Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 avr. 2026, n° 24/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/1185
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 23 Avril 2026
Dossier :
N° RG 24/01962
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4WO
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.S. MAKILA AUTO MONT DE MARSAN
C/
S.A.R.L. WRAPFUNEXPRESS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MAKILA AUTO MONT DE MARSAN
immatriculée au RCS de MONT-DE-MARSAN sous le N° 752 385 237
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Jean Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. WRAPFUNEXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Wrapfunexpress (sarl), professionnelle de l’automobile, a acquis en août 2020 un véhicule de marque Lexus, immatriculé [Immatriculation 1].
Elle a fait procéder au remplacement standard de quatre injecteurs.
Le véhicule s’est mis en mode dégradé, avec allumage du voyant moteur.
Le 22 novembre 2021, la société Wrapfunexpress a signé un ordre de réparation avec la société Makila Auto [Localité 2] (sas) pour une reprogrammation des injecteurs changés.
Le 6 décembre 2021, le garage a émis une facture de travaux mentionnant «'filetage pompe injection HS'».
Le garage Makila a indiqué à sa cliente que la pompe à injection présentait une fuite et qu’il fallait la remplacer.
La société Wrapfunexpress a proposé, à titre amiable, de fournir une pompe à injection de remploi à charge pour le garagiste de la poser, à ses propres frais, sur le véhicule.
A défaut d’accord, la société Wrapfunexpress a mandaté le cabinet [L] expertises pour examiner les désordres constatés sur le véhicule.
Le 25 mai 2022, l’expert a organisé une réunion d’expertise amiable, au contradictoire de la société Makila Auto [Localité 2].
Le rapport d’expertise a été clôturé le 1er février 2023 en imputant la fuite de la pompe à injection à l’intervention du garagiste.
La société Wrapfunexpress a vainement demandé la prise en charge des réparations du véhicule.
Suivant exploit du 24 juillet 2023, la société Wrapfunexpress a fait assigner la société Makila Auto [Localité 2] par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal de commerce a':
dit que la société Makila Auto [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste auquel il a été confié le véhicule de la société Wrapfunexpress et doit, dès lors, être déclarée responsable du préjudice subi par cette dernière,
condamné la société Makila Auto [Localité 2] à payer à la société Wrapfunexpress les sommes de':
— 4.583,81 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du véhicule, outre intérêts de droit à compter du 24 juillet 2023
— 213,81 euros TTC au titre du coût des réparations litigieuses, outre intérêts de droit à compter du 24 juillet 2023
débouté la société Wrapfunexpress de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins une année entière à compter de l’assignation
condamné la société Makila Auto [Localité 2] à payer à la société Wrapfunexpress la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement
débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 8 juillet 2024, la société Makila Auto [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025 par la société Makila Auto [Localité 2] qui a demandé à la cour de':
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la société Makila Auto [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste auquel il a été confié le véhicule de la société Wrapfunexpress et doit dès lors être déclarée responsable du préjudice subi par cette dernière,
condamné la société Makila Auto [Localité 2] à payer à la société Wrapfunexpress les sommes de':
— 4.583,81 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation du véhicule, outre intérêts de droit à compter du 24 juillet 2023
— 213,81 euros TTC au titre du coût des réparations litigieuses, outre intérêts de droit à compter du 24 juillet 2023
débouté la société Wrapfunexpress de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins une année entière à compter de l’assignation
condamné la société Makila Auto [Localité 2] à payer à la société Wrapfunexpress la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement
débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
le confirmer en ce qu’il a débouté la société Wrapfunexpress de sa demande de du au titre du trouble de jouissance.
A titre principal
écarter des débats le rapport [L] et en tout état de cause considérer que ce rapport n’est corroboré par aucune pièce
débouter la société Wrapfunexpress de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de manquement de la société Makila Auto [Localité 2] qui n’est pas le réparateur mais le diagnostiqueur et de l’intervention d’un tiers ayant entraîné les désordres.
A titre subsidiaire
débouter la société Wrapfunexpress de ses demandes pécuniaires qui sont mal fondées et sans lien de causalité avec le diagnostic de la société Makila Auto [Localité 2].
