Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 mai 2025, n° 23/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1532
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 mai 2025
Dossier : N° RG 23/02981 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV3U
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[S] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame BAYLAUCQ, Conseillère,
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 1 074 625 500,00 euros – Siège social : [Adresse 3] – [Localité 8] ' RCS Bordeaux n°353 821 028 ' Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° [Numéro identifiant 2] – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI [Numéro identifiant 7] délivrée par la CCI [Localité 11]-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 5] ' [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
Représentée par Me Elodie FOIX, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Mme [S] [L] est titulaire notamment d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après CEPAPC) sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Le 22 août 2022, elle a transféré le dispositif d’authentification forte « Secur’pass » de l’application mobile Caisse d’Épargne installé sur son téléphone sur un nouveau téléphone portable.
Le 26 août 2022, plusieurs opérations bancaires validées via ce dispositif ont été réalisées depuis son compte bancaire notamment par trois payements par carte bancaires sur les sites Alinéa commerce (1.202 euros), Maison du monde (697,99 euros) et Apple.com (2.249 euros) et par l’ajout d’un compte bancaire externe Le Crédit lyonnais au bénéfice duquel étaient émis deux virements instantanés d’un montant de 5.000 euros chacun.
Les 27 et 29 août 2022, Mme [S] [L] a déposé plainte du chef d’escroquerie affirmant avoir été victime de ces agissements.
Après avoir vainement régularisé plusieurs réclamations auprès de la CEPAPC afin d’obtenir le remboursement des trois payements qu’elle contestait avoir effectués, soit la somme de 4.148,99 euros, qu’elle estimait indûment prélevée sur son compte bancaire, par acte d’huissier du 15 mai 2023, Mme [S] [L] a assigné la CEPAPC par devant le juge en charge des contentieux de la protection de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil et des articles L. 133-24 et L. 561~2 et suivants du code monétaire financier. .
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses demandes ;
— condamné la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à Mme [S] [L] la somme de 4.148,99 euros au titre des opérations non autorisées, assortie des intérêts légaux majorés de 15 points, à compter du 11 octobre 2022 ;
— condamné la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à Mme [S] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2023, la SA Caisse d’Épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
**
Par dernières conclusions en date du 21 février 2025, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour, au visa des articles L.133-16, L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier et de l’article 16 du Code de procédure civile, de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2025 au jour de l’audience des plaidoiries ;
— réformer le jugement ;
et statuant à nouveau de,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité dans le cadre du traitement des opérations contestées par Mme [L] ;
— constater que les opérations de paiement contestées ont été autorisées au sens de l’article L.133-6 et L.133-23 du code monétaire et financier ;
— constater que Mme [L] ne saurait bénéficier de l’article L.133-19 du code monétaire et financier compte tenu du caractère autorisé des opérations de virement contestées ;
A défaut,
— constater que Mme [L] a commis des négligences graves, obstacles à sa demande d’indemnisation conformément à l’aliéna 4 de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier,
En conséquence,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer une indemnité de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions en date du 11 février 2025, l’intimée demande à la cour, sur le fondement des articles articles 1103, 1231 et suivants du code civil, des articles L133-24, L561-2 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant et sur le surplus,
— condamner la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— la condamner à lui verser la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS :
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
L’appelante a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 février 2022 au jour des plaidoiries afin de pouvoir répondre aux conclusions de l’intimée notifiée le 11 février 2022.
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date du 23 mars 2025, en accord avec les parties, conformément à leur demande respective, l’intimée n’entendant pas répliquer aux dernières conclusions de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.
— Sur les opérations portées au débit du compte de l’intimée le 26 août 2022 :
Arguant du caractère autorisé des opérations litigieuses et des négligences graves commises par Mme [L] dans la conservation de ses données bancaires personnelles et confidentielles, la CEPAPC fait grief au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité et d’avoir fait droit aux demandes de Mme [S] [L].
