Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mars 2025, n° 22/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 36
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Dumas,
Le 01.04.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 01.04.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mars 2025
RG 22/00094 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 215, rg n° 08/00099 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 26 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 décembre 2022 ;
Appelant :
M. [S] [N], né le 21 juin 1934 à [Localité 11] et décédé le 20 janvier 2023 à [Localité 12], représenté par ses ayants-droit :
— Mme [W] [K], épouse [N], née le 24 novembre 1934 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 13], sa veuve ;
— Mme [O] [N], née le 25 février 1961 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], sa fille ;
— M. [M] [N], né le 29 septembre 1965 à [Localité 12], demeuant [Adresse 5], son fils ;
— M. [F] [N], né le 9 juin 1964 à [Localité 12], demeurant à [Localité 12] [Adresse 1], son fils ;
— M. [C] [N], né le 15 mars 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3], son fils ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [P] [I], né le 13 février 1950 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à[Adresse 14] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Devant le tribunal, le litige concernait la demande de bornage des terres cadastrées HD [Cadastre 4] et HD [Cadastre 6] lot 3 appartenant à M. [E] [I] avec celle voisine cadastrée HD [Cadastre 2] appartenant à M. [S] [N], sises à [Localité 12] (Tahiti).
Devant la cour, le litige concerne la demande de destruction du mur de soutènement à l’encontre de M. [S] [N] qui revendique en défense la propriété de ce mur par prescription acquisitive décennale.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2008, et après procès-verbal de non-conciliation de la CCOMF du 6 août 2008, M. [E] [I] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande de bornage de ses propriétés cadastrées HD [Cadastre 4] et HD [Cadastre 6] lot 3, avec la propriété de son voisin M. [S] [N] cadastrée HD [Cadastre 2], sises à [Localité 12] (Tahiti).
Par jugement du 7 avril 2010 le tribunal a ordonné le bornage des parcelles litigieuses et l’élaboration du document d’arpentage et a désigné un expert géomètre à cette fin.
M. [D] [U], expert-géomètre, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 4 juin 2020.
M. [E] [I] sollicitait l’homologation du rapport d’expertise judiciaire. Il soulignait que M. [N] refuse de lui racheter la partie empiétée par le mur, et qu’il refuserait aussi de retirer la clôture en tôle également installée sur sa propriété, faisant observer que ces tôles n’empêchent ni éboulement ni érosion comme le démontre l’effondrement du mur survenu le 23 janvier 2017. Il affirmait que M. [N] s’est montré réticent à l’élagage des arbres situés sur sa limite de propriété, ce qui constitue pourtant une obligation légale.
En défense, M. [S] [N] soulignait que la clôture en tôle et le mur ont été érigés par lui de bonne foi, sur la base du plan du géomètre [A] de 1991. S’agissant de la mise en place d’une barrière sécurisée ou de la construction d’un mur de soutènement, il relevait que cette demande n’était pas formulée dans la requête initiale, que l’expert judiciaire ne met pas en lumière de problème d’instabilité du terrain, que le requérant ne démontre pas une telle instabilité et qu’en tout état de cause les frais de clôture mitoyenne doivent être partagés.
S’agissant des arbres, il soulignait qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire ceux-ci se situent sur la parcelle du requérant de sorte que l’obligation d’entretien est désormais à sa charge.