En tout état de cause
condamner la société Wrapfunexpress à lui rembourser la somme de 7.036,85 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement
débouter la société Wrapfunexpress de sa demande d’expertise judiciaire dès lors que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande
condamner la société Wrapfunexpress à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par la société Wrapfunexpress qui a demandé à la cour de':
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris sur le trouble de jouissance et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs de':
condamner la société Makila Auto [Localité 2] à lui payer la somme de 6.200 euros à titre d’indemnité compensatrice du trouble de jouissance
condamner la société Makila Auto [Localité 2] à lui payer la somme de 2.200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
confirmer le jugement [pour le surplus de ses dispositions]
Y ajoutant,
condamner la société Makila Auto [Localité 2] à lui payer la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
A titre subsidiaire':
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur les désordres affectant le véhicule [selon la mission précisée dans les conclusions de l’intimée].
MOTIFS
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu sa responsabilité alors que':
— le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur le rapport d’expertise amiable [L] qui n’est corroboré par aucune autre preuve, outre son caractère incomplet et inexact, occultant le fait que la société Makila Auto [Localité 2] n’était pas le dernier réparateur du véhicule sur lequel un tiers avait changé les injecteurs, tandis que M. [T], réceptionnaire de la société Makila Auto [Localité 2] qui a participé aux opérations d’expertise, n’était pas habilité à faire des constatations techniques pour le compte de son employeur
— le remplacement des injecteurs était frappé de malfaçon avant son arrivée au sein de la concession Makila (sic)
— la société Wrapfunexpress ne rapporte pas la preuve que la défectuosité est reliée au diagnostic de la société Makila Auto [Localité 2] alors que celle-ci n’a pu reprogrammer les injecteurs en raison du défaut du filetage de la vis à pompe qui rendait impossible cette reprogrammation, l’expert ayant retenu à tort que la facture mentionnait la réalisation de cette prestation
— aucun élément technique ne démontre que la fuite de la pompe à injection est imputable à l’intervention du garagiste, l’expert amiable s’étant borné à reprendre la version de la société Wrapfunexpress, et alors que la panne n’a pas empêché le véhicule de rouler jusqu’à la concession
— le défaut du filetage a été découvert au moment de l’ouverture du capot par le mécanicien et avant toute intervention, de sorte que ce défaut pré-existait.
Sur le cadre juridique du litige
Il convient, à titre liminaire, d’apporter des précisions sur le régime de la responsabilité du garagiste et la valeur probatoire du rapport d’expertise non judiciaire.
S’agissant de la responsabilité du garagiste, le contrat de réparation d’un véhicule automobile est un contrat d’entreprise.
Dans deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de cassation a apporté des éclaircissements sur le régime de la responsabilité du garagiste en abandonnant la référence à l’obligation de résultat dès lors que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute.
Selon ces arrêts, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention (1ère Civ. 11 mai 2022 n° 20.18-867 et n° 20.19-732).
Lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention, le garagiste peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute, ou la preuve d’une cause étrangère ou le fait de la victime.
Cependant, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (1ère Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712 et 23-23.249).
S’agissant de la valeur probatoire d’un rapport expertise non judiciaire, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (1ère Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281).
Sur les prestations confiées au garagiste
La société Wrapfunexpress a signé un ordre de réparation n° 66077 avec pour objet':
— reprogrammation injecteurs suite au remplacement effectué par le client
— passage au banc de diag toyota
— main d’oeuvre .
Le montant de la prestation est de 79 euros TTC en face de la ligne «'passage au banc'».
Des annotations manuscrites ont été portées par le garagiste sur l’ordre de réparation':
— voir fuite injecteur au-dessus de la pompe à injection
— joint 5ème injecteur
— faire diag manque de puisssance.
La société Wrapfunexpress a donné son accord pour le remplacement du joint de 5ème injecteur.
La facture du 6 décembre 2021 mentionne':
— reprogrammation injecteurs suite au remplacement effectué par le client
— filetage pompe injection HS
— passage au banc de diag toyota 65,83 euros HT (79 euros TTC)
— mécanique au taux normal Lexus 111 euros HT
— joint de vidange 1,34 euros HT
total': 213,81 euros TTC.
