935,90 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’effondement des immeubles de l’AFUL. » (instance n° RG-23/00310).
Par une seconde déclaration formalisée par le RPVA le 5 mars 2023, le conseil de l’AFUL DE [Adresse 15] a également interjeté appel de ce jugement de première instance. Cet appel a été diligenté à l’encontre de la société AXA, de la société MAF, de M. [U] et des époux [Y] (instance n° RG-23/00399).
Suivant une ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG-23/00399 à l’instance n° RG-23/00310.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 juillet 2024, M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] ont demandé de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand vis-à-vis des époux [Y] ;
— condamner in solidum M. [U] et la société MAF ainsi que [la liquidation judiciaire de la] SARL PIER et la société AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes suivantes, en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable ou de l’article 1240 actuel du Code civil :
o au titre de la somme due par eux à la ville de [Localité 17] pour les travaux confortatifs et de sauvegarde divers, celle principale de 337.925,25 € avec intérêts au taux simple puis majoré [en raison de l’arrêt du du 30 mai 2018], avec capitalisation de droit, à compter de la date du 17 octobre 2018 de réclamation de cette somme par intervention du 17 octobre 2018 ;
o au titre de leurs pertes de loyer :
' la somme de 38.505,82 € pour la période du sinistre de 2012 à janvier 2018 en vertu de l’arrêt du 30 mai 2018, dans les mêmes conditions d’intérêts et de capitalisation de droit à compter du 17 octobre 2018 ;
' celle de 26.218,00 € de janvier 2018 à décembre 2021 avec intérêts au taux simple puis majoré depuis l’arrêt du 3 novembre 2021 avec capitalisation ;
' celle de 30.169,10 € de décembre 2021 et jusqu’à un an après paiement des causes de l’arrêt à intervenir soit fin 2025, avec intérêt légal de l’arrêt ;
o au titre de leur préjudice immobilier, la somme principale de 440.000,00 € réévaluée selon l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 2 février 2021 et la date de l’arrêt du 3 novembre 2021, avec à compter de cette décision, intérêts au taux simple puis majoré outre capitalisation de droit, ainsi que les entiers dépens de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de 2021 en ce compris les frais de référé et d’expertis judiciaire à leur initiative, particulièrement ceux de M. [A] ;
— confirmer la somme de 5.000,00 € chacun aux époux [Y] en réparation de leur préjudice moral avec intérêts à compter du jugement ;
— condamner M. [U] et la société MAF ainsi que les sociétés PIER et AXA :
o à leur payer une indemnité de 5.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour, « (') le jugement étant confirmé sur ce fondement (') » ;
o aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 28 juin 2024, M. [Z] [U] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [Z] [U], ont demandé de :
— au visa des articles 1240, 1355, 2224 et 2241 du Code civil, de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L.124-3 du code des assurances ;
— « Ordonner la jonction avec la procédure RG-n° 23/00310 » ;
— [à titre principal] ;
— réformer le jugement rendu le 6 février 2023 en ce qu’il a déclaré non prescrites les demandes indemnitaires des époux [Y] ;
— réformer le jugement susmentionné en ce qu’il a accordé une indemnisation aux époux [Y] au titre des pertes locatives pour un montant de 20.935,90 € ;
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires des époux [Y] ;
— à titre subsidiaire ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indemnisation de l’AFUL DE [Adresse 15] et de ses membres au titre du recours des consorts [T] à la somme de 16.479,00 € ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indemnisation de l’AFUL DE [Adresse 15] et de ses membres au titre du recours des consorts [O] à la somme de 27.895,90 € ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation de l’AFUL DE [Adresse 15] et de ses membres au titre du recours des époux [Y] à la somme de 118.935,90 € ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a établi une répartition à hauteur de 70 % à la charge M. [U] et la société MAF et de 30 % à la charge de la société AXA ;
— débouter les époux [Y] de leur demande indemnitaire formées au titre des pertes locatives pour un montant de 20.935,90 € ;
— dire et juger que l’AFUL DE [Adresse 15] et ses membres ne justifient pas d’un lien de causalité entre l’intervention de M. [U] sur leur immeuble et la dégradation de l’immeuble des époux [Y] ;
— dire et juger que les époux [Y] et ses membres ne justifient pas d’un lien de causalité entre la dégradation de leur immeuble et l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE [Adresse 15] ;