Elle soutient en effet, sur le fondement de l’article L 133-6, L 133-7 et L 133-23 du code monétaire et financier, que Mme [L] a donné son consentement aux trois opérations discutées dans la forme convenue par les dispositions contractuelles les liant puisqu’elle les a validées via la fonctionnalité « Sécur’Pass » de l’application mobile Caisse d’Épargne installée sur son téléphone. Et, en tout état de cause, elle a négligé gravement les mesures qu’elle a mises en place afin de la sensibiliser régulièrement et expressément, en sa qualité de cliente, à la fraude dite au faux conseiller bancaire de telle sorte qu’elle ne peut prétendre avoir été mise en confiance par son interlocuteur au moment où elle lui a donné accès à son compte bancaire en lui transmettant des informations dont elle savait qu’elles devaient rester confidentielles et en désactivant le dispositif de sécurisation forte des opérations sur son téléphone portable pour le transférer sur un nouveau terminal, ce qui n’a pu s’effectuer à son insu puisque l’opération génère l’envoi d’un SMS adressé sur le numéro de téléphone inscrit dans les bases de données de la banque ainsi que des messages destinés à s’assurer que le client est bien à l’origine de la manipulation.
Mme [L] lui rétorque qu’elle a été victime d’une escroquerie et qu’elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a autorisé les payements dont elle demande le remboursement.
Elle relate que le 17 août 2022, elle avait contacté sa conseillère clientèle à la suite d’un dysfonctionnement de son application bancaire et que, celle-ci n’étant pas disponible, il lui avait été proposé de prendre l’attache de M. [N], son remplaçant. Or, le 22 août 2022, une personne se présentant comme se nommant ainsi et utilisant le numéro de l’agence bancaire d'[Localité 12] lui avait téléphoné. Au cours de la conversation, il l’avisait de ce qu’une fraude sur son compte bancaire avait été constatée rendant impératif le blocage de sa carte bancaire et le changement des codes de son application. En l’absence d’indice lui laissant penser qu’elle était en ligne avec un fraudeur et non avec un conseiller bancaire, elle a opéré les changements sollicités et ce n’est que 4 jours plus tard, le 26 août 2022, qu’elle a constaté qu’elle était la victime de débits frauduleux pour lesquels elle a déposé une plainte le lendemain.
Elle ajoute que l’activité sur son compte bancaire aurait dû alerter l’établissement bancaire puisque les opérations en discussion ne correspondent à son activité habituelle et que le numéro de téléphone utilisé pour les valider n’était pas le sien car sinon elle aurait été immédiatement alertée par la réception d’un SMS en raison d’une authentification renforcée.
Elle affirme qu’elle ne peut se voir reprocher des négligences alors qu’elle n’avait aucune conscience du caractère frauduleux des opérations en cours et reproche à la Banque d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de surveillance dans le fonctionnement de son compte bancaire et de vigilance sur les opérations financières, le fonctionnement de son compte révélant des anomalies susceptibles d’être le support ou le fruit d’infractions pénales.
En droit, selon l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
L’article L. 133-7 alinéa 1 de ce code précise que : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. »
Selon l’article L. 133-16 : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
L’article L. 133-17 dispose que : " Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. [..] ''
L’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier prévoit que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
Enfin, l’article L. 133-23 dispose que : "Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement."
Il en résulte que lorsque le payeur prétend ne pas avoir donné son consentement aux opérations portées au débit de son compte bancaire réalisées à l’aide de ses données bancaires, la banque qui entend lui faire supporter les pertes occasionnées au motif que le dispositif de sécurité personnalité suppose son accord à l’opération doit prouver le manquement, volontaire ou par négligence grave par l’utilisateur à ses obligations lequel ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de payement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Il doit à cet effet rapporter la preuve que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et quelle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, les pièces communiquées montrent que les trois payements contestés ont été opérés le 26 août 2022 à distance au moyen des coordonnées bancaires de Mme [L] qui bénéficiait alors du dispositif d’authentification forte « Secur’pass » de l’application mobile Caisse d’Épargne.
