Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 15 mai 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2024, N° 23/616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/278
RG 24/02472
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUKW
[P] [W]
C/
CPAM DE LA CORREZE
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM DE LA CORREZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/616.
APPELANT
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 mars 2022 jusqu’au 21 juillet 2022 et a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à ce titre.
Par courrier du 8 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [W] sa décision de cesser de lui verser les indemnités journalières à compter du 6 juillet 2022 au motif qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du 6 juillet 2022 sans avoir justifié son absence.
Par courrier daté du 28 août 2022, M. [W] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2022, l’a rejeté au motif qu’ayant quitté la circonscription de la caisse dont il relève, sans aucune autorisation préalable pour la période du 6 juillet 2022 jusqu’au 30 décembre 2022 (dernière prolongation de l’arrêt de travail reçue par la caisse) la caisse n’est pas en mesure de vérifier le bien fondé de l’arrêt de travail.
Par lettre remise en main propre au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M. [W] a saisi le tribunal de sa contestation.
Par jugement rendu le 1er février 2024, le tribunal a :
— débouté M. [W] de ses demandes,
— condamné M. [W] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 mars 2025, M. [W] reprend les conclusions communiquées à la cour le 28 novembre 2024. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze en date du 8 juillet 2022 tendant à l’interruption du versement des indemnités journalières dues à M. [W] à compter du 6 juillet 2022,
— ordonner le versement des indemnités journalières dues à M. [W] à compter du 6 juillet 2022 et jusqu’à épuisement de ses droits,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze de ses prétentions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait d’abord valoir que le courrier de convocation au service médical de la caisse le 5 juillet 2022 a été expédié le 4 juillet précédent et n’a été reçu que le 7 juillet suivant de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’honorer le rendez-vous du seul fait de la caisse. Il reproche à la caisse d’avoir procédé à l’interruption de ses indemnités journalières sans l’avoir convoqué une nouvelle fois, malgré les conditions d’envoi de la première convocation.
Il fait ensuite valoir que n’ayant pas été valablement convoqué au rendez-vous de contrôle, le moyen invoqué du changement de circonscription sans autorisation préalable est sans incidence. Il ajoute que compte tenu de l’adresse à [Localité 4] déclarée par son employeur, du contrat de bail dont il bénéficie à cette même adresse à [Localité 4] et de la déclaration de médecin traitant à la caisse mentionnant cette même adresse, celle-ci avait nécessairement connaissance de son lieu de résidence à [Localité 4] depuis plusieurs années. Il en conclut qu’il ne peut être considéré comme ayant changé de circonscription sans autorisation préalable.
La caisse primaire d’assurance maladie de Corrèze, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées par courrier au greffe de la cour le 18 février 2025. Elle demande à la cour de juger qu’elle a fait une juste application des textes et de débouter l’assuré de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la caisse indique que dans sa lettre de saisine du tribunal judiciaire, l’assuré précise que son impossibilité d’accès à la convocation du 5 juillet 2022 est dû au fait que le courrier de convocation a été envoyé à l’adresse connue de la caisse, soit à Brive- La-Gaillarde, et non sur son lieu de résidence à [Localité 4]. Elle fait valoir, cependant, que l’assuré lui-même reconnait ne pas avoir signalé sa nouvelle adresse à la caisse avant le 28 août 2022, soit après l’envoi de la convocation par le service médical.Elle précise qu’il ne lui appartient pas de déduire l’adresse d’un assuré des documents qu’il lui adresse alors que le changement d’adresse est facilement opérable via le compte AMELI. Elle ajoute que les documents envoyés par l’assuré sont soumis au secret médical de sorte qu’elle ne peut pas envoyer une convocation à une autre adresse que celle qui est déclarée à cet effet lors de la mise à jour de ses informations personnelles par l’assuré. Elle considère que l’intéressé n’a pas eu connaissance de la convocation du seul fait de son défaut de mise à jour de ses informations personnelles, de sorte qu’elle était bien-fondée à interrompre le versement des indemnités journalières.
En outre, elle fait valoir que le service médical a tenté de joindre l’assuré en vain à plusieurs reprises avant de le convoquer d’une part, et que sa demande de nouvelle convocation par le service médical a été refusé au motif que l’assuré avait quitté la circonscription de la caisse sans autorisation préalable, d’autre part. Elle considère qu’elle a été mise dans l’impossibilité de contrôler le bien-fondé de l’arrêt de travail et qu’elle était donc bien-fondée à maintenir son refus d’indemnisation à compter du 6 juillet 2022. Elle indique que c’est la position qui a été retenue par les premiers juges.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire, notamment, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2.
En application des dispositions de l’article L.315-2 dernier alinéa, lorsque l’assuré ne respecte pas son obligation, la caisse est fondée à suspendre le versement des indemnités journalières.
En outre, l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, en son 9ème alinéa, dispose que : 'Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.'
De même, en son alinéa 12, il est prévu que : 'Lorsque l’assuré tombe malade hors de la circonscription de la caisse qui assure normalement à son profit le service des prestations, il doit, dans les quarante-huit heures, en aviser la caisse à laquelle il demande le service des prestations.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [W], bénéficiaire d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, ne s’est pas rendu à l’invitation du service médical Limousin Poitou Charentes le 5 juillet 2022.
Si M. [W] explique à raison qu’il n’a pu se présenter à la convocation du service médical au motif que celle-ci n’a été expédiée que la veille du rendez-vous et n’a été reçue, à l’adresse de ses parents à [Localité 2], que postérieurement au rendez-vous le 7 juillet 2024, il n’en demeure pas moins, qu’aucune convocation n’aurait été valablement envoyée par le service médical à l’adresse connue de la caisse.
En effet, M. [W] indique dans son courrier de saisine du tribunal judiciaire le 19 février 2023, qu’il n’a pas, pour des raisons personnelles,signalé son changement d’adresse à la caisse avant le 28 août 2022, alors même qu’il se prévaut de résider à Marseille depuis plusieurs années.
La déclaration de choix de médecin traitant à la caisse le 9 juin 2022, bien qu’elle porte la mention d’une adresse de l’assuré à [Localité 4], est insuffisante à justifier la déclaration d’un changement de ses informations personnelles à la caisse .
Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que : 'qu’il ait quitté la circonscription de la caisse qui assure normalement à son profit le service des prestations durant la maladie ou qu’il soit tombé malade hors de cette circonscription, l’assuré ne justifie pas avoir respecté les obligations qui lui incombent’ dès lors qu’il n’a pas signalé son changement d’adresse et n’a pas produit l’autorisation préalable de la caisse de [Localité 3] pour quitter sa circonscription.
La caisse a valablement considéré qu’elle n’était pas mise en mesure d’exercer un contrôle du bien-fondé de l’arrêt de travail au titre duquel elle versait des indemnités journalières à M. [W].
Le jugement qui a débouté ce dernier de sa contestation de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 6 juillet 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [W],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [W] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [W] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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