— dire et juger que l’AFUL DE [Adresse 15] et ses membres sont responsables de leurs propres préjudices en refusant d’autoriser les époux [Y] à prendre appui sur son terrain pour procéder au confortement de leur immeuble ;
— débouter l’AFUL DE [Adresse 15] et ses membres de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [U] et de la société MAF ;
— condamner la société AXA à garantir intégralement M. [U] et la société MAF de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à leur charge ;
— dire et juger que les époux [Y] sont responsables de leurs propres préjudices pour avoir refusé de procéder au confortement de leur immeuble depuis l’effondrement du mois de janvier 2012 ;
— débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [U] et de la société MAF ;
— débouter l’AFUL DE [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires concernant M. [F] [O] et Mme [X] [O] ;
— débouter l’AFUL DE [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires concernant M. [H] [T] et Mme [S] [T] ;
— également à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que l’AFUL DE [Adresse 15] et ses membres justifieraient du règlement des sommes sollicitées à leur encontre, limiter à 70 % les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [U] et de la société MAF correspondant à l’indemnisation des préjudices des époux [Y] dans la limite de 119.218,00 € (83.000,00 € selon la première expertise [A] + 26.218,00 € + 5.000,00 € + 5.000,00 €) au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021 ;
— également à titre subsidiaire ;
— limiter à 70 % les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [U] et de la société MAF correspondant à l’indemnisation des préjudices des époux [Y] dans la limite de 476.218,00 € (440.000,00 € selon la dernière expertise [A] + 26.218,00 € + 5.000,00 € + 5.000,00 €) au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021 ;
— limiter à 70 % les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [U] et de la société MAF correspondant à l’indemnisation des préjudices de M. [F] [O] et Mme [X] [O] dans la limite de 27.895,90 € (21.895,90 € + 1.000,00 € + 3.000,00 € + 2.000,00 €) au titre du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 14 février 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 28 novembre 2018 ;
— limiter à hauteur de 70 % les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [U] et de la société MAF correspondant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de M. [H] [T] et Mme [S] [T] dans la limite de 16.479,00 € (12.479,00 € + 2.000,00 € + 2.000,00 €) au titre du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 30 novembre 2020 ;
— [en tout état de cause],
condamner l’AFUL de [Adresse 15] et ses membres ou tout succombant :
o à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 10 juillet 2024, la société d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PIER, a demandé de :
— au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances ;
— déclarer la société AXA recevable et bien fondée en toutes ses demandes :
— confirmer à ce titre le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices des époux [Y] ou la garantie due à l’AFUL DE [Adresse 15] aux seules conséquences directes de l’effondrement litigieux, et ce faisant :
o « Constater que le rapport d’expertise distingue les dommages consécutifs à l’effondrement et leur aggravation en l’absence de réalisation des travaux ; » ;
o constater l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre l’intervention de la société PIER et la totalité des préjudices des époux [Y] ;
o constater l’absence de démonstration de l’imputabilité de la totalité des préjudices des époux [Y] aux responsables de l’effondrement ;
o déclarer que la demande des époux [Y] tendant au versement de la somme de 30.169,10 € au titre de la perte de loyers à compter de décembre 2021 constitue une demande nouvelle ;
o dire et juger que ni le principe ni le montant, des sommes sollicitées au titre des condamnations prononcées dans la procédure principale concernant les époux [Y] ou dans le cadre de la présente instance ne sont justifiés ;
o limiter les indemnisations éventuellement dues au titre des préjudices subis par les époux [Y] aux sommes de 83.000,00 € en ce qui concerne les dommages matériels à leur immeuble et de 20.935,90 € en ce qui concerne les pertes de loyer ;
o rejeter toute autre demande comme étant radicalement infondée ;
o rejeter la demande nouvelle relative aux pertes de loyers depuis décembre 2021, comme étant manifestement irrecevable et infondée ;
o à défaut, ramener toute éventuelle indemnisation de ce poste de demande à de plus justes proportions ;
