Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 févr. 2025, n° 24/06161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 novembre 2018, N° 18/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADREXO GROUP HOPPS, S.A.S. MILEE, AGS - CGEA DE [ Localité 4 ] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/06161 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAT7
[O] [S]
C/
S.A.S. MILEE
S.A. ADREXO GROUP HOPPS
AGS – CGEA DE [Localité 4] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 348)
Me Gaël SOURBE , avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 27 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00194.
APPELANT
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. MILEE, venant aux droits de la Sté ADREXO, exerçant sous le nom commercial ADREXO ET LAST SMILE PARTNER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
AGS – CGEA DE [Localité 4] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Adrexo, devenue SASU Milee, a engagé Monsieur [O] [S] en qualité de distributeur de journaux, imprimés et objets publicitaires, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 juin 2001.
Par application de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont conclu un avenant le 20 juin 2005, aux termes duquel le salarié est soumis à un temps partiel modulé prévoyant une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon un planning de 52 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 401,65 euros.
Le salarié a été élu délégué du personnel au mois de mai 2016 pour une durée de 4 ans.
Le 04 juillet 2016, un accord d’entreprise relatif aux modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs a été signé. Il a prévu la mise à disposition à chaque distributeur d’un boîtier enregistreur portatif dit Mobibox destiné à enregistrer pendant la tournée du distributeur son temps de distribution et les coordonnées GPS de chacune de ses actions sur le dispositif (démarrage, mise en pause, reprise, fin), avec la précision que le salarié n’est pas en droit de refuser ce dispositif. Cet accord a fait l’objet d’ avenants les 30 décembre 2016 et 21 juin 2017.
Le 06 septembre 2016, la société a établi une déclaration à la CNIL, modifiée le 27 juillet 2017.
Au mois d’octobre 2016, la société a remis au salarié pour signature un avenant au contrat de travail prévoyant la remise du matériel.
Par courrier du 16 novembre 2016, le salarié a indiqué à la société qu’il s’opposait à ce dispositif comme portant atteinte à sa personne et à ses libertés et n’a pas signé l’avenant proposé.
Le 28 juillet 2017, la société a établi une note de service relative à la mise en place, à compter du 14 août 2017, de l’accord d’entreprise du 04 juillet 2016, à la nouvelle rémunération des distributeurs prévoyant la suppression de la prime de 5 euros par secteur badgé, et à la proposition d’un avenant au contrat de travail à chacun des distributeurs.
Par courriers des 16 août et 11 septembre 2017, le salarié a réitéré son refus de signer l’avenant à son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé le 03 octobre 2017, et l’a dispensé d’activité avec maintien de sa rémunération.
Par courrier du 15 décembre 2017, la société a informé le salarié qu’elle mettait fin à la procédure disciplinaire et qu’il était tenu de se présenter le 26 décembre 2017 pour reprendre son travail et recevoir la badgeuse mobile.
Le salarié n’ayant pas repris le travail le 26 décembre 2017, la société l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2018, mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de ses absences.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Je vous indique par la présente que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, vous m’imposez un appareil électronique de géolocalisation (que vous appelez MOBIBOX) dans l’exercice de mon activité de distribution de documents publicitaires. J’ai déjà eu l’occasion de vous faire savoir mon opposition à l’utilisation de ce système qui porte atteinte aux libertés individuelles et n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui est mon cas. Vous aviez d’ailleurs engagé une procédure de licenciement que vous avez abandonnée en cours de route. La rupture prendra effet à la première présentation de cette lettre. »
Le 07 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger notamment que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2018, Monsieur [O] [S] a interjeté appel de cette décision, critiquant tous ses chefs.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, a confirmé le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles et les dépens ; y ajoutant, a condamné Monsieur [O] [S] à payer à la société Adrexo la somme de 1 742 euros au titre du préavis de démission, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel et a condamné Monsieur [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt précité, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, en retenant :
— sur le moyen, pris en sa première branche, relatif à la licéité de l’utilisation d’un système de géolocalisation : qu’en statuant « sans rechercher si le système de géolocalisation mis en 'uvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés », la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision
— sur le moyen, pris en sa quatrième branche, au visa des articles L2411-1, L2411-3 et L2411-8 du code du travail dont il résulte qu’aucune modification de son contrat de travail, aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu’il incombe à l’employeur, en cas de refus du salarié d’accepter la modification ou le changement litigieux, d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail de rompre le contrat de travail : qu’en déterminant que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, « alors qu’elle avait constaté que, suite aux refus du salarié de signer l’avenant à son contrat de travail prévoyant la remise du matériel de géolocalisation, au motif qu’il portait atteinte à sa personne et à ses libertés, l’employeur avait convoqué celui-ci à un entretien préalable, en le dispensant d’activité avec maintien de sa rémunération, avant de renoncer à cette procédure disciplinaire, puis l’avait mis en demeure de reprendre son poste et de respecter la nouvelle organisation de contrôle du temps de travail de distribution, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces circonstances ne caractérisaient pas des pressions de l’employeur en vue d’échapper à l’intervention de l’inspection du travail et n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Par déclaration électronique du 13 mai 2024, rectifiée le 14 mai 2024, Monsieur [O] [S] a saisi la cour d’appel aux fins d’annulation ou réformation du jugement du conseil de prud’hommes en tous ses chefs.