Par jugement n° RG 08/00099, minute 215, en date du 26 septembre 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
— Fixé comme limite de propriété entre les parcelles HD-[Cadastre 2] et HD-[Cadastre 4] et entre les parcelles HD-[Cadastre 6] et HD [Cadastre 4], sises [Adresse 10] à [Localité 12] (Tahiti), la limite cadastrale telle que matérialisée en rouge sur le projet de bornage (plan A01) annexé au rapport d’expertise déposé par [D] [U] au greffe du tribunal le 4 juin 2020 ;
— Ordonné le retrait par [S] [N] des tôles installées comme limite entre sa propriété cadastrée HD [Cadastre 2] et les propriétés de [E] [I] cadastrées HD [Cadastre 4] et HD [Cadastre 6], sises [Adresse 10] à [Localité 12] (Tahiti), sous astreinte de dix mille francs (10 000 FCP) par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
— Ordonné la destruction par [S] [N] du mur de soutènement empiétant sur la propriété cadastrée HD [Cadastre 6] sise [Adresse 10] à [Localité 12] (Tahiti) appartenant à [E] [I] sous astreinte de dix mille francs (10 000 FCP) par jour de retard passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification du présent jugement et dit que cette destruction devra être effectuée par [S] [N], à ses frais, dans les règles de l’art afin en particulier d’éviter d’engendrer un risque pour la stabilité du terrain ;
— Condamné [S] [N] à verser à [E] [I] la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit que le rapport d’expertise, avec ses annexes, déposé par [D] [U] au greffe du tribunal le 4 juin 2020 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
— Ordonné la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
— Dit que les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par [D] [U], seront partagés à parts égales entre [E] [I] et [S] [N].
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu’il ressort du projet de bornage établi par l’expert judiciaire que le mur de soutènement, que M. [S] [N] reconnait avoir construit, se situe sur la propriété de son voisin.
Le jugement a été signifié le 6 octobre 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [S] [N], représenté par Me Gilles JOURDAINNE (Selarl Groupavocats), a interjeté appel partiel du jugement n° RG 08/00099, minute 215, en date du 26 septembre 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
M. [S] [N] est décédé en cours d’instance le 20 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [W] [K] veuve [N], Mme [O] [N], M. [M] [N], M. [F] [N] et M. [C] [N] (les consorts [N]) demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— Réformer le jugement en qu’il a ordonné la destruction par [S] [N] du mur de soutènement ;
— Juger que M. [S] [N] est propriétaire par la publicité foncière et par prescription du mur construit sur la parcelle HD [Cadastre 6] ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt au bureau des hypothèques de Papeete ;
— Condamner M. [I] à payer à M. [N] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Le condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [E] [I], représenté par Me Brice DUMAS, demande à la cour de :
Vu l’article 349 du code de procédure civile de Polynésie française
— Juger irrecevables car nouvelles en cause d’appel les demandes en acquisition de propriété «par publicité foncière» ou usucapion du mur de soutènement formées par l’appelant M. [S] [N] ;
— En tout état de cause, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut de fondement légal et matériel de ses demandes concernant l’attribution de la propriété du mur construit sur la parcelle HD[Cadastre 6] ;
— Confirmer la décision du 26 septembre 2022 sauf en ce qu’elle a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires et à ce titre ;
— Condamner M. [S] [N] à verser la somme de 5 millions CFP d’indemnités d’occupation en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’empiètement par M. [N] sur le terrain de M. [E] [I] ;
Vu la volonté manifeste de n’entreprendre aucune sécurisation du terrain pendant plusieurs années,
— Condamner M. [S] [N] à verser la somme de 10 millions en réparation du préjudice moral de M. [E] [I] ;
— Le condamner également à verser la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, et condamner M. [S] [N] aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 janvier 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
En outre, la cour constate que Mme [W] [K] veuve [N], Mme [O] [N], M. [M] [N], M. [F] [N] et M. [C] [N] justifient venir aux droits de M. [S] [N], décédé le 20 janvier 2023.
Sur la recevabilité de la revendication de la propriété du mur et de son emprise foncière :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
M. [E] [I] soutient que la demande des consorts [N] de voir dire que M. [S] [N] est propriétaire par la publicité foncière et par prescription du mur construit sur la parcelle HD [Cadastre 6] est irrecevable pour constituer une demande nouvelle.
Or, la revendication de la propriété du mur par prescription acquisitive s’analyse comme le moyen de défense principal des consorts [N] face à la demande de M. [E] [I] de destruction de ce mur.
En conséquence, la cour dit cette demande recevable.
Sur la propriété du mur litigieux :
Devant le tribunal, M. [S] [N] soutenait avoir érigé de bonne foi la clôture et le mur sur la base du plan du géomètre [A] de 1991. Devant la cour, les consorts [N] font valoir que M. [S] [N] a fait l’acquisition de sa propriété en mars 1972 sur la base du plan [Z] dressé le 18 octobre 1963 et demandent à la cour de le juger propriétaire par la publicité foncière et par prescription.