— infirmer le jugement susmentionné en ce qu’il a condamné la société AXA au titre des frais irrépétibles, des dépens et du préjudice moral, et ce faisant :
o dire et juger que l’AFUL ne justifie aucunement de l’imputabilité aux responsables de l’effondrement des frais irrépétibles exposés par la société ALLIANZ dans le cadre des procédures auxquelles ils n’ont pas été attraits ;
o dire et juger que les époux [Y] ne justifient aucunement de leurs demandes au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, ni leur l’imputabilité aux responsables de l’effondrement qui ne participaient pas aux procédures à l’occasion desquelles ces frais ont été exposés ;
o en conséquence ;
o rejeter l’ensemble des demandes concernant l’indemnisation au titre des frais irrépétibles ayant été exposés par la société ALLIANZ dans le cadre des instances principales des époux [O] et consorts [T] ;
o rejeter toutes demandes concernant l’indemnisation des époux [Y] au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ;
o à défaut, ramener toutes éventuelles indemnisations de ces postes de demandes à de plus justes proportions ;
— confirmer le jugement susmentionné en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l’AFUL en retenant l’absence de comportement abusif ou dilatoire des défenderesses et limité l’indemnisation de l’AFUL au titre des frais irrépétibles à la somme de 10.000,00 €, et ce faisant :
o dire et juger que l’AFUL ne justifie ni du principe ni du montant des sommes sollicitées au titre des dommages -intérêts et des frais irrépétibles ;
o rejeter en conséquence toute demande de dommages-intérêts présentée par l’AFUL DE [Adresse 15] ;
o à défaut, ramener toute éventuelle indemnisation de ce poste de demande à de plus justes proportions ;
o limiter l’indemnisation de l’AFUL au titre des frais irrépétibles à la somme de 10.000,00 € ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il applique la clé de répartition des responsabilités déjà retenue par le jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et les franchises et plafonds de garantie, et ce faisant :
o dire et juger que la cause première et sine qua non de l’effondrement des immeubles tientàun défaut d’entretien et de confortation/conservation des immeubles, principalement imputable à M. [U] dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 70 % ;
o dire et juger que les éventuelles fautes ou manquements reprochés à la société PIER n’ont contribué à la survenance de l’effondrement qu’à hauteur de 30 % ;
o dire et juger que les préjudices causés aux voisins relèvent des garanties facultatives, de sorte que la société AXA est recevable et bien fondée à demander l’application des plafonds et franchises opposables ;
o dire et juger que la question de l’application des franchises et plafonds de la police AXA FRANCE IARD aux condamnations ayant été précédemment prononcées en ce qui concerne les préjudices des époux [O] ainsi que des consorts [T] a été définitivement tranchée par le jugement précité du 6 février 2023 ;
o à défaut, confirmer que la société AXA est recevable et bien fondée à demander l’application des plafonds et franchises opposables, y compris en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [O] et des consorts [T] ;
o en conséquence ;
o condamner in solidum M. [U] et la société MAF à garantir la société AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à hauteur de 70 % ;
o rejeter l’indemnisation de tous préjudices immatériels en application du plafond de garantie et de la franchise opposables ;
o appliquer la franchise de 1.090,00 € à l’indemnisation des préjudices matériels ;
— par ailleurs ;
o rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
o rejeter toute demande concernant l’indemnisation des frais irrépétibles ou dépens exposés par les époux [Y], par l’AFUL DE [Adresse 15], par M. [U] et par la société MAF ;
o à défaut, ramener toutes éventuelles indemnisations de ces postes de demandes à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant :
o à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit Me Maud Vian, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 26 août 2024, l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DE [Adresse 15] a demandé de :
— ordonner la jonction des procédures d’appel RG-23/00399 et RG-23/00310 et renvoyer le dossier devant la 3ème chambre commerciale et civile de la cour d’appel de Riom ;
— déclarer l’AFUL DE [Adresse 15] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o dit que M. [U] et son assureur la société MAF ainsi que la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER sont redevables in solidum au profit de l’AFUL DE [Adresse 15] de la somme de 118.935,90 € au titre du recours des époux [Y], outre les intérêts, les frais de la première expertise de M. [A] (objet du rapport du 1er mars 2013) et les dépens ;
