Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 février 2025, N° 24/358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7HT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/358
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 27 Février 2025
APPELANTE :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, délibéré prorogé au 20 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [L], né en 1963, a travaillé au Canada dans les années 1980, puis a effectué des « stages » :
— dans le cabinet d’avocats parisien [1], du 1er juin 1988 au 31 mai 1989,
— dans le cabinet d’avocats parisien [2], du 1er juin 1989 au 30 avril 1990.
Aucun trimestre de cotisations vieillesse n’a été validé pour ces périodes.
M. [L] a sollicité en 2022 la régularisation de sa situation au regard de l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, en faisant valoir sa qualité de salarié pour la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, puis pour celle du 1er juin 1989 au 30 avril 1990.
Par lettres du 12 juillet 2023, la CARSAT a refusé d’accéder à ses demandes, au motif qu’il avait alors perçu des honoraires et non des salaires, de sorte qu’il n’avait pas la qualité de salarié.
Contestant ces décisions, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, après rejet implicite de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 février 2025 a':
— dit que M. [L] remplissait les conditions pour procéder lui-même au versement des cotisations non versées par l’employeur afférentes à la période entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990, au sens de l’article R. 351-11 II du code de la sécurité sociale,
— enjoint à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie d’adresser à M. [L] un devis de régularisation des cotisations arriérées pour que soient validées les périodes de salariat entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990 comportant toutes informations et explications sur les calculs effectués, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision,
— dit qu’à défaut de communication dans le délai imparti, la CARSAT de Normandie serait tenue de régler à M. [L] une astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de trois mois au maximum, à compter de l’expiration du délai de trois mois susvisé,
— condamné la CARSAT à verser à M. [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CARSAT aux dépens de l’instance.
La CARSAT a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la CARSAT demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— rejeter la demande de M. [L] tendant à voir requalifier par le juge sa période d’activité du 1er juin 1988 au 30 avril 1990 en période de salariat pour bénéficier d’une RCA (régularisation de cotisations arriérées),
— confirmer que les décisions prises par la CARSAT Normandie sont justifiées,
— rejeter la demande de condamnation de la CARSAT Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient que c’est de manière justifiée que les employeurs de M. [L] n’ont réglé aucune cotisation pour la période litigieuse, considérant que son activité ne relevait pas d’une obligation de cotiser au régime général mais correspondait à une période de stage prévu dans le cadre de la formation professionnelle des avocats. En réponse à M. [L] qui considère que ses employeurs ont agi de manière illégale en lui imposant une rémunération sous forme de rétrocession d’honoraires au lieu de lui verser des salaires, elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas, pas plus qu’à la cour, de juger si les deux cabinets d’avocats étaient ou non en droit d’agir ainsi, et ajoute qu’elle n’a aucun moyen de requalifier des revenus professionnels en salaire. Après avoir rappelé que, selon la Cour de cassation, il appartient aux juridictions de vérifier l’existence d’un lien de subordination, le versement d’une rémunération et une prestation de travail, elle fait valoir que M. [L], qui avait le statut de stagiaire et percevait soit des gratifications soit des honoraires, ne justifie pas de la perception d’un salaire ou d’une rémunération au titre d’une activité salariée, soumis à l’obligation de cotisations vieillesse, et conteste tout lien de subordination.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
— prononcer l’annulation des deux décisions de rejet rendues par la CARSAT, du 12 juillet 2023,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT aux dépens, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dont dispose l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il considère que ses contrats de stage doivent être requalifiés en contrats de travail, en soulignant que la qualification donnée par les parties à des rémunérations servies en contrepartie de la prestation de travail fournie est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui est le sien.
Il fait valoir que la Cour de cassation a exclu que le travail d’un avocat stagiaire étranger puisse être assimilé à celui d’un collaborateur pour l’inscription sur la liste des conseils juridiques ; que toutefois, le procureur de la République a autorisé, par décision du 26 octobre 1990, son inscription sur la liste des conseils juridiques 4e section, soumis à la limitation d’activité prévue par l’article 55 de la loi 71-1130 du 31 juillet 1971, ce qui vaut reconnaissance de son activité professionnelle pendant les périodes litigieuses. Il ajoute qu’il a perçu des rémunérations très largement supérieures au plafond (30'% du SMIC) fixé par l’arrêté du 11 janvier 1978 modifié. Il fait valoir également qu’en dépit de sa qualification de stagiaire il n’a reçu aucune formation d’un maître de stage, mais a fourni une prestation de travail (essentiellement un travail de traduction juridique et de révision juridique de documents du fait de sa qualité d’avocat canadien bilingue, afin de permettre au cabinet de développer sa clientèle anglo-saxonne), dans un lien de subordination, à un seul et unique employeur. Il souligne qu’à l’époque, il n’était pas avocat inscrit en France, qu’il ne pouvait exercer cette profession de manière libérale en France. Il estime que le refus, par le deuxième employeur, de prendre en charge les cotisations arriérées à raison de la prescription, vaut reconnaissance implicite de sa qualité de salarié. Il soutient que les employeurs ont ainsi indûment recouru à une convention de stage en violation des règles d’ordre public relatives à l’assujettissement aux cotisations sociales.
