Infirmation partielle 23 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 mars 2009, n° 07/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/00025 |
Texte intégral
MG/JPT
DOSSIER N° 07/00025 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
LUNDI 23 MARS 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ G M O L A R D
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du LUNDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône,
ET :
G H M O L A R D épouse X
née le XXX à XXX
de Camille et de I J,
XXX 69220 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENUE libre, présente à la barre de la cour, assistée de Maître Daniel ARTAUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône,
APPELANTE et INTIMÉE,
ET ENCORE :
L B R A K E N I, demeurant XXX
PARTIE CIVILE, représentées par Maître SégolènePINET, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône,
INTIMÉE,
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône saisi des poursuites à l’encontre de G K épouse X, prévenue d’avoir à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
— courant novembre et décembre 2004, harcelé Monsieur Y dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en l’espèce en lui téléphonant de manière persistante ainsi qu’à son épouse et à sa voisine de cabinet professionnel, en insistant pour être prise en consultation en dehors des horaires prévus pour se retrouver seule avec lui, en refusant de partir du cabinet en se jetant par terre,
faits prévus et réprimés par les articles 222-33, 222-44 et 222-45 du code pénal,
— le 10 décembre 2004, alors qu’elle les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé au procureur de la République et à Monsieur le Président de l’Ordre des Médecins (courrier du 10 décembre 2004) des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de Monsieur Y,
faits prévus et réprimés par les articles 226-10, 226-11 et 226-12 du code pénal.
Sur l’action publique
- a dit n’y avoir lieu à nullité du supplément d’information ordonné par ce tribunal le 4 avril 2006,
- a relaxé G K épouse X du chef de dénonciation calomnieuse et la déclare coupable des faits de harcèlement sexuel,
- l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure,
Sur l’action civile
- a reçu L Y en sa constitution de partie civile,
- a déclaré G K épouse X responsable du préjudice subi par L Y,
- l’a condamné à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts,
- a déclaré n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La cause a été appelée à l’audience publique du 23 février 2009,
Monsieur le conseiller F a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
La prévenue a été interrogée et a fourni ses réponses,
Maître PINET, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, a déposé des conclusions pour la partie civile et les a développées dans sa plaidoirie,
Madame ESCOLANO, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître ARTAUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, a déposé des conclusions pour la prévenu et les a développées dans sa plaidoirie,
La prévenue a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 10 décembre 2004, G K épouse X adressait une plainte au président du conseil de l’ordre des médecins du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône contre le docteur L Y, rhumatologue exerçant au XXX à Villefranche-sur-Saône (Rhône).
Elle exposait avoir eu des rapports intimes avec ce praticien dans son cabinet de consultation, le dernier en date ayant eu lieu le 19 octobre 2004. Elle lui faisait grief de l’avoir rejetée de son cabinet le 30 novembre 2004, en lui disant qu’il ne voulait plus la voir, en la saisissant par son manteau, en la jetant à terre et en la blessant.
À l’appui de sa plainte, elle versait un certificat médical délivré le 30 novembre 2004 par le docteur M N exerçant à Belleville-sur-Saône qui constatait qu’à la suite d’une agression, Madame G X présentait une contusion au niveau du pied gauche, des dermabrasions au niveau de la colonne du pouce gauche et du poignet, justifiant que lui soit reconnue une incapacité totale de travail de quatre jours, les blessures ayant en outre un retentissement psychologique.
Une enquête préliminaire était menée sur instructions du Parquet de Villefranche-sur-Saône par la gendarmerie de Belleville-sur-Saône : elle permettait d’apprendre que le 11 septembre 2001, Madame G X était venue pour la première fois en consultation chez le docteur L Y ; que lors d’un second rendez-vous le 21 septembre 2001, elle avait eu l’impression qu’il lui faisait des avances. Elle prétendait qu’à la suite d’un examen complémentaire à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône, le médecin avait écarté l’élastique de sa culotte, puis après une conversation sur leurs vies privées respectives, le docteur L Y demandait à Madame G X s’il l’intéressait en tant que personne. Elle reconnaissait qu’elle en était tombée amoureuse. Elle lui avouait ses sentiments dans le courant de l’année 2002 et lui proposait à plusieurs reprises d’avoir des relations sexuelles, ce à quoi il se refusait dans un premier temps, en indiquant qu’il était marié et père de deux enfants.
G X reconnaissait qu’elle s’était rendue alors en consultation en portant à dessein des sous-vêtements affriolants. En janvier 2003, le docteur L Y finissait par accepter d’avoir avec elle des rapports sexuels protégés et lui proposait d’effectuer un test préalable de sérologie. Elle acceptait. Lors de cette consultation, selon ses dires, il lui prenait la main et la posait sur son sexe en érection à travers son pantalon.
