Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/95
N° RG 25/02586
N° Portalis DBVI-V-B7J-RD64
Décision déférée du 12 Juin 2025
TJ [Localité 1]
REJET RADIATION
RENVOI MISE EN ETAT DU 12-11-26
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. GM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
La Sci Gem Immo, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, ayant son siège [Adresse 3] à Blagnac (31700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 843 317 686, a été constituée par M. [I] [Z] et Mme [U] [F]. M. [Z], qui exerçait également les fonctions de gérant, détenait 60% du capital social tandis que Mme [F] en détenait 40%.
La Sci, propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 4] à Blagnac (31700), a fait appel aux services de la société Logitherm, devenue Sas Gm, afin de réaliser un système de climatisation et de chauffage. Courant février 2019, la société Logitherm a émis successivement deux factures pour un montant global de 79 306,15 euros TTC qui sont demeurées impayées.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la société Logitherm, a condamné la Sci Gem Immo à lui payer la somme provisionnelle de 79 306,15 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu à la Sci Gem Immo la procédure de redressement judiciaire préalablement ouverte à l’égard de la Sas Gem Resto, et fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2019.
La société Logitherm a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective le 11 février 2020.Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Gem Immo.
La liquidation judiciaire a été étendue à M. [Z] par jugement du 27 avril 2021.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la Sas Gem Resto, de la Sas Gem Hôtel, de la Sci Gem Immo et de M. [Z].
Entre-temps, par exploits signifiés les 14 et 30 décembre 2022, ayant donné lieu à procès verbaux de vaines recherches, la Sas Gm a fait assigner M. [Z] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum, en leur qualité d’associés de la Sci Gem Immo, à lui payer la somme de 79 306,15 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à partir du 28 février 2019.
Selon jugement du 12 juin 2025, Le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la Sas Gm à l’égard de M. [I] [Z] et le déclare parfait,
— rejeté la demande aux fins d’expertise judiciaire,
— condamné Mme [U] [F] à payer à la Sas Gm la somme de 40 420,52 euros TTC montant arrêté au 12 avril 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 306,15 euros à compter du 13 avril 2024,
— condamné Mme [U] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [U] [F] à payer à la Sas Gm la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetté la demande de M. [I] [Z] et de Mme [U] [F] au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 28 juillet 2025, Madame [U] [H] a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Le 15 janvier 2026 la Sasu Gm a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement du 28 juillet 2025
Dans ses conclusions déposées le 15 janvier 2026, la Sasu Gm demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mme [U] [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal tudiciaire de Toulouse le 12 Juin 2025 et enrôlé sous le numéro 25/02586 devant la 1ère Chambre ' Section 1 de la cour d’appel de Toulouse ;
— condamner Mme [U] [F] à payer à la SASU GM la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient que Mme [U] [F] n’a jamais procédé de manière volontaire au règlement des sommes pour lesquelles elle a été condamnée et qu’elle a été contrainte de faire appel à un commissaire de justice afin de recouvrer une partie de sa créance.
Dans ses conclusions déposées le 2 mars 2026, Mme [U] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Société GM de sa demande de radiation du rôle,
— condamner la Société GM à verser à Mme [U] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société GM aux entiers dépens de l’incident, dont 'distraction’ au profit de Maître Thomas Neckerbroeck, Avocat, sur son affirmation de droit
Elle fait valoir se trouver dans une situation économique rendant impossible le paiement total de sa dette, lequel aurait des conséquences manifestement excessives, qu’elle a déjà procédé à la consignation en Carpa de la somme de 5 000 euros.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
3. En revanche, le juge saisi d’une telle demande s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
4. En l’espèce, Mme [U] [F] a été condamnée à payer à la Sasu GM la somme de 40 420,52 euros TTC, montant arrêté au 12 avril 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 306,15 euros à compter du 13 avril 2024.
5. Il est constant entre les parties qu’une saisie a déjà été effectuée sur le compte de Madame [F] pour un montant de 4 303,55 euros.
6. Pour démontrer qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter totalement le jugement, ou qu’à tout le moins le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives, elle produit son avis d’imposition établissant un revenu fiscal de référence pour l’année 2024 de 27 634 euros. Est également produit un échéancier de prêt à la consommation faisant état d’une mensualité de 199,98 euros ainsi qu’un échéancier de loyer du 1er février 2026 établi au nom de [F] [U] indiquant « Loyer logement 319,58 » outre diverses charges et provisions.
7. Il ressort de ces seuls éléments que Mme [F] ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter d’une dette d’un montant d’environ 40 000 euros, lequel est supérieur à ses revenus annuels et qu’elle supporte également un montant de charges significatif venant diminuer son revenu disponible. Les saisies-attributions effectuées n’ayant permis de récupérer que la somme d’environ 4 000 euros corroborent l’absence de ressources suffisantes de l’appelante pour exécuter totalement la décision. Aussi, Mme [H] justifie de ce que l’exécution totale de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation sera rejetée.
8. Il convient de laisser les dépens de l’incident à la charge de la société Gm.
9. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais non compris dans les dépens. Cette dernière sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la Sasu GM.
Condamnons la Sasu GM aux dépens de l’incident.
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Maître Thomas Neckerbroeck, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il a fait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboutons Mme [U] [F] de sa demande présentée au titre de dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
.
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