Le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 30 mai 2024, ouvert à l’égard de la SASU Milee une procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 9 septembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Monsieur [O] [S] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE du 27 novembre 2018 en ce qu’il a débouté M. [V] [S] de toutes ses demandes, à savoir :
JUGER que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] [S] est parfaitement justifiée et s’analyse dès lors en un licenciement nul de la part de son ancien employeur la SAS ADREXO.
Et CONDAMNER en conséquence la SAS ADREXO à lui verser :
' Indemnité de licenciement : 3.917,50 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 1.742,00 €
' Congés payés sur préavis : 174,20 €
' Indemnité pour licenciement nul : 11.758,50 €
' Indemnité spéciale salarié protégé : 24.388,00 €
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] [S] est parfaitement justifiée et s’analyse dès lors en un licenciement nul de la part de son ancien employeur la SAS ADREXO, nouvellement la SASU MILEE.
En conséquence, CONDAMNER la SASU MILEE à verser à M. [V] [S]:
' Indemnité de licenciement : 3.917,50 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 1.742,00 €
' Congés payés sur préavis : 174,20 €
' Indemnité pour licenciement nul : 11.758,50 €
' Indemnité spéciale salarié protégé : 24.388,00 €
SUBSIDIAIREMENT, ADMETTRE AU PASSIF DE LA SASU MILEE les sommes suivantes :
' Indemnité de licenciement : 3.917,50 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 1.742,00 €
' Congés payés sur préavis : 174,20 €
' Indemnité pour licenciement nul : 11.758,50 €
' Indemnité spéciale salarié protégé : 24.388,00 €
CONDAMNER la SASU MILEE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ sur son affirmation de droit.
JUGER l’arrêt à intervenir opposable aux AGS-CGEA.
Par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [O] [S] a fait assigner en intervention forcée l’AGS-CGEA de [Localité 4], qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la SCP [I] [B] & A.[C] et la SCP BTSG2, pris en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE, demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de Monsieur [S] en démission ;
REFORMER le jugement du Conseil de prud’homme de [Localité 5] en qu’il a débouté la société ADREXO (devenue la société MILEE) de ses demandes reconventionnelles;
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE et JUGER que la prise d’acte de Monsieur [S] produit les effets d’une démission et en conséquence le condamner au versement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1742,00 euros;
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER le montant de l’indemnisation de la nullité du licenciement à la somme de 4 426,99 € correspondant aux six derniers mois de salaire.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE le jugement commun et opposable aux AGS-CGEA.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
l ' Sur les effets de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits allégués justifient la prise d’acte par le salarié protégé, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur. Dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les griefs qu’il invoque à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, le salarié, qui s’est trouvé en dispense d’activité rémunérée depuis le 22 septembre 2017 jusqu’à sa prise d’acte du 10 janvier 2018, fait valoir à l’appui de sa demande, d’une part que la société lui a imposé la mise en place du boîtier Mobibox, d’autre part qu’elle lui a supprimé une prime et enfin qu’elle a usé de menaces et intimidation à son encontre.
— Sur la mise en place du boîtier Mobibox
Le salarié soutient que La société a commis un manquement en lui imposant Le boîtier Mobibox en ce que:
— son contrat de travail lui garantit une autonomie d’organisation, notamment en ne lui imposant pas d’horaires de travail
— l’accord d’entreprise du 04 juillet 2016, tout en reconnaissant ce principe d’autonomie dans son article 1, a prévu d’équiper les distributeurs d’un boîtier enregistreur portatif, qui a pour finalité, comme la société le confirme dans son courrier du 11 décembre 2017, d’enregistrer et de contrôler le temps de travail des distributeurs, ce qui entraîne en réalité la perte de toute autonomie dans l’organisation du travail
— que l’employeur pouvait contrôler le temps de travail des distributeurs par des comptes-rendus d’activité et qu’il leur était d’ailleurs remis des feuilles de route à cet effet.