Le 4 février 2003, après avoir obtenu les résultats de sa prise de sang, ils avaient leur premier rapport sexuel dans le cabinet médical.
Ces rapports se reproduisaient à six reprises au total jusqu’au 30 novembre 2004, date à laquelle le docteur L Y l’éconduisait devant des patients et devant des pompiers venus proposer un calendrier. Demeurés seuls dans le cabinet médical, le médecin prenait sa patiente par les vêtements et la secouait. Elle tombait une première fois, il se calmait et lui rédigeait une ordonnance, puis il se mettait une seconde fois en colère et la rejetait hors du cabinet. Elle chutait sur un massif de plantes et se blessait.
Le 9 décembre 2004, le docteur L Y déposait plainte contre Madame G X en exposant qu’il faisait l’objet de harcèlement de sa part depuis trois ans, sa patiente lui ayant déclaré qu’elle était follement amoureuse de lui. Il prétendait avoir essayé de la raisonner à plusieurs reprises, puis finissait par lui interdire de venir le voir en consultation.
Le 21 novembre 2004 à 17 heures, elle se présentait dans sa salle d’attente, puis revenait vers 18 h 30 en s’introduisant de force dans son cabinet et en tenant des propos racistes. Elle le menaçait de signaler à son épouse les sentiments qu’elle éprouvait pour son médecin et précisait qu’elle avait appris par un marabout qu’il était follement amoureux d’elle.
Le docteur L Y faisait valoir que G X était venue le relancer jusque dans son service à l’hôpital où elle avait fait scandale en exigeant de le voir sur le champ, ce dont l’infirmière surveillante Madame O B avait été témoin.
Cette dernière rédigeait une attestation non datée, par laquelle elle indiquait qu’une personne disant se nommer « Madame Z », avait demandé avec insistance à parler au docteur L Y.
Le docteur P A médecin hospitalier exerçant au service des urgences du Centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, écrivait à la gendarmerie le 13 janvier 2005 pour dénoncer les appels téléphoniques reçus à son service, émanant d’une personne se présentant sous le nom de « Mme Z », ayant une attitude agressive et tenant des propos diffamatoires à l’égard du docteur L Y.
Ce dernier était entendu par les policiers du commissariat de police de Villefranche-sur-Saône le 19 avril 2005 et confirmait sa plainte adressée au procureur de la République : il contestait avoir eu des rapports intimes et des relations amoureuses avec Madame G X, tout en admettant avoir été plus aimable avec elle en raison de sa dépression, mais en prétendant être toujours demeuré sur le plan de la relation professionnelle.
Il contestait l’avoir frappée le 30 novembre 2004 et demandait qu’elle cesse de l’importuner, de le harceler par téléphone ainsi que son épouse.
Il faisait communiquer par son avocat, par lettre du 21 avril 2005 adressée au procureur de la République, le numéro de téléphone : 04. 74. 66. 02. 67 comme correspondant à celui de la personne qui réitérait des appels téléphoniques tant à l’égard de son épouse, que de lui-même et de sa voisine.
Cette dernière, Madame Q C, gérante de société et domiciliée XXX à Villefranche-sur-Saône, déclarait que le 30 novembre 2004, alors qu’elle se trouvait dans son cabinet vers 19 heures, une femme était arrivée en pleurs en se plaignant de son médecin. Elle la réconfortait et cette personne lui expliquait qu’elle était amoureuse du médecin voisin depuis trois ans et qu’il venait de la mettre brutalement à la porte. Depuis cette rencontre, celle qu’elle avait réconfortée l’appelait régulièrement au téléphone, quotidiennement pendant une semaine, puis à raison de deux ou trois appels par semaine jusqu’au mois de février 2005. Après une période de silence, elle recommençait à la harceler par téléphone en lui demandant de témoigner et en souhaitant l’entretenir de son amour pour son médecin.
Sur réquisitions du ministère public, Madame G X faisait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée au docteur R S, expert près la cour d’appel de Lyon : ce dernier déposait un rapport le 22 septembre 2005 par lequel il concluait que Madame G X présentait un délire passionnel chronique, centré sur l’illusion délirante d’être aimée par une personne, de type érotomanie ; cette affection était en rapport avec la procédure en cours et l’expert indiquait qu’il existait une potentialité de dangerosité, lorsque la personne érotomaniaque n’était pas reconnue dans ses dires et qu’elle cherchait à se venger de la personne aimée ; que cependant, au moment des faits, Madame G X était atteinte de troubles psychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du Code pénal ; elle n’avait pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’aurait pas pu résister au sens de l’article 122-2 du même code, et une prise en charge de type psychiatrique demeurait possible.