En outre, alors que M. [S] [N] sollicitait devant le tribunal l’homologation du rapport d’expertise de M. [D] [U], expert-géomètre qui retient comme limite de propriété la limite cadastrale, la cour comprend que devant elle les consorts [N] critiquent ledit rapport d’expertise en ce qu’il aurait fixé de nouvelles limites de propriété.
Les consorts [N] font également valoir que le mur de soutènement litigieux a été construit au moment de l’acquisition en 1972 et que M. [N] en a par conséquent acquis la propriété par prescription acquisitive décennale sur le fondement de l’article 2265 du code civil applicable en Polynésie française.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2262, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 23 mars 1972 reçu par Me [P] [X], commis par ordonnance pour recevoir les actes de l’étude de Me [H], que M. [S] [N] a acquis de M. [Y] la propriété d’un terrain sis à [Localité 12], colline de [Localité 15], dépendant de l’ancien [Adresse 8], ou [Adresse 9], d’une superficie de 1 500 m², tel qu’il figure en un plan dressé par le géomètre [Z] le 18 octobre 1960 qui est ci-annexé.
M. [D] [U], expert-géomètre, a notamment relevé dans son rapport que :
«Nous ferons remarquer que la délimitation cadastrale de la propriété de M. [N] ne comporte aucune différence avec le plan titre de 1960.
(')
Nous indiquerons afin que le plan de M. [A] n’a été joint à aucun acte transcrit concernant sa propriété. Seul le plan de M. [Z] a fait l’objet d’une publicité foncière. Le plan [Z] étant en adéquation quasi parfaite avec la délimitation cadastrale.
(')
De cette étude des différents plans il ressort :
— que la délimitation cadastrale est conforme aux plans titres de propriété de M. [I] et de M. [N] malgré une légère déformation géométrique soulignée par M. [L] ;
— qu’elle s’appuie sur des éléments physiques relevés lors des opérations d’élaboration cadastrales ;
— que le plan de M. [A] de 1991 n’est pas conforme au titre de propriété et n’a fait l’objet d’aucune publicité foncière concernant la propriété de M. [N].
(')
CONCLUSION
Nous proposons donc également comme limite de propriété la limite cadastrale que ce soit entre les parcelles HD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] et les parcelles HD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4].
Il peut être envisagé de façon amiable, que M. [N] rachète à M. [I] la partie empiétée par le mur de soutènement et qu’il retire la clôture en tôle installer sur la propriété de M. [I]. ».
Les pièces annexées au rapport d’expertise ne sont pas versées aux débats, à l’exception du plan [Z] de 1960.
Les consorts [N] ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que la limite cadastrale actuelle ne respecterait pas la parcelle acquise en 1972 telle que définie par le plan [Z] et qui contredirait le rapport d’expertise.
Par conséquent, la cour retient que M. [S] [N] est propriétaire de la parcelle HD-[Cadastre 2] sise à [Localité 15], [Localité 12] conformément au plan [Z] joint à son acte d’acquisition du 27 mars 1972, et que les limites du plan [Z] annexé au titre des consorts [N] se confondent avec la délimitation cadastrale des parcelles HD-[Cadastre 4] et HD-[Cadastre 6] avec la parcelle HD-[Cadastre 2] sises à [Localité 12], retenu par l’expert pour procéder au bornage.
Il est ainsi constant que le mur litigieux et son emprise foncière, qui empiète sur la parcelle HD-[Cadastre 6], ne peut pas faire l’objet d’une prescription acquisitive décennale pour ne pas être dans les limites du juste titre dont se prévalent les consorts [N].
Les consorts [N] peuvent donc uniquement revendiquer la propriété du mur par prescription acquisitive trentenaire en rapportant la preuve que M. [S] [N] a eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans du mur litigieux.
Au soutien de leur prétention, la cour constate néanmoins qu’ils ne versent aux débats aucune pièce justificative concernant la date de construction du mur litigieux.
De plus, M. [S] [N] a pu indiquer en première instance avoir construit le mur sur la base du plan du géomètre [A] de 1991, qui est donc la seule date qui peut être retenue, soit depuis moins de 30 ans au jour de l’assignation en justice.