Les liquidateurs judiciaires de la société soutiennent que :
— l’accord d’entreprise a valablement été conclu
— Monsieur [O] [S] n’explicite pas en quoi la mise en place de la géolocalisation entraîne une contrariété avec les principes d’autonomie tels que résultant de l’avenant à son contrat de travail du 20 juin 2005
— deux éléments organisent la relation de travail : d’une part, une durée mensuelle de travail de référence, d’abord 52 heures portée à 60,67 heures, ainsi qu’une durée annuelle de travail de référence ; d’autre part, des jours habituels de travail retranscrits sur la feuille de route, en l’occurrence le lundi et le mardi, dans le cadre desquels la société fournissait aux distributeurs des prestations à accomplir pour atteindre le volume horaire fixé au contrat de travail durant les jours de travail
— concrètement, le salarié se présente à son poste de rattachement durant les jours habituels de travail, signe une feuille de route (prévoyant les temps de travail, les jours de travail, les documents à distribuer, les secteurs, certaines consignes et la date limite de distribution), récupère ses documents et va effectuer sa tournée sans contrôle de l’employeur
— l’autonomie du distributeur ne concerne pas la détermination du temps de travail
— le boîtier mobile a pour finalité de mesurer le temps consacré à la distribution, sans permettre un suivi en temps réel du distributeur, est activé et désactivé par lui seul et n’impacte pas l’organisation et l’autonomie des salariés
— le mécanisme mis en place est justifié et proportionné au but poursuivi.
Sur ce :
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il en résulte que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Ensuite de l’adoption de la collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont signé, le 20 juin 2005, un « contrat de travail à temps partiel modulé» prévoyant, dans la rubrique « durée du travail » une « durée annuelle contractuelle moyenne de référence » de 623,52 heures, une « durée indicative mensuelle moyenne variable selon le planning » de 52 heures. Une modulation selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers était prévue. Il était également indiqué que la rémunération s’établissait chaque mois sur la base des durées de travail inscrites sur les feuilles de route ; que les distributions étaient réalisées sur des jours fixés par le responsable du dépôt, en fonction des disponibilités communiquées à l’employeur par le salarié ; que la durée du travail était variable selon les modalités définies par la convention collective et selon un planning annuel individuel fixé par l’employeur porté à la connaissance du salarié au moins 7 jours avant sa première mise en 'uvre et que, sous certaines conditions, ce planning était révisable par l’employeur moyennant communication donnée au salarié au moins 3 jours à l’avance.
L’article 4 stipulait, en son alinea 8 : « Le salarié reconnaît que l’employeur ne lui impose pas d’horaires de travail, il déclare vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d’organisation de son travail sous réserve de respecter le délai maximal qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société ».
La convention collective applicable pré-quantifie la durée de travail des distributeurs en fonction de la configuration du secteur de distribution et du volume de documents distribués.
Il résulte de l’accord d’entreprise du 04 juillet 2016:
— qu’il a été conclu pour fixer les modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs
— qu’il a ainsi été prévu que chaque distributeur dispose d’un boîtier enregistreur portatif dénommé « pointeuse mobile » destiné à enregistrer pendant sa tournée son temps de distribution d’une part, et les coordonnées GPS de chacune de ses actions sur le dispositif ( démarrage; mise en pause; reprise; fin) d’autre part
— que « (..) Les distributeurs fixent librement leurs horaires de travail à l’intérieur des jours habituels de distribution et du délai maximum alloué pour la réalisation de la prestation (.) »
— qu’aucune disposition n’impose au salarié d’accomplir des horaires de travail.
Il s’ensuit que le salarié dispose d’une liberté relative consistant à fixer ses horaires pendant les temps de distribution qui ont été définis à l’avance par la société.
La cour retient au vu de ces éléments que, si l’autonomie du salarié est relative, Monsieur [O] [S] dispose toutefois d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui exclut le recours à la géolocalisation pour le contrôle de sa durée.
