Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIVA
Ordonnance n° 2025/M358
S.A.R.L. POWERS ENERGY La SARL POWERS ENERGY,
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
Madame [U] [X] EPOUSE [O] épouse [O]
Monsieur [T] [O]
Tous deux représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, le magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 24 janvier 2025, La SARL Powers Energy a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon qui a notamment :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la SARL Power Energy et les époux [O] portant sur deux batteries de 10 Kw et de 5 Kw,
— condamné la société Powers à payer ensemble à [U] [O] et [T] [O] la somme de 29 500 euros en restitution du prix de vente, outre la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice » moral et de jouissance,
— débouté [U] [O] et [T] [O] de leurs demandes à l’encontre de la société J’Autocons’home,
— débouté [U] [O] et [T] [O] de leurs demandes de la remise en état conforme à l’installation,
— condamné la SARL Powers Energy aux dépens et à payer à [U] [O] et [T] [O] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, Mme [U] [O] et M.[T] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer de nulle effet la déclaration d’appel du 24 janvier 2025 inscrite au nom de la SARL Power Energy à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 24 décembre 2024,
— constater en conséquence l’irrecevabilité et la caducité de l’appel faute de saisine régulière de la cour,
Très subsidiairement,
— prononcer la radiation de la procédure d’appel faute d’exécution des causes du jugement dont appel,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Powers Energy à leur payer à la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
La SARL Powers Energy n’a pas conclu à l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel
Moyens des parties
Mme [U] [O] et M.[T] [O] font valoir au visa de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel du 24 janvier 2025 ne mentionne pas l’objet de l’appel et se contente de viser les chefs de jugement critiqué de sorte qu’elle ne précise pas si l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation de la décision et encourt la nullité.
La SARL Powers Energy qui n’a pas conclu à l’incident, n’ a pas répondu à ce moyen.
Réponse du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (')
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. (').
En application du second (901-6°), la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas l’objet de l’appel c’est-à-dire l’infirmation ou l’annulation, est une irrégularité de forme qui rend nécessaire la démonstration par ceux qui l’invoquent d’un grief.
En l’espèce, s’il est exact que l’appelante n’a pas expressément mentionnée l’objet de l’appel dans sa déclaration et n’a visé que les chefs de jugement critiqués en les numérotant, elle a conclu dans le délai 908 et a sollicité la réformation des chefs qu’elle critique de sorte que les intimés disposaient pour conclure à leur tour et organiser leur défense des éléments leur permettant de connaître l’objet de l’appel.
Il s’en déduit que l’absence de mention de l’objet de l’appel ne leur a pas fait grief et la demande de nullité de la déclaration d’appel sera par voie de conséquence rejetée.
2-Sur la demande de radiation pour inexécution
Moyens des parties
Les intimés soutiennent au visa de l’article 524 du code de procédure civile que la décision est exécutoire depuis le 8 janvier 2025 date de sa signification et l’appelante ne s’est toujours pas exécutée ni n’a fait aucune proposition de règlement de sorte qu’elle encourt la radiation de l’affaire pour inexécution totale.
La SARL Powers Energy qui n’a pas conclu à l’incident n’ a pas répondu à ce moyen.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est acquis qu’aux termes du jugement déféré la société Powers Energy est redevable envers M et Mme [O] de la somme de 39 500 euros, décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Or, l’appelante qui ne conclut pas à l’incident n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiel.
Ainsi à défaut de production de pièces probantes sur la situation financière actuelle de l’appelante, propres à établir l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, de l’absence de démonstration quant à d’éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
3- Sur les mesures accessoires
La SARL Powers Energy qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Il n’y pas de lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [U] [O] et M.[T] [O] de leur demande de nullité de la déclaration d’appel et par voie de conséquence de son irrecevabilité et de sa caducité ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25-00940 du rôle de la cour, ;
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris ou de toute autre pièce justifiant d’un commencement d’exécution ou d’un délai de grâce,
Condamne La SARL Powers Energy à supporter la charge des dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 03/12/2025
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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