Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 févr. 2010, n° 09/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/02572 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/02572-02573-02616
Arrêt N° 253/2010
du 23 février 2010
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 23 février 2010 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G I
née le XXX à XXX
Fille de G J et de H K
De nationalité française, XXX
XXX
(Citation à étude d’huissier du 14 décembre 2009 à l’adresse déclarée – AR non réclamé)
Prévenue, appelante, libre, non comparante
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur D délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18.01.2010
Monsieur Y
en présence de M. Z, en stage d’intégration dans la magistrature, qui a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré en vertu de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
Prononcé à l’audience du 23 février 2010 par M. X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. A, L M
GREFFIER : en présence de Madame B lors des débats et de Madame C lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2010, le Président a constaté l’absence de la prévenue qui n’a pas comparu, ni fourni d’excuse valable bien qu’O été régulièrement citée à l’adresse déclarée dans la déclaration d’appel auprès du greffe de la maison d’arrêt puis au moment de sa libération, la Cour qualifiant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l’article 503-1 du code de procédure pénale ;
Ont été entendus :
M. D, en son rapport,
M. l’L M en ses réquisitions ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 23 février 2010 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
RG 09/02572 :
Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire par jugement contradictoire à signifier du 20 février 2009 -notifié par le directeur de la maison d’arrêt de Nantes le 26 octobre 2009- pour :
— ESCROQUERIE, XXX
— a condamné G I à la peine de 4 mois d’emprisonnement ;
Appel a été interjeté par Mademoiselle G I, le 26 octobre 2009 à titre principal et par M. le Procureur de la République, le 28 octobre 2009 à titre incident ;
RG 09/02573 :
Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire par jugement contradictoire à signifier du 06 février 2009 -notifié par le directeur de la maison d’arrêt de Nantes le 26 octobre 2009- pour :
— OUTRAGE A UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, NATINF 007886
— RÉBELLION, XXX
— a condamné G I à 4 mois d’emprisonnement ;
Appel a été interjeté par Mademoiselle G I, le 26 octobre 2009 à titre principal et par M. le Procureur de la République, le 28 octobre 2009 à titre incident ;
RG 09/02616 :
Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire par jugement contradictoire à signifier du 13 mai 2009 -notifié par le directeur de la maison d’arrêt de Nantes le 16 octobre 2009- pour :
— N O ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, XXX
— OUTRAGE A AGENT D’UN EXPLOITANT DE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, NATINF 022046
— MENACE DE MORT RÉITÉRÉE, NATINF 007900 x 4
— TROUBLE A LA TRANQUILLITÉ D’AUTRUI PAR AGRESSIONS SONORES, NATINF 012031 x 3
— OUTRAGE A UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, NATINF 007886 x 3
— a condamné G I à la peine de 3 mois d’emprisonnement et à une amende de 200 € pour la contravention ;
Appel a été interjeté par Mademoiselle G I, le 21 octobre 2009 à titre principal et par M. le Procureur de la République, le 22 octobre 2009 à titre incident ;
LES PRÉVENTIONS :
RG 09/02572 :
Considérant qu’il est fait grief à G I d’avoir à Saint-Nazaire (44) les 3 et 27 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage d’un faux nom ou utilisé des manoeuvres frauduleuses en l’espèce en utilisant la carte de paiement de Madame H-G K, ses références d’identifiants, son code confidentiel ou toutes les données liées à son utilisation, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises, des numéraires ou fournir un service, en l’espèce auprès de SFR les 03 septembre 2007 (255,39 €) et 27 septembre 2007 (717,99 €) ;
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;
RG 09/02573 :
Considérant qu’il est fait grief à G I d’avoir à Saint-Nazaire (44) le 8 juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription :
— outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de E Q et F P, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en les insultant de 'fils de pute''bâtards', 'enculés''je baise ta mère’ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 433-5 alinéas 1 et 2, 433-22 du code pénal ;
— résisté avec N à E Q et F P, personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public en l’espèce, agissant, dans l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en résistant à son interpellation et son menottage ;
Faits prévus et réprimés par les articles 433-6, 433-7 alinéa 1, 433-22 du code pénal ;
RG 09/02616 :
Considérant qu’il est fait grief à G I :
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 1er septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Mademoiselle R S, en l’espèce en lui portant une gifle et un coup de poing, ces violences O entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours ;