Toutefois, elle réfute en être l’autrice et elle a décrit, dès le lendemain, dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée puis dans les correspondances adressées à son établissement bancaire, la fraude au faux conseiller bancaire dans le cadre de laquelle elle a été contactée par un individu à qui, suivant ses consignes, elle a remis ses coordonnées bancaires confidentielles alors qu’il utilisait une ligne téléphonique locale et correspondant à l’agence bancaire d'[Localité 12] et qu’il avait pris le nom d’un des remplaçants de son établissement bancaire.
Or , il n’est pas contesté que, le 22 août 2022, le dispositif d’authentification forte utilisé lors des opérations en litige a été transféré sur un nouveau téléphone portable dont le titulaire n’est pas précisé.
Et, si la CEPAPC produit en p 8 le message d’envoi du code d’activation du dispositif de sécurisation des opérations, il ne comporte ni destinataire ni date et horaire d’envoi.
De fait, elle n’indique pas le numéro de téléphone auquel elle a transmis ledit code.
En conséquence, elle n’établit pas que les opérations ont été autorisées par Mme [L] et non par un tiers fraudeur ayant été contact avec elle le 22 août 2022 et ayant obtenu préalablement ses identifiant et mot de passe de passe à cette occasion. mais également de la banque le code d’activation Secur’pass.
De même, n’établissant pas que sa cliente a été destinataire de ce message, elle ne prouve pas qu’elle a ignoré les informations relatives à la nécessité de ne pas divulguer le code qu’il comportait et, en cas de doute, de contacter son agence bancaire.
Cependant la CEPAPC lui oppose qu’en tout état de cause elle l’avait été avertie de l’existence de ce type de fraude et qu’elle avait eu pour consigne de ne pas valider des opérations en ligne à la demande d’un tiers, y compris s’il se faisait passer pour sa banque, ceci les 10 et 12 janvier 2022, par courriel et par SMS, puis à chaque connexion à compter du mois d’avril.
Mais s’il est de jurisprudence constante que le défaut de vigilance du payeur qui communique ses données permettant à un tiers l’utilisation, y compris avec son aide, de son espace bancaire personnel en contournement du système d’authentification forte, dans des circonstances qui devaient l’alerter sur la commission à son préjudice d’agissements frauduleux, caractérise la négligence grave opposable par la banque, il ressort des éléments de la procédure que la personne qui a contacté Mme [L] s’est fait passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait et qu’elle disposait d’informations telles que l’adresse de son conjoint, ce qui était de nature à la mettre en confiance et à diminuer sa vigilance lors de l’entretien téléphonique de 11 minutes qui a eu lieu mais également ensuite lorsqu’elle a été destinataire de messages lui confirmant les changements qu’il avait obtenus d’elle.
Dans ce contexte, il ne peut être caractérisé de négligence grave à l’encontre de l’intimée au sens du code monétaire et financier.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [L] et a condamné la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à lui verser la somme de 4.148,99 euros au titre des trois opérations non autorisées, assortie des intérêts légaux majorés de 15 points, à compter.du 11 octobre 2022.
— Sur le préjudice moral :
A hauteur d’appel, Mme [L] renouvelle une demande d’indemnisation de son préjudice moral au motif que l’absence de remboursement par la CEPAPC des sommes prélevées du fait des opérations litigieuses l’a placée dans une position financière délicate et surtout dans une perte de confiance évidente face à ses services.
Au soutien de sa demande, elle ne produit toutefois aucun justificatif.
En conséquence, et comme l’a retenu le premier juge, elle ne motive pas sa demande et elle doit en être déboutée.
— Sur les demandes annexes :
La solution du litige commande de confirmer les dispositions du jugement déféré prises sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elle commande en outre de condamner la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens et mais aussi à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, elle-même étant déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en date du 12 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à Mme [S] [L] une somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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