o fixé la créance des époux [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société PIER ànla somme de 118.935,90 € correspondant aux préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE [Adresse 15] ;
o condamné in solidum M. [U], la société MAF et la société AXA, assureur de la société PIER à payer aux époux [Y] la somme totale de 118.935,90 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE [Adresse 15] ;
o dit que la société AXA, assureur de la société PIER, pourra opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garanties ;
o débouté l’AFUL DE [Adresse 15] de sa demande de condamnation solidaire de la société AXA, assureur de la société PIER, de M. [U] et de la société MAF à lui payer la somme de 857.649,03 € outre les intérêts de retard, la clause d’indexation, les frais d’expertise judiciaire et les dépens ;
o débouté l’AFUL DE [Adresse 15] de sa demande de condamnation solidaire de la société AXA, assureur de la SARL PIER, de M. [U] et de la société MAF à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— statuant de nouveau ;
— condamner conjointement et solidairement la société AXA, en qualité d’assureur de la société PIER, M. [U] et la société d’assurance MAF, en qualité d’assureur de M. [U], à garantir l’AFUL DE [Adresse 15] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Y] par l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021 ;
— les condamner en conséquence à payer à l’AFUL DE [Adresse 15] les sommes suivantes :
o en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 30 mai 2018 :
' 337.925,21 € au titre du paiement des avis de sommes à payer émis par la ville de [Localité 17] ;
' 38.505,82 € en réparation de la perte de chance de louer leur bien au 31 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
o en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021 :
' 440.000,00 € au titre des frais de réfection de l’immeuble [Y], outre la réévaluation de cette somme selon l’évolution de l’indice de la construction BT-01 entre le 2 février 2021 et la date de l’arrêt ;
' 26.218,00 € au titre de la perte de loyers subie depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 janvier 2021 ;
' 5.000,00 € au titre du préjudice moral de M. [Y] ;
' 5.000,00 € au titre du préjudice moral de Mme [Y] ;
' 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les frais d’expertise judiciaire de M. [A] : mémoire ;
' les intérêts : mémoire ;
o soit au total la somme de 857.649.03 €, outre les intérêts, l’indexation ainsi que les frais d’expertise judiciaire et les dépens portés pour mémoire ;
— rejeter la demande de la société AXA tendant à juger que l’application des franchises et plafonds de la police Axa France IARD, aux condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [O] et des consorts [T], se trouve définitivement tranchée par le jugement du 6 février 2023 ;
— juger au contraire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA, tendant au paiement des sommes de 27.895,90 € au titre du recours des époux [O] et de 16.479,00 € au titre du recours des consorts [T] n’ont pas fait l’objet d’un appel de la part de la société AXA, et déclarer en conséquence la société AXA FRANCE IARD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes tendant à l’application des plafonds et franchises « y compris aux condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [O] et des consorts [T] » ;
— débouter la société AXA de sa demande tendant à l’application de ses franchises et plafonds de garantie sur les indemnités allouées aux époux [Y], aux époux [O] et aux consorts [T] ;
— donner acte à l’AFUL DE [Adresse 15] de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement direct entre les mains des époux [Y] des condamnations prononcées à son encontre et à leur profit par les arrêts de la Cour d’appel de Riom des 30 mai 2018 et 3 novembre 2021 ;
— rejeter toutes demandes de la société AXA, de M. [U] et de la société MAF, notamment au titre de la franchise et des plafonds de garantie ;
— débouter la société AXA, M. [U] et la société MAF de leur appel incident ;
— condamner conjointement et solidairement la société AXA, en qualité d’assureur de la société PIER, M. [U] et la société MAF à payer à l’AFUL DE [Adresse 15] :
o la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
o une indemnité de 17.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions ;
— condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance.
' Me [L] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIER, n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à domicile le 24 mars 2023.
Suivant une ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette affaire.
