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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 9 sept. 2024, n° 23/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 2 octobre 2023, N° 20/1384 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/190
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00348 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UJZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° 20/1384)
Saisine de la cour : 13 novembre 2023
APPELANT
Mme [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Véronique LE THERY, membre de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
09/09/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me LE THERY ; Présidente Chambre des Notaires (LR/AR)
Expéditions : – Me JOANNOPOULOS ; JAF
— Copie CA ;
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête datée du 10 juin 2020, déposée au greffe le 22 juin 2020, signifiée le 12 juin 2020 à Mme [C] [F], M. [D] [Z] a saisi le le tribunal de première instance de Nouméa en vue de faire cesser l’indivision d’un bien immobilier acquis entre les parties durant leur concubinage, la désignation du président de la chambre des notaires de Nouméa pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre lui et Mme [F] par rapport aux immeubles formant le lot n° 74 morcellement [Adresse 8], sis commune de [Localité 7].
Par ordonnance d’incident du 28 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [I], aux fins de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l’immeuble indivis.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2022, à la suite duquel le tribunal a par jugement du 2 octobre 2023 :
— ordonné la liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [Z] et Mme [F],
— commis la présidente de la chambre des notaires de [Localité 6] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre M. [Z] et Mme [F] par rapport aux immeubles formant le lot n° 74 morcellement [Adresse 8] sis commune de [Localité 7], avec faculté de délégation ;
— commis Mme [U] pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— dit et jugé que la créance de M. [Z] à l’égard de l’indivision est arrêtée provisoirement au 31 juillet 2022 à la somme de :
règlement prêt : 11.939.230 francs pacifique
règlement frais de notaire : 2. 132.000 francs pacifique
règlement crédit complémentaire : 2.000.000 francs pacifique,
— dit et jugé que la créance de Mme [F] à l’égard de l’indivision est arrêtée provisoirement à la somme de :
règlement prêt : 2.060.555 francs pacifique
— pris acte de la proposition de M. [Z] de conserver le bien après établissement des comptes par le notaire ;
— dit et jugé que les comptes entre les parties devront être actualisés jusqu’à la jouissance divise ;
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 73 955 francs pacifique, soit à la somme arrêtée provisoirement au 31 juillet 2022 : 3.576.956 francs pacifique ;
— condamné les parties aux frais d’expertise avancés par M. [Z] ainsi qu’aux dépens, chacune par moitié.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 13 novembre 2023.
Dans son mémoire ampliatif valant pour ses dernières conclusions, déposé à la cour le 12 février 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— constater la recevabilité de son appel et le dire bien fondé ;
— constater le défaut de motivation du jugement ;
en conséquence,
— annuler le jugement rendu ;
en tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu ;
statuant à nouveau,
— juger que Mme [F] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis ;
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [F] à régler une indemnité d’occupation d’un montant maximum de 25 884 francs pacifique, à compter de la démonstration de l’interdiction d’accès de M. [Z] à l’immeuble indivis, à parfaire à la date de la jouissance divise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajouter,
— ondamner Mme [F] à payer à M. [Z] la somme de 200.000 francs pacifique pour procédure abusive,
— ondamner Mme [F] à payer à M. [Z] la somme de de 250.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens dont distraction au profit de la selarl Cabinet d’affaires calédonien, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la cour est saisie à titre principal de la nullité du jugement pour défaut de motivation et à titre subsidiaire d’une demande de réformation du jugement, en sa disposition relative à l’indemnité d’occupation.
M. [Z] recherche la confirmation de la décision critiquée et forme une demande additionnelle en dommages-intérêts.
I. Sur la validité du jugement
Mme [F] demande à la cour de constater l’absence de motivation jugement au regard des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile et d’en prononcer en conséquence la nullité. Elle considère en effet, que la mention suivante : « Il convient de faire droit aux demandes de M. [Z], toutes parfaitement fondées et justifiées sur la base du rapport de l’expert judiciaire seul élément établi au contradictoire des parties, le notaire devant donc s’y référer pour ses calculs » n’est en aucun cas susceptible de caractériser une motivation.
M. [Z] estime que le tribunal, après avoir rappelé les prétentions des parties, ne pouvait que constater qu’il fondait ses demandes sur le rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions n’étaient pas contestées par Mme [F], lesquelles lui étaient au demeurant favorables. Il expose qu’elle ne précise d’ailleurs pas devant la cour, le moyen qu’elle aurait soulevé qui n’aurait reçu aucune réponse.