L’ordre de réparation et la facture des prestations réalisées par le garagiste contredisent les allégations de celui-ci selon lesquelles la société Wrapfunexpress lui avait confié, en lieu et place des prestations convenues, une simple mission de diagnostic sur la recherche d’une fuite qui aurait été découverte avant le début de son intervention.
En effet, la facture a pour objet les prestations prévues dans l’ordre de mission initial, outre les travaux mécaniques complémentaires acceptés par la cliente.
Elle n’indique pas que la reprogrammation, incluant le passage au banc de diagnostic, n’a pas été effectuée, ni qu’un diagnostic/recherche de panne a été réalisé.
Au demeurant, les annotations manuscrites portées sur l’ordre de réparation mentionnent seulement une fuite d’un injecteur au-dessus de la pompe à injection.
Par ailleurs, la fiche d’intervention (pièce 3 appelante) signée par le mécanicien «'[U]'» mentionne deux interventions sur le véhicule': le 25 novembre et le 6 décembre.
La fiche note, dans l’ordre':
— passage valise
— reprogrammation X 4 injecteurs
— initialisation point zéro ABS
La fiche note ensuite':
— fuite': mauvais joints
— dépose du tuyau sur pompe haute pression (HP)': filetage HS (pâte étanche + mauvais joint).
Et':
— turbo HS'; remorquage nécessaire.
Cette fiche d’intervention interne, quoique non opposable à la société Wrapfunexpress, confirme la succession chronologique des interventions réalisées par le garage.
Par conséquent, la société Wrapfunexpress rapporte la preuve de la formation et de l’exécution d’un contrat d’entreprise liant les parties sur la reprogrammation des injecteurs, passage au banc de diagnostic et reprise de la fuite du cinquième injecteur.
Les interventions sur la pompe à injection ont été réalisées par le garage au décours de l’intervention sur le cinquième injecteur, ce dont la société Wrapfunexpress a été informée au moment de la reprise de son véhicule.
Sur la responsabilité du garagiste
Le véhicule litigieux a été remorqué, puis ramené à concession Makila pour les besoins de l’expertise amiable qui a été menée au contradictoire de la société Makila Auto [Localité 2], représentée par son réceptionnaire, M. [T].
L’expert [L] a noté le changement standard de 4 injecteurs à l’origine de l’ordre de réparation confié la société Makila Auto [Localité 2].
L’expert a constaté que':
— aucune intervention n’avait été réalisée sur le véhicule entre son retrait et son retour à la concession pour l’expertise
— la présence de produit de frein filet au niveau de l’embase de la vis d’alimentation principale de la pompe à injection
— à la sollicitation d’un booster':
le moteur tourne mais ne démarre pas
légère trace de carburant visible à l’embase de la vis d’alimentation en carburant de la pompe
à confirmer l’apprentissage a pu être réalisé (le garage Malika devait adresser les justificatifs de cette intervention).
L’expert a noté que la facture mentionnait bien une reprogrammation mais qu’il n’avait pas pu vérifier le bon fonctionnement du moteur en raison de la présence d’une fuite au niveau de la pompe à injection.
Selon l’expert, la fuite n’était pas présente avant l’intervention du garagiste car, si c’était le cas, le véhicule aurait dû être remorqué comme cela fut le cas lors de l’enlèvement après la prestation de la société Makila Auto [Localité 2]'; de plus aucune action n’était nécessaire au niveau de la pompe à injection lors du remplacement des injecteurs.
En conclusion, selon l’expert, la panne du véhicule a été engendrée en créant une fuite de carburant au niveau d’un rapport de la pompe à injection (présence d’un produit pour tenter de rétablir une étanchéité).
Cela posé, indépendamment des conclusions de l’expert, il ressort de l’ordre de réparation, de la facture des travaux et de la fiche d’intervention interne que le désordre affectant la pompe à injection est survenu au décours des interventions successives du garage, sans même que la société Wrapfunexpress n’en soit avisée.
Le rapport d’expertise a consigné les déclarations de la société Wrapfunexpress, représentée par M. [G], qui a rapporté que, lors de la reprise de son véhicule, lequel ne redémarrait pas, le mécanicien lui a déclaré': «'depuis que j’ai touché à cette vis du cinquième injecteur, ça fuit continuellement et le véhicule ne démarre pas'».