G X était citée devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour avoir dans cette ville, entre novembre et décembre 2004, harcelé Monsieur L Y dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles, en l’espèce en lui téléphonant de manière persistante ainsi qu’à son épouse et à sa voisine de cabinet professionnel, en insistant pour être prise en consultation en dehors des horaires prévus pour se retrouver seule avec lui, en refusant de partir du cabinet et en se jetant par terre, faits prévus et réprimés par les articles 222-33, 222-44 et 222-45 du Code pénal, et pour avoir à Villefranche-sur-Saône le 10 décembre 2004, alors qu’elle les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé au Procureur de la République et au président de l’ordre des médecins des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre Monsieur L Y, faits prévus et réprimés par les articles 226-10 premier alinéa et 226-31 du Code pénal.
Monsieur L Y se constituait partie civile par conclusions déposées à l’audience du 7 février 2006.
Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2006, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône instituait un supplément d’information.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal correctionnel, commis pour procéder au supplément d’information, instituait une mesure d’expertise confiée au docteur T U, expert près la Cour d’Appel de Lyon, afin d’expertiser une serviette éponge blanche portant le numéro de scellé 040 1318-05/002 173-1, remise par Madame G X, qui prétendait l’avoir conservée à la suite d’un rapport sexuel avec Monsieur L Y, ainsi qu’un prélèvement biologique réalisé sur Monsieur L Y, à l’effet d’en extraire le profil génétique et de le comparer à celui du scellé.
Selon rapport déposé le 30 juin 2006, Mademoiselle T U, expert près la cour d’appel de Lyon, spécialement habilitée à procéder à des identifications par empreintes génétiques, constatait que les traces de liquide spermatique relevées sur le scellé numéro 1, correspondant à la serviette en éponge blanche remise par Madame G X, correspondaient au profil génétique masculin de Monsieur L Y, tandis que seule une personne sur 18 milliards de milliards était susceptible de présenter, par le fait du hasard, des caractéristiques génétiques semblables.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône relaxait Madame G X des faits de dénonciation calomnieuse qui lui étaient reprochés et la déclarait coupable de harcèlement sexuel. En répression, il l’a condamnait à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Statuant sur l’action civile, ce jugement recevait Monsieur L Y en sa constitution de partie civile, déclarait G X responsable du préjudice subi et la condamnait à payer 150 € à Monsieur L Y à titre de dommages et intérêts. Il rejetait la demande de ce dernier visant à la condamnation de Madame G X à lui payer une somme en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par déclaration au greffe du 14 décembre 2006, l’avocat de Madame G X relevait appel principal des dispositions civiles et pénales du jugement.
Par déclaration au greffe du même jour, le ministère public relevait appel incident de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels de la prévenue et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que Monsieur L Y partie civile a été cité par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2009, délivré à sa personne ; qu’il n’a pas comparu et s’est fait représenter à l’audience par Maître Ségolène Pinet, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône ;
Attendu que Madame G X a été citée par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2009, délivré en l’étude de l’huissier ; qu’elle a comparu à l’audience, assistée de Maître ARTAUD avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône ;
Attendu qu’à l’audience de la cour du 23 février 2009, la partie civile, le Docteur L Y a fait déposer et plaider des conclusions par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa constitution de partie civile et condamné G X à lui payer une indemnité de 150 € à titre de dommages et intérêts ; qu’il demande en outre sa condamnation à lui verser 1500 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il soutient que G X s’est éprise de lui jusqu’à devenir de plus en plus entreprenante ; qu’il lui a fait comprendre qu’il n’était pas question d’accéder à ses souhaits et lui a fermement opposé un refus de continuer à la soigner ; qu’elle lui a fait une scène en se jetant par terre, qu’il l’a relevée et l’a poussée dehors ; qu’elle s’est à nouveau jetée à terre en ameutant le voisinage ;
Qu’il a déposé plainte auprès du procureur de la République le 8 décembre 2004 et qu’elle a également déposé plainte contre lui au conseil de l’ordre des médecins ;
Qu’une expertise a démontré qu’elle était atteinte d’une illusion délirante d’être aimée par une personne, de type érotomaniaque ; que cette atteinte entraîne une potentialité de dangerosité ;
Qu’il a été visé par des propos particulièrement discriminatoires et injurieux en public, indépendamment du fait que sa voiture a été rayée et qu’on a inscrit sur la carrosserie le mot de « bâtard » ;
