Infirmation 24 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 sept. 2009, n° 09/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00179 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 12 décembre 2008, N° 08/2036 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/09/2009
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/00179
Jugement (N° 08/2036)
rendu le 12 Décembre 2008
par le Tribunal d’Instance de LILLE
REF : IRDS/VD
APPELANTS
Monsieur C X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Michel MAES, avocat au barreau de LILLE
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MAES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
APPELANT INCIDENT
Monsieur F Y
Demeurant
XXX
XXX
comparant en personne
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE INCIDENTE
Madame G H épouse Y
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2009, tenue par Monsieur KLAAS et Madame REAL DEL SARTE magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Présidente de chambre
Monsieur KLAAS, Conseiller
Madame REAL DEL SARTE, Conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente et Madame NOLIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2009
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une parcelle cadastrée 517 sur la commune de CAMPHIN EN PÉVÈLE jouxtant par l’arrière la parcelle 550 appartenant aux époux Y.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2007 Monsieur et Madame Y ont fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal d’Instance de LILLE aux fins de voir procéder au démontage du pigeonnier situé en limite séparative de leur propriété sur le fondement de la responsabilité pour troubles du voisinage.
Par jugement en date du 12 décembre 2008, le tribunal a :
— condamné Monsieur C X à démonter le pigeonnier installé sur la parcelle cadastrée 517 sous astreinte de 200 € par semaine de retard à compter des deux mois suivant la signification du jugement,
— condamné Monsieur C X à payer la somme de 500 € à Monsieur et Madame Y au titre du préjudice moral,
— condamné Monsieur C X à payer la somme de 500 € à Monsieur et Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Monsieur et Madame Y du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur C X aux dépens.
Monsieur C X et Madame D E, son épouse, ont interjeté appel de la décision suivant déclaration remise au greffe de la Cour le 12 janvier 2009.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 12 mai 2009, ils formulent les prétentions suivantes :
— s’entendre réformer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré à tort l’existence d’inconvénients anormaux de voisinage, ordonné le démontage sous astreinte d’un colombier et accordé 500 € au titre du préjudice moral ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre débouter Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— s’entendre condamner Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— s’entendre condamner Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils indiquent qu’ils exercent une activité colombophile en toute légalité sur un terrain voisin du domicile des époux Y, qui sont intervenus inlassablement auprès du maire de la commune pour empêcher la poursuite de cette activité.
Ils soutiennent que la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée ; que les attestations sur l’honneur des époux A qui ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et sont dénuées de force probante, sont contredites par l’attestation de Monsieur B qu’ils versent au débat ainsi que par les déclarations écrites du maire de la commune.
Ils font valoir que les énonciations du procès-verbal de constat établi le 7 novembre 2007 par Maître I J, huissier de justice, n’établissent en rien l’existence d’un trouble anormal du voisinage ; qu’en effet ce dernier affirme qu’il existe des nuisances visuelles tout en constatant qu’une haie de trois mètres de hauteur implantée sur la propriété des époux X masque la visibilité du pigeonnier ; que lors de son passage il a noté la présence d’une dizaine de pigeons et a décelé lors de leur envol et de leur retour au pigeonnier un bruit important qui ne saurait constituer une nuisance sonore ; qu’enfin il n’est pas établi que les fientes de pigeon sur la terrasse et le portail de l’immeuble des époux Y proviennent de leurs pigeons alors que ces derniers ne sortent que pour l’entrainement et reviennent au colombier sans se poser et qu’il existe par ailleurs des élevages de pigeons domestiques dans le voisinage.
Ils contestent le devis de traitement de la toiture produit par les époux Y ainsi que leur réclamation au titre d’une moins value de leur immeuble du fait de la présence de ce pigeonnier, faisant valoir que les attestations des agences immobilières sont de complaisance.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 13 mars 2009 comportant appel incident, les époux Y demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf à y ajouter :
A titre principal,
— condamner Monsieur C X à procéder au démontage du pigeonnier en limite séparative de sa propriété jouxtant la leur, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur X à leur payer la somme de 2.695,06 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— ordonner le déplacement dudit pigeonnier à une distance d’au moins 100 mètres de leur habitation, derrière son domicile et ce sous astreinte de 500 € par semaine de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur X à leur payer la somme de 58.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de valeur de leur maison,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur X a édifié successivement deux pigeonniers dont ils ont obtenu le démontage sur réquisition administrative, puis une sorte d’abri de jardin transformé en pigeonnier pour lequel il n’est pas en mesure de justifier des autorisations réglementaires, la parcelle se situant en zone non constructible.