Ces déclarations ont été intégrées dans une annexe signée par les parties à l’expertise.
La société Makila Auto [Localité 2] n’a jamais remis en cause les déclarations de son mécanicien au cours de la réunion d’expertise, s’agissant même d’une information non technique que M. [T], réceptionnaire, mandaté par son employeur, était à même de contester.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le remplacement des quatre injecteurs ne nécessitait aucune action sur la pompe à injection.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société Wrapfunexpress rapporte la preuve que la fuite de la pompe à injection est apparue au décours des interventions successives dans le cadre d’un contrat d’entreprise liant les parties.
Dès lors, la faute de la société Makila Auto [Localité 2] et son lien de causalité avec la panne du véhicule sont présumés.
Il appartient donc à la société Makila Auto [Localité 2] de rapporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute à l’origine de la fuite de la pompe à injection.
L’appelante fait valoir que l’antériorité du défaut à son intervention se déduit du filetage HS et de la présence d’une «'pâte étanche'+ mauvais joint'».
Cependant, ces constatations faites par son mécanicien ne suffisent pas à démontrer que le défaut et la présence du produit d’étanchéité étaient antérieurs à son intervention, d’autant que la société Wrapfunexpress n’avait pas été informée de ces éléments et que le mécanicien a été confronté à une fuite continue.
L’expert [L] a bien noté la présence d’un produit pour tenter de rétablir une étanchéité au niveau d’un rapport de la pompe à injection mais en suggérant une action contemporaine à la survenue de la fuite dans la concession Makila.
Par ailleurs, la société Wrapfunexpress a roulé avec son véhicule jusqu’à la concession pour les besoins des travaux convenus, ce qui exclut l’antériorité de la fuite litigieuse qui aurait rendu impossible l’utilisation du véhicule.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un fait exonératoire de sa responsabilité.
Par conséquent, la société Makila Auto [Localité 2] doit répondre des conséquences dommageables de l’avarie survenue sur la pompe à injection, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice
L’expert a chiffré le coût des travaux de remplacement de la pompe à injection à la somme de 4.583,81 euros TTC.
L’appelante, professionnelle, n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause ce chiffrage.
Le jugement sera confirmé sur ce point, y compris sur les intérêts de retard à compter de l’assignation et leur capitalisation pour une année entière.
S’agissant de la facture du 6 décembre 2021 d’un montant de 213,81 euros, il n’est pas démontré que les prestations réglées ont été perdues.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Wrapfunexpress débouté de sa demande.
S’agissant du trouble de jouissance, ce préjudice est caractérisé du 8 décembre 2021 jusqu’à la réunion d’expertise du 25 mai 2022'; en revanche, ayant mandaté son expert amiable, elle doit supporter les délais du dépôt du rapport d’expertise qui ont retardé sa réclamation, tandis même qu’elle n’a produit aucun élément concret sur la durée de l’indisponibilité de son véhicule.
Infirmant le jugement entrepris, il sera alloué à la société Wrapfunexpress une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Les frais d’expertise amiable d’un montant de 798,40 euros doivent être mis à la charge de la société Makila Auto [Localité 2].
Cependant, il ne s’agit pas de dépens mais de frais irrépétibles.
Le jugement sera amendé en ce sens.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation de la société Makila Auto [Localité 2] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais d’expertise.
La société Makila Auto [Localité 2] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Wrapfunexpress une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Makila Auto [Localité 2] à payer les travaux facturés et débouté la société Wrapfunexpress de sa demande au titre du trouble de jouissance,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Wrapfunexpress de sa demande de paiement de la somme de 213,81 euros,
CONDAMNE la société Makila Auto [Localité 2] à payer à la société Wrapfunexpress une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
CONFIRME le jugement entrepris du chef des autres condamnations mises à la charge de la société Makila Auto [Localité 2], en principal et intérêts, sauf à préciser que les frais d’expertise amiable ne sont pas inclus dans les dépens,
CONDAMNE la société Makila Auto [Localité 2] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Makila Auto [Localité 2] à payer à la société Wrapfunexpress une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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