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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2026, n° 25/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15/05/2026
50/26
N° RG 25/04033 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIUD
Ordonnance rendue le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Maître [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[H] [F] a confié à [A] [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de partage des biens suite à son divorce.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 31 juillet 2024, M. [Y] a adressé une facture de 12 000 euros TTC.
M. [F] s’est acquitté des honoraires fixes à hauteur de 1 200 euros TTC.
Par correspondance reçue le 14 mai 2025, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 14 novembre 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 6 000 euros TTC les honoraires de M. [Y],
— en conséquence, dit que M. [F] doit régler la somme de 4 800 euros TTC à M. [Y] compte tenu de l’acompte de 1 200 euros déjà versé,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu’aucun honoraire de résultat ne peut être sollicité seul sans honoraire de diligence, faute de convention d’honoraires, il note qu’il est impossible de savoir sur quoi les parties se sont entendues de sorte qu’il rejette la demande d’honoraires de résultat.
Sur l’honoraire pour les diligences accomplies, il relève que deux rendez-vous ont été réalisés, trois jeux de conclusions ont été rédigés ainsi qu’une requête et qu’il y a eu de nombreux échanges par mail pour tractation dans le cadre de la liquidation. Il note que la totalisation à 100 heures de travail semble exagérée, même si le patrimoine est conséquent et que les informations du client sont parfois floues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er décembre 2025, M. [F] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse
Par dernier courrier reçu le 19 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 27 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de réformer la décision du bâtonnier, ordonner la restitution de la somme de 1 500 euros versée à titre de provision, mettre à la charge de M. [Y] les frais de sommation interpellative rendue nécessaire pour l’établissement des faits et le condamner aux dépens de la procédure.
Régulièrement convoqué, M. [Y] n’était ni présent à l’audience ni représenté.
MOTIVATION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l’espèce, il est constant que le demandeur n’a pas comparu lors de l’audience du 27 mars 2026, et ce sans faire valoir de motifs légitimes à ce titre.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons caduc le recours exercé par Monsieur [H] [F],
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 15 mai 2026, la caducité rendra l’ordonnance de taxe du 14 novembre 2025 définitive,
Laissons tous dépens à la charge de [H] [F].
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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