Faits prévus et réprimés par l’article R 625-1 alinéas 1 et 2 du code pénal ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 3 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé Monsieur T U, agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par des paroles de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, en l’espèce en lui déclarant : 'ta gueule, t’es payé pour conduire, t’es qu’un conducteur, t’es pas payé pour contrôler … fais chier…' ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 16 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dûs à la fonction de V W, fonctionnaire de police, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui déclarant : 'bande de bâtards, vous n’êtes que des fils de pute … sale chien, fils de pute… je vais t’enculer profond’ ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 16 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dûs à la fonction de AA AB, fonctionnaire de police, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui déclarant : 'bande de fils de pute … vous êtes des bâtards … me parlez pas sinon je vous crache à la gueule’ ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 16 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dûs à la fonction de AC AD, fonctionnaire de police, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui déclarant : 'bande de fils de pute … vous êtes des bâtards … me parlez pas sinon je vous crache à la gueule’ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 433-5 alinéas 1 et 2, 433-22 du code pénal ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 3 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, menacé de mort Monsieur T U, agent de la STRAN, de façon réitérée, en lui répétant à plusieurs reprises avec insistance 'Lâche-moi, je vais te casser la tête, ma parole, je vais te crever… ma parole je vais te casser la tête, je vais te crever!' ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 16 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, menacé de mort V W, fonctionnaire de police, de façon réitérée, en lui répétant avec insistance ' je vais vous crever sales chiens… je sais où tu habites … je connais ta femme, je vais vous crever, je vais te monter une équipe de Paris pour te fumer ' ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 16 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, menacé de mort AA AB, fonctionnaire de police, de façon réitérée, en lui répétant avec insistance ' je vais vous crever bande de chiens’ ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 16 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, menacé de mort AC AD, fonctionnaire de police, de façon réitérée, en lui répétant avec insistance 'je vais vous crever bande de chiens’ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-17 alinéas 1 et 2, 222-44, 222-45 du code pénal ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 12 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis des agressions sonores en vue de troubler la tranquillité de Madame AE épouse AF AG, en mettant le son de sa chaîne hi-fi à un niveau anormalement élevé, en poussant des hurlements et en troublant la tranquillité du voisinage par des va-et-viens incessants ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 12 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis des agressions sonores en vue de troubler la tranquillité de Madame AH AI, en mettant le son de sa chaîne hi-fi à un niveau anormalement élevé, en poussant des hurlements et en troublant la tranquillité du voisinage par des va-et-viens incessants ;
— d’avoir à Saint-Nazaire (44), le 12 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis des agressions sonores en vue de troubler la tranquillité de Madame AJ AK, en mettant le son de sa chaîne hi-fi à un niveau anormalement élevé, en poussant des hurlements et en troublant la tranquillité du voisinage par des va-et-viens incessants ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal ;
* * *
EN LA FORME :
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND :
1°) Sur les faits du 8 juillet 2008 (jugement du 6 février 2009) :
Le mardi 8 juillet 2008 vers 12 heures, la police était appelée rue de Fresne à Saint-Nazaire pour des personnes qui jetaient des bouteilles et des canettes de bière depuis les étages de l’immeuble.
Les policiers se présentaient au 9 ème étage, XXX, où ils avaient dû intervenir plusieurs fois la nuit précédente pour des faits de tapage. Ils trouvaient deux jeunes femmes en complet état d’ivresse qu’ils interpellaient.
Ramenée au commissariat après menottage, I G injuriait les deux policiers de l’escorte dans les termes visés à la prévention.
Le médecin qui l’examinait en garde à vue notait un hématome au poignet. Madame E, brigadier chef qui avait procédé à son menottage (D11) avec l’élève gardien de la paix F (D12) a indiqué qu’elle avait dû le maîtriser avec une clé de bras car elle refusait de se laisser menotter.
Entendue après dégrisement le 9 juillet à 4 heures 05, Mademoiselle G a reconnu qu’elle s’était débattue quand les policiers avaient voulu la menotter.
Il n’a pas été établi que les jets de bouteilles provenaient de cet appartement.
Elle reconnaissait les injures et s’en excusait.
2°) Sur les faits des 3 et 27 septembre 2007 (jugement du 20 février 2009) :
Le 9 octobre 2007, Madame H K se présentait au commissariat de police pour déposer une plainte pour usage frauduleux de sa carte bancaire.
Elle expliquait qu’elle avait constaté sur son relevé de compte deux utilisations de sa carte auprès de SFR One Shop.
La banque, sur réquisition, indiquait aux policiers qu’il s’agissait d’achats par correspondance faits avec la communication du seul numéro de la carte. SFR précisait que les achats avaient été effectués à partir du numéro de téléphone de I G, fille de la plaignante, domiciliée chez elle.
Entendue (D17) le 29 juillet 2008, I G a reconnu avoir relevé les références de la carte de sa mère à l’insu de celle-ci et avoir acheté par correspondance des recharges SFR car à cette époque elle avait un ami qui résidait à l’étranger. Elle s’engageait à dédommager sa mère, affirmant n’avoir pas eu conscience de l’importance des sommes détournées.
Il ne semble pas établi que SFR ait subi un quelconque préjudice, les sommes O été débitées sur le compte de Madame H.
3°) Sur les faits des 1er et 3 septembre 2008 et 12 et 16 octobre 2008 (jugement du 13 mai 2009) :
Le lundi 1er septembre 2008, M. U T voit monter dans son bus, par la porte arrière, Mademoiselle G qu’il connaît. Lorsqu’il lui demande son titre de transport, elle lui répond 'ta gueule, tu es payé pour conduire, pas pour contrôler’ puis 'Lâche moi, je vais te casser la tête, je vais te crever’ et ceci à deux reprises.
