Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mai 2024, N° 23/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2M4
[E] [P]
[F] [T]
c/
[W] [N]
[B] [C] épouse [N]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 23/00415) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANTS :
[E] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[F] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[B] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [B] [N] et M. [W] [N] sont propriétaires d’une parcelle sise à [Adresse 13]), lieudit [Adresse 14], cadastrée section AH n°[Cadastre 6] sur laquelle est édifiée leur résidence principale.
M. [E] [P] et Mme [F] [T] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section AH n°[Cadastre 5], sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation et reprendre la piscine existante en 2017-2018.
Déplorant une augmentation significative des écoulements des eaux de pluies du terrain voisin sur leur terrain, faute pour M. [P] et Mme [T] d’avoir évacué les terres excédentaires, ce qui a eu pour effet de modifier la consistance de leur terrain en le surélevant et faute d’avoir implanté un bac tampon, avec pour conséquence que leur propre terrain se trouve désormais gorgé d’humidité notamment lors de fortes pluies, les époux [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, en référé, aux fins d’obtenir une expertise.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné M. [H] [R] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 2 septembre 2022.
2. Par acte du 10 janvier 2023, les époux [N] ont fait assigner M. [P] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de faire cesser le trouble par la réalisation sur leur propriété de travaux de traitement des eaux et d’obtenir leur condamnation à les indemniser du coût des travaux de construction du drain sur leur fonds.
3. Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [P] et Mme [T] à réaliser sur leur terrain les travaux de création d’une bêche béton sous la clôture et de réalisation d’un massif drainant le long du grillage, en limite de la parcelle [N], tels que prévus au devis DV4464 annexe au rapport d’expertise de M. [R] en pièce A10, dans le délai de quatre mois suivant la signification du jugement et, à l’issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
— condamné M. [P] et Mme [T] à payer aux époux [N] la somme de 3 600 euros au titre du coût des travaux de création du drain sur leur parcelle ;
— condamné M. [P] et Mme [T] à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [P] et Mme [T] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de
l’écarter.
4. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2024, en ce qu’il a :
— condamné les époux [P] à réaliser sur leur terrain les travaux de création d’une bêche béton sous la clôture et de réalisation d’un massif drainant le long du grillage, en limite de parcelle [N], tel que prévus au devis DV4464 annexé au rapport d’expertise de M. [R] dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement et à l’issue de ce délai sous une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant une durée de 3 mois ;
— condamné les époux [P] à payer aux époux [N] la somme de 3 600 euros au titre du coût de la création du drain sur leur parcelle ;
— condamné les époux [P] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référés et notamment ceux de l’expertise ;
— débouté les époux [P] de leurs demandes ;
— dit ne pas y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire.
5. Par ordonnance du 23 janvier 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, débouté M. [P] et Mme [T] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
6. Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, M. [P] et Mme [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [P] et Mme [T] à:
— réaliser des travaux de création d’une bêche béton suivant préconisation du rapport d’expertise avec astreinte après un délai de 4 mois suivant la signification de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
— payer à M. et Mme [N] la somme de 3 600 euros au titre du coût des travaux de création d’un drain sur leur parcelle ;
— payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, à titre principal :
— débouter les époux [N] de l’intégralité de leur demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont particulièrement mal fondées, aucun trouble anormal n’étant démontré.
À titre subsidiaire :
— juger que les responsabilités sont partagées.
Par conséquent :
— débouter M. [N] de sa demande de remboursement de travaux ;
— condamner M. [P] et Mme [T] à réaliser le muret préconisé par l’expert ;
— débouter les époux [N] de leur demande d’astreinte.
En tout état de cause :
— condamner les époux [N] à régler à M. [P] et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2024.
Y ajoutant :
— condamner les consorts [P] à payer la somme de 3 000 euros aux époux [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 novembre 2025.
9. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal du voisinage
10. Le premier juge a considéré que le trouble anormal de voisinage causé par les consorts [P] – [T] aux époux [N], à la suite des travaux réalisés sur leur terrain, était avéré de sorte que les premiers devaient être condamnés à remédier aux désordres et à indemniser le préjudice subi par les seconds.
11. M. [P] et Mme [T] contestent au contraire l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Ils estiment que les rapports versés aux débats, celui réalisé par l’expert judiciaire et le rapport technique qu’il a sollicité, ne font mention que de possibilités, d’hypothèses et de probabilités. Ils soulignent que la réalisation de travaux sur leur terrain ne peut démontrer l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
A titre subsidiaire, ils invoquent un partage de responsabilité, faisant valoir que les époux [N] sont acteurs de leur propre prétendu trouble.
