Confirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2009, n° 08/05362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 février 2008, N° 07/04824 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009
(n° 66, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05362
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2008 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 07/04824
APPELANTS
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française
Mademoiselle Z X
née le XXX à XXX
de nationalité française
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité française
étudiant
XXX
représentés par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistés de Maître Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 840
INTIMÉE
Société INGENIERIE ET DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 'SIDEC, SA'
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 34/XXX, XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : O 700, plaidant pour le cabinet DS AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André DELANNE, président et Madame Dominique DOS REIS, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur André DELANNE, président
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame C D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur André DELANNE, président et par Madame C D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 27 février 2008 qui a statué ainsi qu’il suit :
— vu les articles 96 et 776 du code de procédure civile,
— disons la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation des consorts X,
— renvoyons les consorts X à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
— déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons les consorts X aux dépens ;
Vu l’appel des consorts X en date du 13 mars 2008 ;
Vu leurs dernières conclusions du 28 mai 2008 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau
— dire le tribunal de grande instance de BOBIGNY compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation formée par les consorts X à l’encontre de la SA SIDEC ;
Vu les dernières conclusions de la société S.I.D.E.C en date du 19 janvier 2009 demandant à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du 27 février 2008 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY,
— en conséquence, dire que les prétentions des consorts X relèvent de la compétence des juridictions administratives,
— condamner solidairement les consorts X à payer à la SIDEC la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Considérant qu’il convient seulement de souligner que le fait pour la société S.I.D.E.C de faire appel d’un jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 novembre 2006 ne saurait constituer une voie de fait, s’agissant de l’exercice (éventuellement abusif) d’une voie de droit ;
Considérant que les consorts X ne peuvent contester – et ce dans les délais impartis pour un tel recours – la mise en oeuvre du droit de préemption que devant les juridictions de l’ordre administratif, s’agissant d’un acte administratif pris dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique ;
Que les consorts X ont finalement, selon leurs dires, vendu le 12 décembre 2006 le bien préempté par la société S.I.D.E.C alors que la Cour était saisie de l’appel de la société S.I.D.E.C à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 novembre 2006 qui avait fixé le prix d’aliénation du bien préempté et que la société S.I.D.E.C n’avait nullement renoncé ni à son appel ni à la préemption de l’ensemble immobilier litigieux ;
Que les consorts X n’ont pas éprouvé la nécessité de verser aux débats l’acte authentique translatif de propriété du 12 décembre 2006 relatif à cette vente ; que le 12 février 2007, les consorts X ont indiqué tant à la société S.I.D.E.C qu’à la Cour qu’ils entendaient se prévaloir des dispositions de l’article L 213-7 du code de l’urbanisme et renoncer à l’aliénation des biens préemptés ; que ces lettres du 12 février 2007 sont versées aux débats par la société S.I.D.E.C et non par les consorts X qui restent totalement taisants dans leurs conclusions sur le fait qu’ils ont le 12 février 2007 renoncé à vendre le bien préempté par la société S.I.D.E.C ( alors qu’ils prétendent l’avoir vendu le 12 décembre 2006 et demandent la condamnation de la société S.I.D.E.C à leur verser à titre de dommages-intérêts la différence entre le montant du prix de vente figurant dans la promesse de vente ayant donné lieu à la D.I.A.C. et le montant du prix de vente figurant dans l’acte authentique du 12 décembre 2006) ;
Que la stratégie processuelle des consorts X est incompréhensible ;
Que la société S.I.D.E.C n’a porté aucune atteinte à leur droit de propriété ou à une liberté fondamentale (alors qu’eux-mêmes ont vendu leur bien de façon totalement illicite en cours de procédure de préemption) ; que la société S.I.D.E.C n’a jamais eu la jouissance de leur bien et n’a jamais tenté d’en prendre possession, étant souligné que la dépossession est une condition préalable et indispensable pour caractériser l’existence d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière ;
Considérant qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de la société S.I.D.E.C la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer devant la Cour; qu’il convient de lui allouer, la somme de 3.000 € à la charge de les consorts X, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les consorts X à payer à la société S.I.D.E.C la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens d’appel et admet la S.C.P. BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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