Que son épouse a été abreuvée d’insanités et de récits concernant l’érotisme dont G X se prévalait dans ses rapports avec lui, créant une situation familiale tendue dans son couple ;
Que ce genre d’accusation a jeté l’opprobre à son encontre dans sa relation à l’égard de son milieu professionnel, notamment hospitalier, qui est particulièrement désagréable ;
Que G X s’est livrée à un véritable harcèlement à son égard et à l’égard de son entourage professionnel et familial ;
Que le conseil de l’ordre des médecins, saisi par G X, a rejeté ses demandes par décision définitive du 13 décembre 2005 ;
Qu’il a toujours nié avoir eu des relations avec G X ; que sur la serviette, on n’a retrouvé que son propre ADN alors que G X soutient s’être également essuyée avec, après avoir eu une relation sexuelle avec lui ; que son ADN aurait donc dû être également retrouvé, à tout le moins celui de tous les deux ; que la thèse de G X n’est nullement probante ;
Attendu que le ministère public a sollicité la réformation partielle du jugement en ce qu’il avait relaxé la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse et sa confirmation pour le surplus de la déclaration de culpabilité ; qu’il fait valoir que la présence de sperme sur la serviette ne permet pas de déduire que la prévenue a eu un rapport sexuel avec la partie civile, que les faits de violences imputés au docteur L Y ne sont pas établis, de sorte que sa dénonciation par la prévenue au conseil de l’ordre des médecins était bien calomnieuse ; que s’agissant du harcèlement sexuel, les conditions dans lesquelles a été saisie la serviette contenant des traces de sperme du docteur L Y sont irrégulières dès lors que cette serviette n’a pas été placée sous scellés et que par suite, l’expertise à laquelle il a été procédé est nulle ;
Attendu que G X a fait déposer et plaider des conclusions à la même audience, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité d’expertise formée par le ministère public et prononcé sa relaxe du chef de dénonciation calomnieuse ; qu’elle demande sa réformation en ce qu’il l’a déclarée coupable de harcèlement afin d’obtenir des faveurs de nature sexuelle et a reçu la constitution de partie civile de Monsieur L Y en lui accordant une indemnité de 150 € et en rejetant ses propres demandes formées en application des articles 800 et 800-2 du Code de procédure pénale ; qu’elle sollicite enfin sa relaxe et la condamnation de Monsieur L Y à lui payer une indemnité égale au montant de ce que son conseil aurait perçu dans cette affaire, si elle avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale en application des articles 800 et 800-2 du Code de procédure pénale précités et en statuant ce que de droit sur les dépens ;
Attendu qu’elle soutient qu’au cours de la procédure devant les premiers juges, un supplément d’information a été ordonné et qu’une expertise d’un scellé a été instituée ; que le ministère public ne s’est pas opposé à cette mesure ; que l’expertise qui en est résultée a permis d’établir scientifiquement et sans contestation possible, la réalité des affirmations de la prévenue sur ses relations sexuelles avec Monsieur L Y, puisque la comparaison de l’ADN a permis d’établir avec certitude que les traces de liquide spermatique retrouvées sur cette serviette provenaient de lui ; qu’en effet, elle avait conservé une serviette de toilette du cabinet de ce médecin, avec laquelle elle s’était essuyée après un rapport intime ; que cet objet a été déposé avec une lettre explicative à la gendarmerie pendant l’enquête ; que curieusement, le ministère public n’a ordonné aucune mesure de vérification ;
Que les prétentions du docteur L Y à n’avoir jamais eu de rapports sexuels avec elle, pourtant réitérées au cours de l’enquête les 19 avril et 11 mai 2005, sont dès lors formellement contredites ;
Attendu que la circonstance selon laquelle le docteur L Y a exigé d’elle qu’elle se livre à un examen sanguin à l’effet de rechercher la présence éventuelle du virus VIH est un élément de preuve complémentaire de nature à crédibiliser ses déclarations ;
Attendu qu’aux termes de la correspondance qu’il a adressée à la gendarmerie, le docteur A ne signale qu’un seul appel téléphonique et une seule visite de Madame G X au service hospitalier dans lequel le docteur L Y exerçait ; qu’au surplus, l’auteur de cette lettre n’a pas été personnellement témoin, ne faisant que rapporter les propos de tiers ;
Que dans son attestation, l’infirmière Madame B signale qu’elle a reçu Madame G X à l’hôpital, que cette dernière a insisté à plusieurs reprises pour voir le docteur L Y, mais que le témoin ne rapporte aucun propos injurieux ni raciste ou diffamatoire de sa part ; qu’en outre, le docteur L Y reconnaît qu’il a reçu Madame G X et l’a éconduite gentiment sans se plaindre de la moindre difficulté ni du moindre écart de conduite ;
Que l’attestation de Madame C, voisine du docteur L Y et son témoignage ne confirment pas qu’elle ait personnellement été témoin de la scène au cours de laquelle Madame G X a été victime de violences de la part de son rhumatologue le 30 novembre 2004 ; qu’elle fait état d’appels téléphoniques nombreux de la part de la prévenue, auxquels elle prétend d’ailleurs n’avoir pas donné suite en ne décrochant pas son téléphone, mais qui lui ont été adressés à elle personnellement et non pas au docteur L Y ;