Retrouvée par une patrouille de police le 16 octobre 2008, elle était interpellée et conduite au commissariat. Pendant le trajet, elle insultait les quatre policiers de l’escorte.
Entendue sur les faits du 1er septembre 2008, elle reconnaissait seulement être entrée par la porte arrière du bus avec deux camarades et avoir pris le ticket de l’un des deux pour le montrer de loin au chauffeur qui l’interpellait, puis lui avoir dit, en le vouvoyant, qu’il n’était pas contrôleur mais chauffeur. Elle déclarait être descendue du bus à la demande du chauffeur et avoir, par représailles, lancé une bouteille d’eau contre la vitre. Elle niait les injures et les menaces.
Une confrontation a eu lieu le 17 octobre 2008 avec le chauffeur de bus, à la demande de la prévenue. Chacun est resté sur ses positions.
Elle reconnaissait en revanche les injures et menaces proférées à l’égard des policiers au cours de son audition et déclarait le regretter.
Elle était aussi entendue sur une pétition des habitants de son immeuble excédés du bruit venant de son appartement depuis qu’elle avait emménagé dans l’immeuble au début juillet mais contestait cette plainte, pourtant confirmée par plusieurs résidents.
Enfin, elle reconnaissait avoir donné une gifle à une de ses connaissances, Mademoiselle S AL, qui aurait affirmé qu’elle avait le SIDA.
La victime affirmait avoir reçu un coup de poing et produisait un certificat médical de l’hôpital de Saint-Nazaire constatant un hématome à l’arcade sourcilière et fixant à cinq jours la durée de l’incapacité totale de travail.
SUR CE :
Considérant qu’en raison de la connexité des faits, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les procédures et de statuer par un seul et même arrêt ;
Considérant que l’ensemble des éléments du dossier précédemment rappelés, ainsi que les débats, démontrent que les faits reprochés à I G sont établis en dépit des dénégations partielles de la prévenue qui ne résistent pas aux dépositions précises et concordantes des victimes ; qu’ils ont été correctement qualifiés ; qu’il y a lieu en revanche de rectifier une erreur concernant la date des faits d’escroquerie qui ont été commis les 3 et 27 septembre 2007 et non le 29 juillet 2008 comme indiqué à tort dans la prévention ;
Considérant que I G a déjà bénéficié de mesures alternatives à l’emprisonnement (sursis avec mise à l’épreuve en 2004 – travail d’intérêt M en 2007) ; que la gravité des infractions et sa personnalité violente rendent la peine d’emprisonnement nécessaire ; que l’absence de l’intéressée aux débats rend matériellement impossible des mesures d’aménagement de peine ; qu’il y a lieu de la condamner pour les délits à la peine de six mois d’emprisonnement et, pour la contravention de violences volontaires O entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, de confirmer la condamnation à une amende de 200 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de G I,
EN LA FORME
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire M du greffe de la 3e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes sous les numéros 09/02572, 09/02573 et 09/02616,
REÇOIT les appels,
AU FOND
Déclare I G coupable de l’ensemble des délits visés dans les poursuites,
DIT que les faits d’escroquerie ont été commis les 3 septembre 2007 et 27 septembre 2007 et non pas le 29 juillet 2008,
La condamne à la peine de six mois d’emprisonnement,
La déclare coupable de la contravention de violences volontaires O entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et la CONDAMNE à la peine de 200 € d’amende,
Le Président n’a pu donner à la condamnée, absente lors du prononcé, l’avis prévu à l’article 707-3 du code de procédure pénale (en cas de paiement de l’amende dans un délai d'1 mois à compter de la signification de l’acte, réduction de 20 % sans que la réduction ne puisse excéder 1.500 €, le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours),
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code M des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable la condamnée d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. C T. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Statut ·
- Haute-normandie ·
- Eures ·
- Agriculture ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Honoraires ·
- Avoué ·
- Ville ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé
- Accusation ·
- Carte bancaire ·
- Vol ·
- Cour d'assises ·
- Escroquerie ·
- Procédure pénale ·
- Substitut général ·
- Mort ·
- Public ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Ventilation ·
- Trouble de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Défaut d'entretien ·
- Partie commune ·
- Avoué
- Marches ·
- Ententes ·
- Entreprise ·
- Grief ·
- Sanction ·
- Appel d'offres ·
- Conseil ·
- Côte ·
- Document ·
- Lot
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Rémunération ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Recherche ·
- Révélation ·
- Successions ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Technique ·
- Pile ·
- Accident du travail ·
- Conformité
- Scellé ·
- Partie civile ·
- Ordre des médecins ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Cabinet ·
- Gendarmerie ·
- Génétique ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Rapport
- Acompte ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Promesse de vente ·
- Thèse ·
- Dommages-intérêts ·
- Marchand de biens ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Attestation ·
- Portail ·
- Nuisance ·
- Parcelle ·
- Bruit ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Titre
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Vêtement ·
- Emprisonnement ·
- Magasin ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Appel
- Mineur ·
- Fonds de garantie ·
- Avoué ·
- Victime ·
- Mère ·
- Qualités ·
- Cause ·
- Au fond ·
- Responsabilité des parents ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.