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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 mars 2025, n° 24/08858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/08858 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNMO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mai 2024
Date de saisine : 23 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 23/08220 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 16 Janvier 2024
Appelante :
Madame [G] [L], représentée par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748 – N° du dossier E000572Q
Intimée :
Société ISO SET SA, représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 8 mai 2024, Mme [G] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui l’a notamment condamnée à payer à la société Iso Set la somme de 12.768,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Iso Set a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté par Mme [L] irrecevable puisque formé hors délai et, subsidiairement, d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Iso Set demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538 et suivants, 524 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis et à titre principal,
— Déclarer l’appel interjeté par Mme [G] [L] irrecevable puisque formé hors délai,
— Débouter Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la radiation du rôle de la Cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/08858,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [G] [L] à verser à la société Iso Set une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à Mme [G] [L] la charge des entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [G] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— Annuler l’acte de signification du jugement du 16 janvier 2024 et le procès-verbal de recherches infructueuses établis le 13 mars 2024,
— Déclarer Mme [G] [L] recevable en son appel,
— Débouter la société Iso Set de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Iso Set au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à la société Iso Set la charge des entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 28 janvier 2025.
Sur ce
Sur la nullité de la signification du jugement du 16 janvier 2024 et la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement.
L’article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Il résulte par ailleurs de l’article 659 du code de procédure civile que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le commissaire de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l’acte.
Au surplus, le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
La signification d’un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel. Toutefois, le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
La procédure de l’article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié. La signification d’un acte par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
En l’occurrence, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, de manière réputée contradictoire, a été signifié à Mme [L] le 13 mars 2024 à son ancienne adresse située [Adresse 1] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le procès-verbal dressé par le commissaire de justice indique qu’à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte, qu’un occupant rencontré sur place lui a affirmé ne pas connaître l’intéressée, que ses recherches sur l’annuaire électronique ne lui ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement, que le requérant, interrogé, ne dispose pas d’autres informations, ajoutant que dans cette même affaire, un précédent acte a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et que la lettre recommandée lui a été retournée.
Par note en délibéré autorisée notifiée par RPVA le 28 janvier 2025, la société Iso Set a produit l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à Mme [L] par le commissaire de justice, présentée le 16 mars 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Or, il ressort des pièces produites par Mme [L] que, par courriel du 1er août 2023 envoyé depuis son adresse [Courriel 4], elle a informé la société Iso Set de son changement d’adresse, lui indiquant qu’elle résidait désormais au [Adresse 2]. Ce courrier mentionne également son numéro de téléphone portable.
Il a été envoyé à l’adresse [Courriel 3] qui est bien celle de la société Iso Set puisqu’il est également versé aux débats un courriel de la société Iso Set en date du 16 mars 2023 adressé à Mme [L] à l’adresse précédemment indiquée contenant mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 12.768,86 euros.
Il résulte de ces éléments que la société Iso Set connaissait l’adresse à laquelle Mme [L] pouvait être jointe et qu’il n’est constaté aucune diligence de l’huissier de justice pour délivrer l’acte à cette adresse.
L’acte de signification du 13 mars 2024 est donc entaché de nullité. Le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile n’ayant pas commencé à courir en l’absence de signification régulière du jugement, l’appel de Mme [L] est recevable.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l’exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l’impossibilité d’anéantir rétroactivement l’exécution en cas d’infirmation de la décision de première instance, la possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
L’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la décision dont appel, exécutoire de droit, condamnant Mme [L] à payer à la société Iso Set la somme de 12.768,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens n’a pas été exécutée et qu’il n’a pas été procédé à la consignation dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile.
Mme [L], qui soutient que l’exécution du jugement aurait des conséquence manifestement excessives pour elle, justifie avoir perçu pour l’année 2023 des revenus de 27.345 euros soit un revenu moyen mensuel de 2.278,75 euros. Son bulletin de paie du mois de novembre 2024, qui fait état d’une date d’entrée au 3 juillet 2023, mentionne un cumul net imposable de 29.463,81 soit un salaire moyen de 2.678,52 euros par mois.
Elle est célibataire, sans enfant. Outre les charges de la vie courante, elle fait état d’un loyer de 790 euros mais produit comme seul justificatif un virement interne intitulé « loyer janvier 2025 ».
Elle indique soutenir sa famille demeurée au Maroc et justifie avoir effectué au mois de décembre 2024 un virement de 970,87 euros au profit de [L] [O] [I]. Toutefois, ces dépenses n’ont pas lieu d’être comptabilisées comme des charges fixes incompressibles.
Ces documents n’établissent ni une impossibilité d’exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l’exécution entraînerait. Mme [L] ne démontre aucun effort de règlement, fût-il partiel, et n’a pas proposé de régler les condamnations en plusieurs fois, pas plus qu’elle ne justifie avoir été dans l’impossibilité de contracter un prêt pour faire face à ce paiement.
Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’appelant du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
La société Iso Set, qui succombe en sa demande incidente principale, sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de l’acte du 13 mars 2024 de signification à Mme [G] [L] du jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [G] [L] le 8 mai 2024,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/08858,
Disons que le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour pourra être demandé sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Iso Set aux dépens de l’incident.
Paris, le 26 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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