Lors de l’audience civile collégiale du 14 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogée au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suivant un arrêt n° 23/00310 rendu le 25 février 2025, la cour d’appel de Riom a :
' REJETÉ les demandes d’irrecevabilité soulevées par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
' CONFIRMÉ le jugement n° RG-21/04057 rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ recevable l’ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] ;
— JUGÉ que M. [Z] [U] et la SARL PIER, chacun garanti par son assureur, sont entièrement responsables des causes de la dégradation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] (Puy-de-Dôme) appartenant à M. [J] [Y] et Mme [C] [Y], survenue le 18 janvier 2012 du fait de l’effondrement des trois immeubles voisins susmentionnés, sauf à préciser que M. [Z] [U], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [Z] [U], Me [W] [V] en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL PIER et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER sont entièrement responsables in solidum de l’ensemble des dommages qui ont été occasionnés à M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] du fait de la dégradation de leur immeuble ;
— FIXÉ respectivement à 70 % et à 30 % la part de responsabilité définitive incombant d’une part à M. [Z] [U] sous la garantie d’assurance de la société MAF et d’autre part à la SARL PIER sous la garantie d’assurance de la société AXA quant à la survenance et aux conséquences dommageables de l’ensemble de ces désordres, ce partage de responsabilité s’appliquant sur toutes les condamnations pécuniaires afférentes à cette instance.
' INFIRMÉ ce même jugement en ses décisions de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIER, de condamnation pécuniaire concernant le montant du préjudice matériel et de rejet des autres réclamations pécuniaires de M. [J] [Y] et Mme [C] [Y].
Statuant de nouveau sur l’infirmation qui précède ;
' FIXÉ au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIER, ayant pour mandataire-liquidateur judiciaire Me [W] [V], les créances suivantes de M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] :
— 337.925,25 € au titre du remboursement de l’ensemble des avis de recouvrement ayant été émis par la ville de [Localité 17] dans le cadre de l’avance des travaux confortatifs et de sauvegarde de leur immeuble ;
— 38.505,82 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs de la date du 18 janvier 2012 de survenance du sinistre à janvier 2018 ;
— 440.000,00 € au titre du préjudice matériel de réfection de leur immeuble sinistré ;
— 26.218,00 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs pour la période de janvier 2018 à décembre 2021 ;
— 5.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
' CONDAMNÉ in solidum M. [Z] [U], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [Z] [U] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER à payer au profit de M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] les sommes suivantes :
— 337.925,25 € au titre du remboursement de l’ensemble des avis de recouvrement ayant été émis par la ville de [Localité 17] dans le cadre de l’avance des travaux confortatifs et de sauvegarde de leur immeuble ;
— 38.505,82 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs de la date du 18 janvier 2012 de survenance du sinistre à janvier 2018 ;
— 440.000,00 € au titre du préjudice matériel de réfection de leur immeuble sinistré ;
— 26.218,00 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs pour la période de janvier 2018 à décembre 2021 ;
— 5.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
' INFIRMÉ ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par l’AFUL DE [Adresse 15] à l’encontre de M. [Z] [U], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [Z] [U] et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER afin d’être garantie des condamnations pécuniaires susmentionnées de 337.925,25 €, de 38.505,82, de 440.000,00 € et de 26.218,00 € au profit des époux [Y] ainsi que celle susmentionnée de 5.000,00 € au profit de chacun des époux [Y].
Statuant de nouveau sur l’infirmation qui précède ;
' CONDAMNÉ in solidum M. [Z] [U], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [Z] [U] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER à garantir l’AFUL DE [Adresse 15] des condamnations pécuniaires susmentionnées de 337.925,25 €, de 38.505,82, de 440.000,00 € et de 26.218,00 € au profit des époux [Y] ainsi que celle susmentionnée de 5.000,00 € au profit de chacun des époux [Y], avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière jusqu’à parfait paiement à compter du 17 octobre 2018, résultant des arrêts précités du 30 mai 2018 et du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom.
' CONFIRMÉ ce même jugement en ses décisions de condamnations à paiements à titre de garanties par M. [Z] [U], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [Z] [U] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER de la somme de 27.895,90 € et de celle de 16.479,00 €, outre intérêts et dépens, au profit de l’AFUL DE [Adresse 15] au titre des recours précédemment exercés, respectivement par les époux [O] et par les consorts [T].
' CONFIRMÉ ce même jugement en sa décision de rejet de la demande de garantie formée par l’AFUL DE [Adresse 15] à l’encontre de M. [Z] [U], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [Z] [U] et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER en ce qui concerne les décisions de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’imputation des dépens de première instance.
' RAPPELÉ en tant que de besoin l’opposabilité contractuelle de plein droit des franchises et plafonds de garanties des sociétés d’assurances susnommées.