Que Madame G X a reconnu avoir téléphoné le 31 janvier 2005 à deux reprises à l’épouse du docteur L Y, la croyant au courant de sa liaison avec elle, à trois reprises au cabinet de ce médecin, lui avoir téléphoné et rendu visite une seule fois à l’hôpital, sans tenir le moindre propos désobligeant à son encontre, notamment à caractère raciste, s’étant bornée à faire allusion à la constitution physique de son mari et aux possibles représailles de sa part à la suite des violences qui lui avaient été infligées le 30 novembre 2004 ;
Attendu qu’elle soutient qu’en raison de ces circonstances, les éléments constitutifs, matériels et moraux du délit de harcèlement en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle et ceux du délit de dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis ; qu’il y a donc lieu de la faire bénéficier d’une décision de relaxe ;
Attendu qu’au cours de l’année 2008, elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 892,60 € et n’a pu obtenir l’aide juridictionnelle défaite de la prise en compte des revenus de son conjoint salarié ; qu’elle s’estime donc fondée à solliciter, en application des articles 800 et 800-2 du Code de procédure pénale, la condamnation de la partie civile à lui verser une indemnité égale au montant que son conseil aurait perçu si elle avait pu bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ;
Attendu sur l’action publique et en premier lieu sur la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2006, que s’il résulte du jugement déféré que le ministère public a soulevé la nullité de la procédure de ce chef devant les premiers juges, avant toutes défenses au fond, en revanche en cause d’appel, le ministère public n’a pas procédé de même et n’a pas expressément requis la cour de se prononcer à nouveau sur ce moyen de nullité, non sans faire observer toutefois que selon lui, la procédure d’expertise de la pièce à conviction litigieuse, constituée par une serviette éponge, était irrégulière puisqu’elle n’avait pas été précédée d’un placement sous scellé dans les formes légales ;
Attendu qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ni la partie civile, ni le ministère public n’ont adressé au président de la chambre des appels correctionnels une requête en application de l’article 507 dernier alinéa du Code de procédure pénale, tendant à faire déclarer un appel immédiatement recevable à l’encontre du jugement avant dire droit rendu le 4 avril 2006 instituant un supplément d’information ;
Attendu que figure en annexe au rapport d’expertise une photographie du scellé numéro 01 examiné par Mademoiselle T U, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon et spécialement habilitée à procéder à des identifications par empreintes génétiques ; qu’on peut apercevoir sur cette photographie, sans aucune équivoque, qu’il s’agit d’un scellé fermé non rompu, portant le numéro 01, établi sur une fiche de gendarmerie sur laquelle on peut lire « serviette éponge blanche marquée CH de Villefranche, remise spontanément par le témoin » ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient le ministère public, il a donc bien été procédé à la confection d’un scellé ;
Attendu qu’à la page 2 du rapport d’expertise, l’expert a décrit le scellé numéro 01 en mentionnant qu’il était parvenu intact au laboratoire ; que cette description mentionne en outre : « dans un sac plastique transparent se trouve une serviette blanche avec inscription CH Villefranche sur Saône en relief aux extrémités, présentant des traces jaunâtres. Absence d’éléments pileux. D’après les annotations sur l’étiquette du scellé : « 1 serviette éponge blanche marquée CH Villefranche ». Lieu de découverte : « remis spontanément par le témoin » ;
Attendu que l’enquête, menée sous la forme de l’enquête préliminaire sur instructions du Parquet de Villefranche-sur-Saône, a été diligentée successivement par la brigade de gendarmerie de Belleville-sur-Saône et par le commissariat de police de Villefranche-sur-Saône ; que les procès-verbaux figurent au dossier de la procédure sans toutefois avoir été cotés en totalité ;
Attendu que le procès-verbal numéro 175/05 établi par la brigade de gendarmerie de Belleville-sur-Saône ne mentionne pas la saisie de la serviette éponge ni son placement sous scellé, alors qu’il a été constaté ci-dessus que la saisie de cette serviette avait bien été effectuée, sur remise spontanée de G X et qu’un scellé portant le numéro 01 avait bien été constitué ;
Attendu cependant qu’au moment de sa clôture le 7 février 2005, ce procès-verbal de gendarmerie mentionne que sur les instructions du substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, la procédure a été transmise directement au commissaire de police de cette ville afin que le docteur L Y soit entendu ; qu’un soit-transmis émanant de la gendarmerie a été rédigé en faveur du commissaire de police de Villefranche-sur-Saône, conformément à ces instructions et qu’un timbre humide de réception a été apposé par le commissariat de police le 25 mars 2005 ;
