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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 19 févr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
DÉCISION N° 3/26
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7OD
[H] [B]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,
DÉBATS :
En audience publique, le 15 Janvier 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Laurent GEVREY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GODET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 13 avril 2022, [H] [B] a été mis en examen des chefs de tentative d’extorsion avec arme et placé en détention provisoire le même jour.
Le 7 février 2023, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 12 novembre 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 10 avril 2025, M. [B] sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 13 avril 2022 au 21 septembre 2022 puis du 25 décembre 2022 au 7 février 2023, soit 206 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 19 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 4 985 euros au titre de son préjudice matériel (2985 euros au titre de la perte de revenus et 2 000 € au titre de la perte de chance) ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et adressées par courriel la veille, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 12 000 euros,
— 2 985 euros au titre du préjudice matériel ;
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation du préjudice matériel du requérant à la somme de 3 985 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 206 jours,
— rejeter la demande sur l’indemnisation du préjudice matériel,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 10 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête.
Le certificat de non-appel afférent au jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse est produit aux débats.
Il ressort de la fiche pénale que [J] [B] a été détenu à partir du 13 avril 2022 dans l’affaire au titre de laquelle il a déposé la requête et qu’il a été libéré le 7 février 2023 mais que, du 22 septembre 2022 au 25 décembre 2022, il a exécuté une peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 septembre 2022, période pendant laquelle il n’était donc pas en détention provisoire.
La requête, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R 26 du même code, sera déclarée recevable pour la période de détention subie du 13 avril 2022 au 22 septembre 2022 et du 25 décembre 2022 au 7 février 2022 ; soit 206 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral.
Seul le préjudice personnel, tenant compte de la durée de la détention, de la personnalité, de l’environnement familiale et professionnel et des antécédents judiciaires, est indemnisable.
[J] [I], né le [Date naissance 1] 2002, était âgé de 19 ans lors de son placement en détention et il était inscrit depuis le 14 décembre 2021 dans un parcours contractualisé vers l’emploi qui a été interrompu par l’incarcération. Aucun élément autre que cette incarcération n’apparaît avoir présidé à cette rupture.
Si le ministère public retient que son casier judiciaire comporte d’autres mentions, ce que [J] [B] reconnaît, il n’est pas contesté qu’il s’agissait de sa première incarcération. De plus, le mandat de dépôt est intervenu dans le cadre d’une procédure criminelle, faisant craindre une peine sévère.
Il a subi cette détention dans un établissement dans lequel les conditions de détention étaient dégradées en raison notamment de surpopulation, à savoir 165,4 % selon le tableau récapitulatif de la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire au 1er avril 2022.
S’il indique qu’il vivait chez ses parents au moment de l’incarcération, aucun élément ne permet de dire qu’il a souffert d’un éloignement particulier ou d’une circonstance spécifique.
Les difficultés d’intégration dans un parcours professionnel ne ressortent d’aucun élément. En effet, il produit deux promesses d’embauche rédigées, à la suite d’une intervention de sa mère, par le même employeur potentiel, des 15 juin 2020 et 9 septembre 2022. Le fait que la promesse d’embauche de 2020 n’ait pas été positive démontre le peu de sérieux de la promesse de 2022. Il a ensuite été réadmis dans le dispositif d’accompagnement de la Mission locale, comme cela était le cas entre le mois de décembre 2021 et son incarcération.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 20 000 €.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel.
Il est constant que les contrats PACEA ne peuvent pas être suspendus de sorte que l’incarcération a automatiquement mis un terme au contrat. Ces contrats sont prévus pour des durées maximales de deux ans et, lors de ce contrat le montant mensuel de l''indemnité était de 497,50 €.
La somme de 2 985 € demandée est donc justifiée, ainsi que l’admet au demeurant l’agent judiciaire de l’Etat dans ses dernières conclusions
Aucun élément ne permet de conclure que [J] [B] a eu une activité professionnelle, même en tenant compte de son jeune âge. Ainsi qu’il a été dit, sa mère a cherché un emploi pour lui et aucune suite démontrée n’apparaît avoir été donnée aux promesses d’embauche qui lui ont été faite en conséquence. S’il démontre avoir été inscrit pour une session de formation à l’installation et la maintenance d’équipements et de réfrigération et de climatisation, au centre de formation professionnelle et d’apprentissage de [Localité 3], session commencée au mois de septembre 2019, aucun élément – tel que des relevés de notes, la présentation à un examen, notamment – ne permet de savoir s’il a suivi effectivement suivi cette formation et, dans l’affirmative, pendant combien de temps. En tout état de cause, à la date de son incarcération, il n’apparaît pas qu’il avait recherché un emploi en lien avec cette formation.
Aucune perte de revenus n’est justifiée.
Sur les autres demandes.
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public et à allouer à [J] [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions provisoires,
Déclarons recevable la requête de [J] [B] ;
Allouons à [J] [B] les sommes de :
20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
2 985 euros en réparation de son préjudice matériel,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
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