12. Les intimés leur opposent la démonstration du trouble qu’ils subissent en raison de l’accroissement des eaux provenant du fonds [P] et que ce trouble, imputable aux travaux réalisés par les consorts [P] – [T], dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Ils soulignent les réponses que l’expert a apportées aux dires des appelants qui permettent de réfuter les arguments qu’ils continuent d’opposer en appel.
Sur ce,
13. L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de ces dispositions, il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage, en l’espèce, les époux [N], de rapporter la preuve d’un trouble répétitif d’une certaine intensité et d’un préjudice en résultant.
En effet, un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Dès lors, s’agissant d’une responsabilité sans faute, il importe de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Cette appréciation souveraine s’effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
14. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les consorts [P] – [T] ont fait construire leur maison, qui a été achevée en septembre 2017, sur une parcelle voisine de celle où était édifiée la maison des époux [N].
Depuis 2018, ceux-ci ont subi des ruissellements d’eau sur leur parcelle qu’ils imputent aux travaux effectués sur la parcelle des consorts [P] – [T].
15. M. [H] [R], expert judiciaire, a réalisé la mesure d’instruction qui lui a été confiée par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux après s’être adjoint les services de la société ECR environnement pour que soit réalisée une étude hydraulique et hydrogéologique dans le cadre de l’expertise de ruissellement des eaux pluviales entre la parcelle des consorts [P] – [T] et celle des époux [N].
Il ressort de son analyse détaillée et scrupuleuse, prenant en compte les investigations techniques réalisées par le bureau d’études techniques ECR Environnement, que, s’il n’a pas été constaté de présence d’humidité sur la propriété des époux [N] lors des accédits de février et octobre 2021, il a été mis en évidence l’existence physique d’un écoulement naturel des eaux de ruissellement issues de la parcelle des consorts [P] – [T] vers la parcelle des époux [N]. Ainsi, les désordres allégués par ces derniers relatifs à des venues d’eau lors d’épisodes pluvieux conséquents ne sont pas illusoires mais démontrés techniquement. Il a été par ailleurs établi que cet écoulement résulte de l’inefficacité du dispositif de gestion des eaux pluviales sur la propriété des consorts [P] – [T] et du remblaiement de leur terrain qui a été surélevé, ce qui a modifié les pentes en envoyant les eaux de ruissellement vers le sud de la parcelle, soit vers celle des époux [N]. En effet, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les travaux de remblaiement sur leur parcelle ont entraîné un surplomb de celle-ci par rapport à celle des époux [N].
16. Ainsi, de manière claire et non équivoque comme l’a indiqué le premier juge, les nuisances affectant la maison des époux [N] sont la conséquence d’une intervention volontaire de reprofilage du terrain des consorts [P] – [T] et de vices de conception et de réalisation du massif drainant chargé d’infiltrer les eaux pluviales provenant de l’imperméabilisation complémentaire créée par la construction de la maison de ces derniers. Ces défectuosités sont la conséquence des interventions d’entreprises diverses sur site ayant modifié les niveaux altimétriques et ayant réalisé le plateau absorbant qui s’est révélé sous-dimensionné.
17. Ces nuisances, consistant en des inondations et des infiltrations consécutives au ruissellement des eaux, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Les conséquences en sont désormais limitées grâce au drain que les époux [N] ont fait installer au niveau de la façade de leur maison mais elles ne peuvent être exclues en cas de très fortes pluies et ont entraîné, pour les intimés, ces frais de travaux supplémentaires pour protéger leur construction.
18. Les consorts [P] – [T], propriétaires de la parcelle depuis laquelle les eaux ruissellent, sont responsables des dommages subis par les époux [N].
19. Deux types de travaux ont été évoqués par l’expert pour remédier à ces nuisances mais la solution de pose d’un muret entre les parcelles n’est, à ses dires, que transitoire.
20. Afin qu’il soit mis définitivement un terme à ces nuisances, il convient d’enjoindre aux consorts [P] – [T] de procéder aux travaux préconisés par le bureau d’études techniques, ECR Environnement, à savoir la réalisation d’une bêche en béton et d’un massif drainant, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Bordeaux par des motifs pertinents que la cour adopte.
21. Sa décision sera donc confirmée de ce chef, de même que l’astreinte fixée, indispensable pour assurer l’exécution effective de la décision qui permettra de remédier définitivement aux nuisances.
22. Par ailleurs, il convient d’indemniser les époux [N] du préjudice matériel que ces troubles anormaux du voisinage leur ont créé, à savoir le coût des travaux d’installation du drain le long de la façade de leur maison.
23. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [P] – [T] à leur payer la somme de 3600 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
24. Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
25. En cause d’appel, M. [P] et Mme [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mai 2024 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [P] et Mme [F] [T] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [P] et Mme [F] [T] à payer à M. [W] [N] et Mme [B] [C] épouse [N] la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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