' CONFIRMÉ ce même jugement en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
' CONDAMNÉ in solidum M. [Z] [U], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [Z] [U] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 5.000,00 € au profit de M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] ;
— une indemnité de 5.000,00 € au profit de l’AFUL DE [Adresse 15].
' REJETÉ le surplus des demandes des parties.
' CONDAMNÉ in solidum M. [Z] [U], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [Z] [U] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER aux entiers dépens de l’instance.
II – Exposé de la requête en omission de statuer
' VU la requête en omission de statuer communiquée par le RPVA le 28 mai 2025 au visa de l’article 462 du code de procédure civile par le conseil de l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) DE [Adresse 15], demandant de :
' compléter l’arrêt précité du 25 février 2025 de la cour d’appel de Riom en statuant sur les demandes suivantes :
' rejeter la demande de la société AXA, tendant à juger que l’application des franchises et plafonds de sa police d’assurance, concernant les condamnations prononcées au profit des époux [O] et des consorts [T] est définitivement tranchée par le jugement précité du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' juger au contraire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA concernant le paiement de la somme de 27.895,90 € au titre du recours des époux [O] et de la somme de 16.479,00 € au titre du recours des consorts [T] n’ont pas fait l’objet d’un appel de la part de la société AXA et que cette dernière est en conséquence irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à l’application des plafonds et franchises, y compris en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit des époux [O] et des consorts [T] ;
' débouter la société AXA de sa demande tendant à l’application de ses franchises et plafonds de garanties sur les indemnités allouées aux époux [Y], aux époux [O] et aux consorts [T] ;
' rejeter toutes demandes de la société AXA ainsi que de M. [U] et de la société MAF notamment au titre des franchises et plafonds de garanties ;
' condamner la société AXA ainsi que M. [U] et la société MAF :
* à lui payer une indemnité de 1.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à supporter les dépens de l’instance.
' Vu les conclusions en réponse à cette requête en omission de statuer, notifiées par le RPVA le 25 juin 2025 par le conseil de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, demandant de :
' au visa des articles 461, 463 et 696 du code de procédure civile et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
' juger que l’arrêt du 25 février 2025 de la cour d’appel de Riom n’est entaché d’aucune omission de statuer qui justifierait un quelconque complément et rejeter en conséquence toute demande complémentaire comme étant radicalement irrecevable et infondée ;
' juger que les préjudices causés aux voisins relèvent des garanties facultatives rendant opposable l’application des plafonds et franchises, que la question de cette application des franchises et plafonds concernant les préjudices des époux [O] et des consorts [T] se trouve définitivement statuée par le jugement précité du 6 février 2023 et, à défaut, confirmer qu’elle est recevable et bien fondée à demander l’application de ses franchises opposables, y compris en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [O] et des consorts [T] ;
' en conséquence, rejeter l’indemnisation de tous préjudices immatériels en application du plafond de garantie et de la franchise opposables et appliquer la franchise de 1.090,00 € en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices matériels ;
' rejeter toute demande concernant l’indemnisation de frais irrépétibles à l’égard des époux [Y], de l’AFUL, de M. [U] et de la société MAF ;
' à défaut, ramener toutes éventuelles condamnations au titre des frais irrépétibles ou dépens à de plus justes proportions ;
' condamner in solidum tous succombants :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à supporter les entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Maud Vian, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2025 par le conseil de M. [J] [Y] et Mme [C] [Y], demandant de :
' au visa de l’article 461 du code de procédure civile ;
' préciser, en interprétation de l’arrêt précité du 25 février 2025, que les sociétésAXA et MAF doivent en garantie de l’AFUL 10, 12 et [Adresse 3] toutes les sommes auxquelles celle-ci a été condamnée, qu’il s’agisse du principal, des intérêts au taux normal ou au taux majoré et de leur capitalisation ainsi que des frais ;
' leur allouer, à qui il appartiendra d’être tenu aux dépens, une indemnité de 2.400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des autres parties au litige n’a conclu sur cette requête en omission de statuer.
Lors de l’audience civile en conseiller rapporteur du 26 juin 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncées. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
III – Exposé des motifs
Les demandes formées par les époux [Y] seront purement et simplement écartées, celles-ci constituant une requête en interprétation qui a été présentée et traitée dans le cadre d’une autre instance.