La cour observe que dans son dispositif, le jugement frappé d’appel a d’une part fixé le montant des créances respectives détenues par chaque partie à l’endroit de l’indivision, et d’autre part fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F], à l’indivision, jusqu’au 31 juillet 2022 en se référant explicitement au rapport de l’expert judiciaire.
La cour retient que, même sommaire, la motivation du premier juge peut suffire en ce qui concerne ce second point, dès lors que le juge a explicitement fait référence à l’expertise réalisée par M. [I] en adoptant l’avis du technicien sur la valeur locative de l’immeuble. En revanche, elle est totalement inexistante, tant en ce qui concerne la détermination des créances respectivement détenues par les parties à l’encontre de l’indivision, pour lesquelles le tribunal s’est purement et simplement approprié les prétentions de M. [Z] sans se justifier, ne fût ce que formellement, ni se référer à la moindre pièce ou élément de preuve.
Il convient en conséquence, de constater la nullité du jugement pour défaut de motivation sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civil précité, et de statuer à nouveau sur le tout, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, qui imposent à la cour de connaître de tous les chefs du jugement, même non expressément critiqués, lorsqu’elle annule la décision des premiers juges.
Il en découle l’obligation de statuer à nouveau sur les créances des coindivisaires à l’endroit de l’indivision (I) et sur la créance de l’indivision à l’endroit de Mme [F] (II), et sur la demande additionnelle en dommages intérêts de M. [Z] pour procédure abusive (III). A titre préliminaire, la cour reprendra l’ensemble des mesures propres à l’organisation des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision qui ne sont l’objet d’aucune contestation, telles qu’elles seront indiquées au dispositif du présent arrêt.
I. Sur les créances détenues par les parties à l’encontre de l’indivision
A. Sur les prétentions de créance de M. [Z] à l’encontre de l’indivision
Le tribunal a jugé que la créance de M. [Z] à l’égard de l’indivision, arrêtée au 31 juillet 2022 était de 11 939 230 francs pacifique au titre du règlement du prêt, de 2 132 000 francs pacifique au titre des frais de notaire, et de 2 000 000 francs au titre du crédit complémentaire. Le premier juge a retenu que la créance de Mme [F] à l’égard de l’indivision était de 2 060 555 francs pacifique.
Sur ces points, la décision n’est motivée, s’agissant d’un simple « copier-coller » des prétentions énoncées par M. [Z]. Pour autant, ces créances ne sont contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant, par aucune des parties, pas même par Mme [F], qui n’a développé aucun moyen de défense, ni présenté la moindre observation sur la fixation de ces créances, y compris de la sienne.
* Sur la créance relative au remboursement du prêt
M. [Z] produit l’acte notarié portant acquisition de l’immeuble et souscription du prêt consenti par la [5] établi le 9 février 2006, pour son financement ainsi que le tableau d’amortissement, duquel il ressort effectivement une somme de 11 939 230 francs pacifique, au titre du capital restant dû à l’issue du paiement de la 92ème mensualité.
M. [Z] prétend être créancier de cette somme à l’encontre de l’indivision, ce à quoi abonde Mme [F], qui n’oppose aucun moyen de défense à cette prétention.
Dans ces conditions, la cour, tenant compte des conclusions concordantes des parties, retiendra cette somme, alors même qu’elle ne représente pas formellement ce que M. [Z] a réglé, depuis le commencement de l’amortissement du prêt mais ce que le couple reste au contraire devoir au titre du capital restant dû.
* Sur la créance relative aux frais de notaire
M. [Z] expose avoir réglé seul les frais de notaire, pour une somme de 2 132 000 francs pacifique. Il en justifie par la production du relevé de compte établi le 30 novembre 2020 par l’étude notariale. En l’absence de toute opposition de Mme [F], il convient de faire droit à cette prétention de créance.
* Sur la créance relative au 'crédit complémentaire'
M. [Z] se prétend créancier de l’indivision de ce chef d’une somme de 2 000 000 francs pacifique, qui correspondrait à l’avance de 2 000 000 francs pacifique consentie par le vendeur, M. [E]. Cette dette, qui a donné lieu à une procédure d’injonction de payer, n’est pas contestée par Mme [F], qui n’a développé aucune opposition à cette prétention.
Elle sera en conséquence retenue.
B. Sur les créances détenues par Mme [F] à l’encontre de l’indivision
En se fondant sur les seuls observations et décomptes produits par M. [Z], le tribunal a jugé que la créance détenue par Mme [F] à l’encontre de l’indivision s’élevait à la somme de 2 060 555 francs pacifique et cette dernière n’a formé aucune observation à ce sujet.
