Désistement 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 oct. 2024, n° 24/07419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/07419 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFRC
Ordonnance n° 2024/MM189
Madame [R] [C] Demande d’Aide juridictionnelle en cours
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [P] [C] ÉPOUSE [Z] épouse [Z]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [R] [D] [C]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [F] [S]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [O] [S]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
***
Vu l’ordonnance contradictoire rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 19 avril 2024 dans le litige opposant :
Mme [P] [C] épouse [Z]
à
Mme [R] [C] veuve [Y],
Mme [F] [C],
Mme [L] [S],
Mme [B] [S],
Vu la demande d’aide juridictionnelle de Mme [R] [C] déposée le 07 mai 2024,
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [C] reçue au greffe le 12 juin 2024,
Vu la fixation de cette affaire à bref délai à l’audience de plaidoiries du 12 février 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées le 30 juillet 2024 devant le président de la Cour d’appel par Mme [P] [C],
Vu les conclusions sur incident notifiées le 29 août 2024 par mme [R] [C],
Vu les conclusions d’incident de Mmes [F] [C], [H] et [B] [S] adressées à la présidente de la Chambre le 03 septembre 2024,
Vu les conclusions de désistement d’incident déposées le 16 septembre 2024 devant le président de la chambre,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de l’incident d’appel de Mmes [F] [C], [H] et [B] [S] notifiées le 18 septembre 2024 et demandant la condamnation de Mme [P] [C] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de l’incident transmises le 20 septembre 2024 sollicitant la condamnation de Mme [Z] aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 905-1 et suivants et 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le président de la chambre.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il en est de même de l’incident formé devant le président de la chambre.
En l’espèce, Mme [Z] a indiqué expressément se désister de l’incident qu’elle avait initié ; les intimées ont accepté ce désistement d’incident, sauf à voir condamner Mme [Z] à leur rembourser leurs frais irrépétibles.
Le désistement d’incident est dès lors parfait, le président de la chambre dessaisi et l’instance d’incident éteinte.
Sur la fixation de l’affaire
Au vu de ce qui précède, l’affaire pourra être évoquée au fond à la date initialement prévue au 12 février 2025 à 14 heures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’incident resteront à la charge de Mme [Z], conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Les intimées à l’incident ont exposé des frais de défense ; Mme [Z] sera condamnée à verser :
— la somme globale de 5.000 euros à Mmes [F] [C], [H] et [B] [S],
— celle de 3.000 euro à Mme [R] [C],
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Ch 2-4 de la cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons le désistement d’incident de Mme [P] [Z] et l’acceptation de celui-ci par Mme [R] [C] et Mmes [F] [C], [H] et [B] [S],
En conséquence, le déclarons parfait,
Constatons le dessaisissement du président de la Ch 2-4 de la cour et l’extinction de l’instance d’incident,
Mentionnons que l’affaire sera examinée au fond à l’audience initialement prévue le 12 février 2025 à 14 heures,
Condamnons Mme [P] [Z] aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [P] [Z] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 5.000 euros à Mmes [F] [C], [H] et [B] [S],
— la somme de 3.000 euros à Mme [R] [C],
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 2/10/2024
le greffier la présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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