Le jugement du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment dit, dans le cadre d’une formulation de portée générale, que la société AXA, en qualité d’assureur de la société PIER, pouvait opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garantie.
En cause d’appel dans le dispositif de ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 26 août 2024 (n° 5), le conseil de l’AFUL DE [Adresse 15] a notamment demandé en ce qui concerne l’application des franchises et plafonds de garantie :
* concernant spécifiquement les condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [O] et des consorts [T], l’infirmation de ce chef de décision de première instance en arguant que ce point avait été définitivement tranché par le jugement du 6 février 2023 ;
* le rejet en conséquence de la demande d’application des franchises et plafonds concernant les condamnations pécuniaires prononcées à hauteur de 27.895,90 € au titre du recours des époux [O] et à hauteur de 16.479,00 € au titre des consorts [T], arguant que ces deux chefs de condamnation pécuniaire n’avaient fait l’objet d’aucun appel de la part de la société AXA et étaient donc désormais définitifs ;
* le rejet de la demande de la société AXA concernant les indemnités ayant été allouées aux époux [Y], aux époux [O] et aux consorts [T] ;
* le rejet de toutes les demandes d’opposabilité de plafonds et garanties présentées par la société AXA, M. [U] et la société MAF.
L’arrêt du 25 février 2025 de la cour d’appel de Riom a statué sur ces demandes en rappelant en tant que de besoin l’opposabilité contractuelle de plein droit des franchises et plafonds de garanties de l’ensemble des sociétés d’assurances concernées.
En l’occurrence, le jugement précité du 6 février 2023, aujourd’hui définitif sur ce point, prévoit notamment dans sa motivation que la société AXA « (') pourra alors opposer tant à son assurée qu’aux tiers ses franchises et plafonds de garanties dans la mesure où la garantie qui est présentement mobilisée est une garantie facultative et non une garantie obligatoire. » (page 17). La société AXA objecte dès lors à juste titre que « Conformément à l’analyse effectuée par le tribunal dans son jugement du 6 février 2023, les selles garanties potentiellement mobilisables en l’espèce sont les garanties facultatives, dès lors que les préjudices invoqués (préjudice aux tiers) ne ressortent pas des assurances obligatoires (décennale). », communiquant dès lors son contrat de responsabilité civile décennale n° 3800602304 à titre de référence quant aux déductions des franchises contractuelles opposables et aux limites des plafonds de garantie.
Les plafonds de garantie et les franchises contractuelles doivent dès lors être déterminées, concernant la société AXA, en application de ce contrat de garantie n° 3800602304 à l’égard duquel tant l’AFUL que les époux [Y], les époux [O] et les consorts [T] peuvent être considérés comme des tiers, le tiers étant suivant la définition assurancielle de la société AXA toute personne autre que l’assuré dont les préjudices, notamment immatériels, relève nécessairement du volet sur les assurances de responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux. Il n’existe dès lors aucune difficulté sur le calcul des plafonds de garantie et des franchises contractuelles en application de cet unique contrat de garantie. Par voie de conséquence, les dispositions de l’article 3.3.1 des Conditions générales de ce contrat n° 3800602304 ne sont pas applicables. Enfin, la formule d’opposabilité générale et de plein droit des franchises et plafonds des garanties contractuelles s’applique tant aux assurés qu’aux tiers.
Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande d’omission de statuer en apportant la précision directement énoncée au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties.
Les dépens afférents à la présente instance seront supportés par l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
VU les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
VU la requête en omission de statuer formée par le conseil de l’AFUL DE [Adresse 15] sur l’arrêt n° 23/00310 rendu le 25 février 2025 par la cour d’appel de Riom.
ORDONNE l’ajout dans le dispositif de l’arrêt n° 23/00310 du 25 février 2025 de la cour d’appel de Riom la mention suivante :
« DIT que la société AXA FRANCE IARD appliquera ses franchises et limites de garanties contractuelles en application de son contrat d’assurance n° 3800602304. »
REJETTE le surplus des demandes des parties.
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision interprétative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° 23/00310 du 25 février 2025 de la cour d’appel de Riom.
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
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