Il ajoute que selon l’arrêté du 11 janvier 1978 modifié, les rémunérations de stage supérieures à 30'% du salaire minimum de croissance sont assimilées à des salaires soumis à cotisations de sécurité sociale, quel que soit le qualificatif retenu par les parties. Il en déduit qu’en refusant toute régularisation, la CARSAT a méconnu cette assimilation réglementaire et violé l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale permettant à l’assuré de procéder lui-même au versement des cotisations arriérées lorsque l’employeur a disparu ou refusé de s’en acquitter. Il estime que même à supposer que les périodes litigieuses ne puissent être intégralement requalifiées en contrats de travail, les sommes perçues devaient en tout état de cause être soumises à cotisations sociales.
Il demande ainsi la possibilité de s’acquitter lui-même des cotisations arriérées en lieu et place des employeurs défaillants, au taux de 9'% sur la totalité des rémunérations perçues, actualisées de 2,5'% par année révolue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de M. [L] de pouvoir procéder à la régularisation de ses cotisations arriérées
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L. 351-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations.
Ce même article énonce, en sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015, qu’en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 [3 ans] et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 prévoit que :
— (I) il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L.351-1, L.351-7 et L.352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement ;
— (II) le versement de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s’effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’activité rémunérée :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l’article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l’employeur, applicables lors de la période d’activité en cause ou, pour les périodes d’activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d’activité en cause.
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu’au titre d’une période d’activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d’au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d’une durée totale d’au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance déterminée selon les modalités définies à l’article R. 351-9 d’un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l’année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l’entier le plus proche.
Le versement de cotisations est effectué par l’employeur. Toutefois, en cas de disparition de l’employeur ou lorsque celui-ci refuse d’effectuer le versement, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Ainsi, un salarié a la possibilité de verser lui-même les cotisations afférentes à une période d’activité datant de plus de trois ans lorsque, d’une part, cette activité impliquait une affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général mais que, d’autre part, l’employeur n’a pas payé les cotisations afférentes à cette affiliation et permettant la validation de trimestres d’assurance vieillesse, et a disparu ou refuse de procéder au paiement attendu.
Selon l’article 42-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d’avocat pris pour l’application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, article introduit par le décret 85-1123 du 22 octobre 1985, les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d’une durée d’un an, renouvelable deux fois, auprès d’un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d’avocat étranger. Sans être inscrit sur la liste du stage, ils participent, dans les conditions prévues à l’article 13 du décret 80-234 du 2 avril 1980 [relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d’aptitude à la profession d’avocat], à l’activité professionnelle de l’avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
En l’espèce, M. [L] verse utilement aux débats :
— la « convention de stage » conclue avec le cabinet d’avocats [1] pour une période d’un an à compter du 1er juin 1988, dans le cadre de l’article 13 du décret 80-234 du 2 avril 1980 précité, stipulant que :
* le cabinet s’engage à apporter à Me [L], avocat au barreau de l’Ontario, information, aide et conseil, lui permettant d’acquérir une formation professionnelle et déontologique,
* le cabinet ne peut lui imposer l’accomplissement d’une mission qu’il considérerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions,
* il participera aux activités du cabinet sans toutefois pouvoir se substituer aux avocats du cabinet dans aucun acte de leurs fonctions, et consacrera le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui seront confiés et y apportera le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles,
* il s’engage à s’inscrire à l’université de [Localité 3] afin d’obtenir une maîtrise de droit français et à s’inscrire parallèlement à l’IEJ en vue de présenter l’examen d’admission au centre de formation professionnelle des avocats au barreau de Paris lors de la session de l’automne 1989,
* le cabinet lui versera une « rétrocession d’honoraires » fixe de 13'000 francs "compte tenu du fait que le stage est à temps complet ;
— un document du 29 juillet 1988 par lequel le secrétaire général de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris a certifié que M. [S] [L], inscrit au barreau de l’Ontario, effectuait un stage au sein du cabinet [1], "conformément aux dispositions prévues par l’article 42-1 du décret du 9 juin 1972 [organisant la profession d’avocat, pris pour l’application de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971] modifié par le décret 85-1123 du 22 octobre 1985" ;