Dans ces conditions, il y a lieu de tenir effectivement Mme [F] pour créancière de cette somme conforme au décompte détaillé remis par M. [Z], reprenant l’ensemble des versements effectués par cette dernière depuis la séparation du couple, intervenue en juin 2018.
II. Sur la créance détenue par l’indivision à l’encontre de Mme [F]
Le tribunal a jugé que Mme [F] était redevable d’une indemnité d’occupation, qu’il a fixé à la somme mensuelle de 73 955 francs pacifique, conforme à l’évaluation de l’expert judiciaire, et arrêté provisoirement le montant total de cette indemnité, au 31 août 2022, à la somme de 3 576 956 francs pacifique.
M. [Z] prie la cour de confirmer le jugement de ce chef.
Mme [F] nie devoir la moindre somme de ce chef, contestant formellement être débitrice d’une quelconque indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire a le droit de jouir de la chose indivise, pourvu qu’il en jouisse en se conformant à sa destination et de manière compatible avec le droit des autres indivisaires. Elle expose qu’elle n’a jamais empêché M. [Z] de continuer à jouir des lieux, affirmant qu’il a pris seul la décision de quitter la maison.
M. [Z] prie la cour de confirmer le jugement de ce chef. Il soutient que Mme [F] jouit manifestement et de façon privative de l’immeuble depuis la séparation du couple, comme elle l’a d’ailleurs indiqué dans sa requête du 26 octobre 2018, au juge des affaires familiales. Il affirme qu’elle l’a mis dehors et qu’elle a brûlé ses affaires. Il considère que Mme [F] se livre à une interprétation erronée de la loi et de la jurisprudence.
Selon l’article 815- 9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Le texte prévoit qu’à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal. Enfin, en son dernier alinéa, la loi précise que l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si la jurisprudence exige effectivement la preuve d’un fait ou d’un acte ayant pour effet de priver l’un des indivisaires de son droit à jouir de la chose indivise pour mettre une indemnité à la charge de l’occupant qui en use de manière privative, il convient de retenir au cas d’espèce, que la séparation du couple depuis le mois de juin 2018, dont la matérialité n’est contestée par aucune des parties constitue de fait, un obstacle au maintien dans les lieux des deux partenaires, même si la loi exclut toute intervention du juge aux affaires familiales pour les couples non mariés. En revanche, la cour déduit des circonstances de la cause et en particulier du fait que [G], enfant mineur du couple, est restée vivre avec sa mère dans l’immeuble indivis, que les parties ont entendu retenir au moins partiellement cette occupation comme une modalité d’exécution de l’obligation alimentaire de M. [Z] à l’égard de leur enfant commun.
Ainsi, la cour retenant l’estimation de la valeur locative de 74 000 francs pacifique, telle que définie par l’expert, il convient de fixer à 30 % de cette valeur (soit 22 200 francs pacifique) le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [F] à l’indivision.
III. Sur la demande en dommages intérêts
M. [Z] demande à la cour de condamner Mme [F] à lui verser une somme de 200 000 francs pacifique, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il sera débouté de ce chef, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’abus de droit n’étant nullement caractérisé en l’espèce, l’appel engagé par Mme [F] étant au contraire parfaitement fondé.
IV. Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de condamner chaque partie au paiement de la moitié des dépens, ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Nouméa le 2 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [Z] et Mme [F] ;
Commet la présidente de la chambre des notaires de [Localité 6] pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision conventionnelle existant entre M. [Z] et Mme [F] par rapport aux immeubles formant le lot n° 74, morcellement [Adresse 8] sis, commune de [Localité 7], avec faculté de délégation ;
Commet le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Dit et juge que la créance de M. [Z] à l’égard de l’indivision est arrêtée provisoirement au 31 juillet 2022 aux sommes de :
— au titre du règlement du prêt immobilier : 11 939 230 francs pacifique
— au titre du règlement des frais de notaire : 2 132 000 francs pacifique
— au titre du crédit complémentaire : 2 000 000 francs pacifique ;
Dit et juge que la créance de Mme [F] à l’égard de l’indivision est arrêtée provisoirement au 30 juillet 2022 à la somme de 2 060 555 francs pacifique au titre du règlement du prêt immobilier ;
Dit que les comptes entre les parties devront être actualisés jusqu’au jour de la jouissance divise ;
Fixe l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [F] à compter du mois de juillet 2022 à la somme de mensuelle de 22 200 francs pacifique ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens de première instance et d’appel, ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [I].
Le greffier, Le président.
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