Attendu que selon procès-verbal du 11 mai 2005, Monsieur V W gardien de la paix en fonction à ce commissariat de police a recueilli une déclaration complémentaire de G X ; que cette dernière a réitéré avoir eu des rapports sexuels avec le docteur L Y et a ajouté : « je vous fais remarquer que lors de notre premier rapport, Monsieur L Y m’a donné une serviette de toilette blanche avec les inscriptions CHU pour que je puisse m’essuyer. Je ne l’ai pas lavée et je l’ai fournie à la gendarmerie de Belleville pour prouver ma bonne foi et ils l’ont placée sous scellé » ;
Attendu que selon procès-verbal du 7 juin 2006, un officier de police judiciaire du même commissariat, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône délivrée le 4 avril 2006, dans le cadre du supplément d’information précité, a déclaré adresser au laboratoire de police scientifique d’Ecully : 1° le scellé unique de la commission rogatoire représentant un prélèvement de matériel biologique effectué sur la personne de L Y et 2° le scellé numéro un du procès-verbal numéro 915/05 du 16 avril 2005 de la Brigade territoriale de Belleville en ajoutant le numéro de scellé du Parquet 05/273, représentant une serviette éponge blanche ;
Attendu qu’en application de l’article 76 du Code de procédure pénale, lequel fait référence sur ce point aux articles 56 et 59 du même code, la saisie des pièces à conviction s’effectue avec l’assentiment de l’intéressé ; qu’il est loisible à l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête de saisir tous objets et documents nécessaires à la manifestation de la vérité, à charge pour lui de les inventorier et de les placer sous scellés ; qu’ainsi, les gendarmes de Belleville-sur-Saône, agissant en enquête préliminaire sur instructions du Parquet de Villefranche-sur-Saône, étaient parfaitement fondés à saisir et placer sous scellé numéro 01, la serviette éponge qui leur était remise spontanément et avec son consentement par G X, personne mise en cause dans cette enquête préliminaire et entendue en qualité de témoin ;
Attendu que l’absence au dossier non coté de la procédure du procès-verbal d’inventaire et de confection de ce scellé (vraisemblablement le procès-verbal de gendarmerie n° 915/05 du 16 avril 2005 de la Brigade territoriale de Belleville-sur-Saône) et de la fiche de scellé du greffe du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (numéro de scellé du Parquet 05/273) importe peu puisque d’une part, la preuve de la confection du scellé résulte de la photographie annexée au rapport d’expertise et que d’autre part, l’officier de police judiciaire chargé de la transmission des scellés à l’expert en a eu connaissance, le mentionne expressément dans son procès-verbal de transmission, tandis que l’expert lui-même a noté en son rapport d’expertise que les scellés étaient parvenus intacts au laboratoire et que leur description correspondait en tous points à ceux pour lesquels il avait reçu mission d’expertise ;
Attendu qu’il résulte de cet ensemble d’éléments de preuve et circonstances qu’il n’existe aucun élément de preuve laissant supposer qu’il y ait eu substitution ou détournement de pièces à conviction, que l’expertise en aurait été faussée ; que la procédure est par conséquent régulière et n’est atteinte d’aucune nullité d’ordre public que la cour doive relever d’office en l’absence de moyen de nullité expressément soulevé par les parties de ce chef ;
Attendu sur la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse, qu’il résulte de la lettre adressée le 10 décembre 2004 par G X au procureur de la République et au président de l’ordre des médecins du Rhône qu’elle leur a dénoncé le comportement du docteur L Y ayant profité d’une certaine détresse de sa part pour en faire sa maîtresse, cette assertion étant corroborée par l’allégation complémentaire de plusieurs rapports intimes survenus dans son cabinet de consultation, le dernier en date du 19 octobre 2004 ; que cette lettre dénonçait encore les violences commises par le docteur L Y le 30 novembre 2004, ayant consisté à saisir la plaignante par le manteau puis à la jeter à terre ;
Attendu que la prévenue a prétendu à l’occasion de son audition par les gendarmes le 26 janvier 2005 que courant janvier 2003, Monsieur L Y, pourtant consulté par elle à l’origine pour une tendinite au coude droit, avait cru devoir lui prescrire une analyse sérologique en vue de la recherche du VIH ; qu’à l’issue et à la vue des résultats de cette analyse, il aurait consenti à avoir des rapports sexuels avec elle pour la première fois le 4 février 2003 ;
Attendu que la prescription de cette analyse sérologique en vue de cette recherche virale n’est pas expressément contestée par la partie civile ; qu’à défaut, cette circonstance est effectivement de nature à accréditer la thèse de la prévenue quant à l’existence de rapports sexuels entre elle et le docteur L Y ;