Ainsi, les consorts [N] échouent à démontrer que M. [S] [N] a eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans de la parcelle sur laquelle a été construit le mur litigieux.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour déboute les consorts [N] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive de l’emprise foncière du mur construit sur la parcelle cadastré HD [Cadastre 6].
Statuant dans la limite de l’appel, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé comme limite de propriété entre les parcelles HD [Cadastre 2] et HD [Cadastre 4] et entre les parcelles HD [Cadastre 6] et HD [Cadastre 4], sises [Adresse 10] à [Localité 12] (Tahiti), la limite cadastrale telle que matérialisée en rouge sur le projet de bornage (plan A01) annexé au rapport d’expertise déposé par [D] [U] au greffe du tribunal le 4 juin 2020 ;
— Ordonné la destruction par [S] [N] du mur de soutènement empiétant sur la propriété cadastrée HD [Cadastre 6] sise [Adresse 10] à [Localité 12] (Tahiti) appartenant à [E] [I] sous astreinte de dix mille francs (10 000 FCP) par jour de retard passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification du présent jugement et DIT que cette destruction devra être effectuée par [S] [N], à ses frais, dans les règles de l’art afin en particulier d’éviter d’engendrer un risque pour la stabilité du terrain ;
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de l’empiètement :
Il résulte de l’article 1382 du code civil dans la version applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l’homme qui créé un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [N] soutiennent que l’empiètement ne concerne qu’une bande de terre de 50 cm ; M. [E] [I] soutient que l’empiètement est de 56 m² et explique ensuite que la superficie en cause est d’une profondeur de 2 mètres sur 38 mètres de largeur.
Si le rapport d’expertise permet à la cour de retenir que le mur construit par M. [N] empiète effectivement sur la parcelle appartenant à M. [E] [T], il ne permet pas de déterminer la surface empiétée.
L’existence de l’empiètement constitue une violation du droit de propriété et caractérise donc la faute de M. [S] [N] qui reconnait avoir construit le mur. Le préjudice est donc caractérisé par la perte de jouissance de la surface empiétée, aussi minime soit-elle.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formulée par M. [E] [I] au titre de son préjudice causé par l’empiètement.
Statuant à nouveau, la cour condamne les consorts [N] à verser à M. [E] [I] la somme de 1 000 000 francs pacifiques au titre de la réparation du préjudice causé par l’empiètement, compte tenu de la durée de celui-ci, la procédure étant engagée depuis plus de 10 ans et de la surface empiétée telle que reconnue par les consorts [N].
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La charge de la preuve, tant du fait dommageable que du lien de causalité et du préjudice, repose sur celui qui agit en réparation.
En l’absence de tout certificat médical, ou autre pièce, justifiant de l’anxiété alléguée par M. [E] [I], la cour retient qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral. La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [E] [I].
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge à M. [E] [I] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
La cour condamne in solidum Mme [W] [K] veuve [N], Mme [O] [N], M. [M] [N], M. [F] [N] et M. [C] [N] à payer à M. [E] [I] la somme de 339 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [W] [K] veuve [N], Mme [O] [N], M. [M] [N], M. [F] [N] et M. [C] [N] qui succombent, doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 08/00099, minute 215, du 26 septembre 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre de préjudice de jouissance de la parcelle empiétée ;
INFIRME le jugement n° RG 08/00099, minute 215, du 26 septembre 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formulée par M. [E] [I] au titre de son préjudice causé par l’empiètement ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Mme [W] [K] veuve [N], Mme [O] [N], M. [M] [N], M. [F] [N] et M. [C] [N] à verser à M. [E] [I] la somme de 1 000 000 francs pacifiques au titre de la réparation du préjudice causé par l’empiètement ;
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum Mme [W] [K] veuve [N], Mme [O] [N], M. [M] [N], M. [F] [N] et M. [C] [N] à payer M. [E] [I] la somme de 339 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [W] [K] veuve [N], Mme [O] [N], M. [M] [N], M. [F] [N] et M. [C] [N] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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