Irrecevabilité 23 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 févr. 2006, n° 05/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/00986 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2005, N° 04/00311 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. OUTIL COUPANTS HARDMETAL ( OCH |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
H.L./E.W.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2006
R.G. N° 05/00986
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A. D E F (OCH) en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
Section : Industrie
N° RG : 04/00311
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Z A (Délégué syndical) muni de deux pouvoirs en date du 17 janvier 2006
APPELANT
****************
S.A. D E F (OCH) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Wasyl KUZMIAK, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Mme B C,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement en date du 18 janvier 2005, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise, saisi par M. Y X d’une demande tendant à voir condamner la société OUTILS E F à lui régler un rappel de salaires pour heures supplémentaires, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour défaut d’information du salarié sur le droit à repos compensateur, un rappel de salaires sur des heures de nuit, un rappel de primes et les congés payés y afférents, a constaté la non comparution du demandeur à l’audience sans motif légitime et déclaré caduques la demande et la citation dirigées à l’encontre de la société SA OCH.
M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2006, la société OUTILS E F soulève à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel de M. X, en application de l’article 468 du nouveau code de procédure civile et demande subsidiairement à la cour, de constater que M. X n’a pas fait connaître ni justifié dans un délai de quinze jours, le motif légitime pour lequel il n’était pas en mesure de comparaître, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
M. X réplique que la faculté offerte par l’article R 516-26-1 du code du travail, de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré la citation caduque, ne peut priver le demandeur du droit résultant de l’article 544 al 2 du nouveau code de procédure civile, de faire appel de ce jugement ; que dans ces conditions, il est recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 18 janvier 2005.
M. X précise en outre qu’il s’est présenté devant le bureau de jugement avant la fin de l’audience ; que le conseil de prud’hommes ne pouvait donc prononcer une caducité pour défaut de comparution.
MOTIFS,
Considérant qu’en application de l’article 468 du nouveau code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R 516-26-1 du code du travail, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l’article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement ;
Considérant que lorsque le juge a déclaré caduque une citation en justice en application du second alinéa de l’article 468 du nouveau code de procédure civile, la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X n’a nullement usé de la faculté de demander un relevé de caducité ;
qu’ainsi son appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. Y X à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2005 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise ;
Laisse les dépens à la charge de M. Y X .
Arrêt prononcé par Madame Jeanne MININI, président, et signé par Madame Jeanne MININI, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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