Attendu par ailleurs que les circonstances dans lesquelles G X est entrée en possession de la pièce à conviction du scellé numéro 01 ne résultent effectivement que de ses seules déclarations ; que cependant, la présence de traces de liquide spermatique correspondant au profil génétique masculin de Monsieur L Y, tandis que seule une personne sur 18 milliards de milliards était susceptible de présenter, par le fait du hasard, des caractéristiques génétiques semblables, d’après les conclusions du rapport d’expertise déposé le 30 juin 2006 par Mlademoiselle T U, est suffisamment probante par elle-même, sans qu’il soit besoin de rechercher comment G X est entrée en possession de cette serviette éponge ;
Qu’en définitive, cette circonstance importe peu dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’elle se soit rendue au domicile personnel du médecin et qu’elle y ait subtilisé cette pièce à conviction ; que les initiales du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône qui y figurent laissent présumer au contraire que cette serviette se trouvait soit à l’hôpital, soit au cabinet du médecin ;
Attendu que l’absence d’empreinte génétique de personnes de sexe féminin sur cette serviette éponge demeure également sans conséquence, même si G X prétend s’être essuyée avec après un rapport intime avec Monsieur L Y, dès lors que ce qui est discuté, dans le cadre de la prévention de dénonciation calomnieuse, c’est le fait que Monsieur L Y ait eu des rapports sexuels avec sa cliente dans son cabinet ; que l’absence d’empreinte de la prévenue laisse en revanche entière et incontournable la présence de liquide spermatique de la partie civile qui est en définitive le seul élément à prendre en considération pour la constatation de l’élément matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que l’hypothèse d’une subtilisation de cette serviette éponge par la prévenue d’entre les mains d’une autre cliente, telle qu’alléguée par la partie civile dans ses écritures, ne repose sur aucun élément de preuve et ne fait pas disparaître l’élément probant ;
Attendu que si la présence de liquide spermatique sur le scellé numéro 01 ne constitue pas une preuve absolue des rapports sexuels entretenus dans son cabinet médical par Monsieur L Y avec G X, elle n’en constitue pas moins une présomption suffisante, qui, jointe à la demande d’une analyse sérologique injustifiée en vue de la recherche du virus VIH, constituent une faisceau de présomptions concordantes en faveur de l’hypothèse de tels rapports sexuels dénoncés par la prévenue dans sa lettre adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et au président du conseil de l’ordre des médecins du Rhône ;
Attendu que selon certificat médical délivré le 30 novembre 2004, le docteur M N, médecin à Belleville-sur-Saône, a attesté de ce que G X présentait, à la suite de l’agression dont elle prétendait avoir été victime le jour même, une contusion au niveau du pied gauche et des dermabrasions au niveau de la colonne du pouce gauche et du poignet, justifiant que lui soit reconnue une incapacité totale de travail de quatre jours ;
Attendu que selon procès-verbal du 6 avril 2005, Madame Q C, voisine du cabinet du docteur L Y, a déclaré à un officier de police judiciaire du commissariat de police de Villefranche-sur-Saône que le 30 novembre 2004 vers 19 heures, elle avait vu arriver une femme en pleurs qui se plaignait de ne pas avoir été reçue en consultation par son médecin car il était trop tard, de ce qu’il venait de la mettre brutalement dehors, de ce qu’il avait jeté son téléphone portable à terre et que ce dernier s’était cassé ; que cependant, ce témoin a reconnu n’avoir rien vu de cette scène ;
Attendu que le certificat médical précité délivré le 30 novembre 2004 par le docteur M N confirme que la prévenue présentait à cette date des blessures qui sont compatibles avec les chutes qu’elle décrit, notamment celle qui, selon elle, aurait été provoquée par le docteur L Y lorsqu’il l’avait précipitée hors de son cabinet et qu’elle était tombée sur un massif de fleurs sous l’effet de sa poussée ;
Attendu que comme précédemment, si ces éléments de preuve sont insuffisants pour établir avec certitude que le docteur L Y a volontairement commis des violences sur G X, il n’en demeure pas moins qu’ils laissent présumer que la prévenue a bien été au moins rudoyée lors de sa mise à la porte par ce médecin, dans les conditions qu’elle a signalées au procureur de la République et au président du conseil de l’ordre des médecins dans sa dénonciation ;
Attendu qu’il résulte par conséquent de l’enquête, du dossier et des débats des éléments de preuve suffisants permettant de considérer que les accusations formées par G X contre le docteur L Y, dans sa dénonciation du 10 décembre 2004, n’étaient pas infondées, en tous cas n’étaient pas fausses ; qu’il s’ensuit que l’élément matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est pas établi et qu’il convient par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a relaxé la prévenue de ce chef ;
Attendu que l’article 222-33 du Code pénal réprime le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que l’élément matériel de l’infraction est constitué par l’insistance de l’agent auprès de la victime pour la déterminer à lui accorder des faveurs sexuelles ; que l’objectif doit être explicite et permettre de distinguer le harcèlement sexuel du harcèlement moral ; qu’il importe peu que la victime ait fini par céder, l’infraction étant formelle, ce qui dispense d’établir que le comportement a atteint son but ; qu’en l’absence de précisions contenues dans le texte d’incrimination, l’élément moral de l’infraction est constitué par la conscience que peut avoir l’agent d’exercer des pressions répétées sur la victime en vue de l’inciter à des faveurs de nature sexuelle, auxquelles elle ne consentait pas ; que l’insistance permet d’établir que l’agent avait bien conscience de se heurter à un refus ;