Par courrier du 29 août 2017, la société a écrit à Monsieur [O] [S] que s’il ne signait pas l’avenant à son contrat, « définissant les nouvelles conditions de [sa] rémunération avec l’usage du boîtier mobile et les modalités de géolocalisation de [ses] parcours de géolocalisation », avant le 13 septembre 2017, elle serait obligée de prendre à son encontre des mesures disciplinaires. Elle l’a convoquée le 22 septembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec dispense d’activité. Elle lui a écrit le 15 décembre 2017 mettre fin à la procédure disciplinaire, le dispenser d’activité avec maintien de sa rémunération jusqu’à sa reprise effective le 26 décembre 2017, jour où il serait reçu par son supérieur hiérarchique, qui lui rappellerait les règles de fonctionnement de la badgeuse mobile.
La cour retient en conséquence que la société dispensait d’activité le salarié, donc ne lui fournissait pas de travail, tant qu’il n’acceptait pas de se munir du boîtier enregistreur portatif, système de géolocalisation non justifié du fait de sa liberté dans l’organisation de son travail .
Ce manquement de l’employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs développés par le salarié.
Monsieur [O] [S] étant salarié protégé, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, puisque prononcé en violation du statut protecteur.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande à ce titre.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de l’employeur en paiement par le salarié de la somme de 1 742 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
La rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, et non d’une démission, il y a lieu de débouter les liquidateurs de la SASU Milee de leur demande à ce titre.
II- Sur les demandes indemnitaires
La cour rappelle que les créances du salarié résultant d’une rupture du contrat de travail antérieure à l’ouverture de la procédure collective ne peuvent donner lieu à une condamnation au paiement, et qu’elle se borne à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce. La demande principale de Monsieur [O] [S] en condamnation de la SASU Milee ne saurait ainsi prospérer.
Les parties sont d’accord pour retenir un salaire mensuel de référence de 871 euros bruts.
1-Sur l’indemnité légale de licenciement
La SCP [I] [B] & A.[C] et la SCP BTSG2, pris en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee, ne contestent pas le calcul opéré par l’appelant, en pages 12 et 13 de ses conclusions, et que la cour valide, comme conforme aux dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande en paiement de la somme de 3 917,50 euros à ce titre et dit que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU Milee.
2-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
La SCP [I] [B] & A.[C] et la SCP BTSG2, pris en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee, ne contestent pas le calcul opéré par l’appelant, en page 13 de ses conclusions, et que la cour valide, comme conforme aux dispositions des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de ses demandes en paiement de la somme de 1 742 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de celle de 174,20 euros de congés payés afférents, et dit que ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la SASU Milee.
3-Sur l’indemnité pour licenciement nul
Monsieur [O] [S], qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite de la rupture de son contrat de travail et au moins égale, conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, aux salaires des 6 derniers mois, soit en l’occurrence la somme de 4 426,99 euros.
Monsieur [O] [S], qui sollicite la somme de 11 758,50 euros à ce titre, n’explicite pas dans ses écritures l’étendue du préjudice qu’il considère avoir subi et ne communique aucune pièce y afférent.
La cour retient en conséquence que la somme de 4 426,99 euros constitue une juste indemnisation de son préjudice et fixe cette somme au passif de la procédure collective de la SASU Milee. La cour infirme ainsi le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande à ce titre.
4-Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Le délégué du personnel, dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection.
La SCP [I] [B] & A.[C] et la SCP BTSG2, pris en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee, ne contestent pas le calcul opéré par l’appelant, en page 13 de ses conclusions, correspondant à 28 mois de salaires, et que la cour valide.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande en paiement de la somme de 24 388 euros à ce titre et dit que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU Milee.
III-Sur les autres demandes
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
L’employeur succombant tant en première instance qu’en cause d’appel, la cour infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [S] aux dépens, et dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la SASU Milee. Les dépens d’appel seront distraits au profit de la SCP COHEN GUEJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ.
Il y a également lieu de fixer au passif de la procédure collective la créance du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel, que la cour fixe à la somme de 1 500 euros. La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 27 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [S] produit les effets d’un licenciement nul ;
Déboute la SCP [I] [B] & A.[C] et la SCP BTSG2, pris en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee, de leurs demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les sommes suivantes au passif de la procédure collective de la SASU Milee :
-3 917,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-1 742 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 174,20 euros à titre de congés payés y afférent
-4 426,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
-24 388 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la SASU Milee, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP COHEN GUEJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ.
Le greffier Le président
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