— deux attestations établies par le cabinet [1], celle du 22 avril 2013 indiquant que M. [L] a effectué un « stage rémunéré » au sein du cabinet du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, celle du 6 juin 2023 évoquant ces mêmes dates de stage mais la perception d’une « gratification » de 13'000 francs mensuel ;
— une attestation de M. [Q], avocat, indiquant avoir exercé comme collaborateur salarié chez [1] de janvier 1988 à janvier 1990, avoir alors collaboré avec M. [L], avocat étranger, n’avoir pas le souvenir que ce dernier ait reçu une formation dispensée par [1] et indiquant au contraire qu’il l’a assisté sur différents dossiers et notamment des consultations en anglais ;
— une attestation établie le 26 juin 2023 par le cabinet [3], qui précise succéder au cabinet [2], selon laquelle M. [L] a effectué en son sein un stage rémunéré à hauteur de 20'000 francs HT par mois du 1er juin 1989 au 30 avril 1990 et ce, dans le cadre de ses études de droit ;
— des relevés de virements bancaires reçus de "SA [2]" du mois de juin 1989 au mois d’avril 1990 inclus, mettant en évidence la perception de 20'000 francs chaque mois ;
— une lettre du procureur de la République de Paris du 26 octobre 1990 l’informant de sa décision de l’inscrire sur la liste des conseils juridiques dans la quatrième section prévue à l’article 43 du décret 72-670 du 13 juillet 1972, précisant qu’il est soumis à la limitation d’activité prévue par l’article 55 de la loi 71-1130 du 31 juillet 1971 ;
— une attestation établie en 2012 par le barreau de Paris, selon laquelle M. [L] a été inscrit sur la liste des conseils juridiques tenue par M. le procureur de la République de Paris du 26 octobre 1990 au 31 décembre 1991, et inscrit au barreau de Paris du 1er janvier 1992 au 30 décembre 1998 ;
— une attestation du bâtonnier du barreau de l’Eure datant l’inscription au barreau de Paris du 18 octobre 1990.
— un avis de non-imposition sur les revenus 1988, qui ne fait état d’aucun salaire mais de revenus non commerciaux ;
— divers documents en français et anglais que M. [L] présente pour illustrer le travail de traduction accompli au sein de chacun des deux cabinets ;
Il ressort de ces éléments que M. [L] a exercé une activité pour chacun des deux cabinets dans le cadre des « stages » convenus.
Il est également acquis qu’il a reçu en contrepartie une somme d’argent régulière.
Il ne pouvait s’agir de rétrocessions d’honoraires stricto sensu dès lors que M. [L] n’avait pas la qualité d’avocat inscrit dans un barreau français.
Il ne peut non plus être considéré que ces sommes correspondaient à de simples gratifications, étant d’un montant important (13'000 puis 20'000 francs par mois), largement supérieur au SMIC qui s’élevait alors autour de 5'000 francs.
Leur importance tend à démontrer qu’elles étaient versées en contrepartie d’un travail d’une valeur certaine pour l’entreprise que constituait chacun des cabinets d’avocats.
Enfin, ne pouvant se prévaloir d’un statut de collaborateur libéral, M. [L] n’a pu travailler pour son propre compte. Il justifie de travaux susceptibles d’avoir intéressé les membres du cabinet, et avoir assisté un autre collaborateur, notamment pour des consultations en anglais. Son travail s’inscrivait ainsi dans un ensemble organisé.
Ces éléments caractérisent un contrat de travail entraînant affiliation obligatoire au régime général et, partant, paiement des cotisations sociales afférentes.
M. [L], qui fait état du silence ou du refus des employeurs de procéder à la régularisation attendue, justifie avoir adressé au cabinet [1] une demande de versement des cotisations arriérées afférentes aux sommes versées pendant le « stage », par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par le cabinet le 19 octobre 2023. Il justifie avoir adressé ce même type de courrier au cabinet [3], qui par lettre du 13 novembre 2023 a expressément refusé d’accéder à cette demande, en déclinant toute responsabilité et ajoutant qu’à supposer que les cotisations retraite correspondant au stage n’aient pas été versées par le cabinet [2], la prescription s’appliquerait en tout état de cause. Il justifie ainsi du refus de l’un et l’autre cabinet de procéder au paiement des cotisations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] est fondé à régulariser lui-même les cotisations arriérées.
Il est précisé que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande tendant à voir prononcer l’annulation des deux décisions de rejet rendues le 12 juillet 2023 par la CARSAT.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La CARSAT, partie perdante, est condamnée aux dépens. Il est précisé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, il n’y a pas lieu de statuer sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [L] la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme s’ajoutant à celle accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la CARSAT Normandie aux dépens d’appel,
Condamne la CARSAT Normandie à payer à M. [S] [L] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-234 du 2 avril 1980
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°72-670 du 13 juillet 1972
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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