Attendu qu’il résulte à cet égard des éléments de l’enquête et des débats que G X s’est rendue courant janvier 2005 au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône en demandant avec insistance à y rencontrer le docteur L Y ; que cette démarche avait été précédée d’un appel téléphonique de sa part, survenu quelques jours avant le 13 janvier 2005, selon ce que rapporte le Docteur P A dans une lettre adressée à cette date à la gendarmerie de Belleville-sur-Saône ; qu’à cette occasion, une personne se faisant appeler « Mme Z » aurait tenu des propos à caractère diffamatoire à l’encontre du docteur L Y ; que cette visite a été confirmée par Madame O B infirmière dans cet hôpital, selon une attestation non datée et ne contenant pas plus de précisions ;
Attendu que lors de son interrogatoire par les gendarmes de Belleville-sur-Saône le 26 janvier 2005, G X a reconnu qu’elle avait téléphoné le 22 janvier 2005 à l’épouse du docteur L Y pour l’informer de leur liaison ;
Attendu qu’aucune investigation n’a été menée à partir du numéro de téléphone de la prévenue, pourtant expressément communiqué au ministère public par la partie civile, aux termes d’une correspondance de son avocat du 21 avril 2005 ;
Attendu que la prévenue a relaté aux gendarmes que courant 2002, étant dépressive, elle avait fini par avouer au docteur L Y qu’elle était amoureuse et qu’elle voulait avoir des rapports sexuels avec lui ; qu’elle s’habillait toujours avec une attention particulière à son intention et portait des sous-vêtements affriolants et des strings ; que leurs premiers rapports sexuels ont eu lieu le 4 février 2003, après l’analyse sérologique précitée ; que selon la prévenue, le docteur L Y a attendu qu’une personne présente dans la salle d’attente soit partie, après l’avoir informée qu’il ne pouvait pas la recevoir, pour demander lui-même à G X de lui pratiquer une fellation, ensuite de quoi ils avaient « fait l’amour » ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments et circonstances, la preuve n’est pas rapportée d’une insistance particulièrement caractérisée manifestée par la prévenue à l’égard de la partie civile dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle auxquelles elle ne consentait pas ; que ni l’élément moral, ni l’élément matériel de l’infraction ne sont suffisamment caractérisés et que par conséquent, réformant le jugement, il convient de relaxer la prévenue de ce second chef de poursuite ;
Attendu sur l’action civile, qu’en l’absence de délit commis par la prévenue, le docteur L Y partie civile est irrecevable en sa constitution de partie civile ; que réformant le jugement sur l’action civile, il convient de le débouter de ses demandes ;
Attendu qu’en application de l’article 800-2 du Code de procédure pénale, toute juridiction prononçant une relaxe peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; que cette indemnité est à la charge de l’État et que la juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par ces derniers ;
Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce où l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public sur la plainte initiale du 10 décembre 2004 adressée par la prévenue au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et au président de l’ordre des médecins du Rhône ; qu’il s’ensuit que la demande formée par G X à ce titre est irrecevable ;
Attendu que les dépens sont pris en charge par l’État en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, sans recours contre les condamnés ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la condamnation de la prévenue aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la prévenue et de la partie civile, cette dernière en application de l’article 424 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé G X du chef de dénonciation calomnieuse,
L’infirmant pour le surplus,
Relaxe la prévenue du chef de harcèlement sexuel,
Renvoie la prévenue des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
Sur l’action civile,
Infirme le jugement déféré,
Déclare L Y irrecevable en sa constitution de partie civile et le déboute de ses demandes,
Constate que l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public,
Déboute G X de sa demande formée en application de l’article 800-2 du Code de procédure pénale,
Le tout en application des articles 222-33, 226-10 premier alinéa du Code pénal, 424, 470, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515 et 800-2 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 23 décembre 2008, siégeant avec Madame D, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 4 février 2009 en remplacement de Madame E, et Monsieur F, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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