Ils soutiennent que l’importance et l’utilisation de ce pigeonnier justifient du caractère anormal du trouble occasionné, qu’il s’agit d’un élevage de plus de 60 pigeons, que leur passage se produit en permanence et intervient directement au-dessus de leur jardin et de la maison.
Ils font valoir que l’attestation de Monsieur B, est sans valeur dans la mesure où le domicile de ce dernier est situé à plus de 200 mètres du pigeonnier litigieux, et que l’attestation du maire, dont ils mettent en cause l’impartialité, est une attestation de pure moralité dans laquelle il ne relate aucun fait.
Ils soulignent l’importance du bruit occasionné par l’envol et le retour des volatiles au pigeonnier ainsi que les fientes qui ont envahi la terrasse, le portail et la toiture de l’habitation.
S’agissant du préjudice matériel, ils s’appuient sur un devis pour le nettoyage de la toiture justifié par la présence importante d’excréments de pigeons.
S’agissant du préjudice moral, ils justifient ce dernier par l’intensité du conflit qui a dégénéré dans des proportions inacceptables.
A titre subsidiaire ils demandent le déplacement du pigeonnier à une distance de 100 mètres sur le versant des parcelles voisines 509 et 510, derrière le domicile de Monsieur X en expliquant qu’il s’agit de l’emplacement initial du pigeonnier en septembre 2004.
Enfin ils soutiennent que la présence du pigeonnier occasionne une perte de valeur de la maison.
SUR CE :
1°) – Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
En vertu de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ce droit est néanmoins limité par l’obligation pour le propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le dommage causé à un voisin, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée.
En l’espèce, les époux Y font valoir l’existence de troubles anormaux du voisinage liés à la présence, sur une parcelle voisine de leur habitation, d’un pigeonnier appartenant aux époux X et abritant des pigeons voyageurs.
Le caractère légal ou non de l’implantation étant en matière de trouble anormal de voisinage inopérant, il convient juste de déterminer, au vu des éléments versés au débat, si les intimés rapportent la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par la présence de ce pigeonnier.
Il ressort du constat d’huissier, ainsi que des plans et photos versés au débat que le pigeonnier, d’une hauteur d’environ deux mètres cinquante, implanté au bord de la limite séparative des fonds, se situe à une soixantaine de mètres de la maison des époux Y, et est masqué par une haie implantée sur le fonds X d’une hauteur d’au moins trois mètres.
L’implantation de ce pigeonnier ne crée donc aucune gêne visuelle pour les intimés.
S’agissant des nuisances sonores causées par les pigeons, dont le rapport de contrôle de la fédération colombophile française en mars 2008 établit qu’ils sont une quarantaine, l’huissier de justice a mentionné dans son procès-verbal de constat que lors de son passage il y avait environ une dizaine de pigeons et que lors de leur envol et leur retour au pigeonnier, « un bruit important était décelable ».
Les époux Y soutiennent que cette nuisance se reproduit en permanence et versent au débat une attestation des époux A, leurs voisins immédiats, qui certifient que Monsieur X sort ses pigeons à n’importe quel jour et heure et non dans un temps limité.
Cette attestation, qui bien qu’étant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne saurait être écartée à ce titre, apparaît trop imprécise pour caractériser les troubles allégués, dans la mesure où il n’est fourni aucune indication sur le rythme auquel Monsieur X sort ses pigeons chaque jour ainsi que la durée des sorties.
De leur côté les époux X versent au débat une attestation de Monsieur B qui indique que les pigeons ne sortent que très peu de temps dans la journée pour s’entraîner.
Si ce dernier n’est pas un voisin immédiat des époux Y, il n’en demeure pas moins que vivant à proximité, il est à même de constater la présence des pigeons dans le ciel quand ces derniers sont lâchés en vol groupé.
Cette attestation est corroborée par les déclarations écrites du maire qui précise qu’il s’agit de pigeons de compétition, soumis à une réglementation nationale stricte, ne posant aucun problème de voisinage dans la mesure où les sorties de ces oiseaux pour entraînement sont de courte durée.
Rien n’établit donc l’existence d’un va et vient incessant de pigeons au-dessus de la propriété des époux Y.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la gêne éprouvée par les époux Y résultant du bruit des ailes des volatiles lors de leur envol et leur retour, ne saurait en soi caractériser un trouble du voisinage, ce d’autant plus que leur habitation distante de 60 mètres de pigeonnier est située en zone rurale.
Les époux Y font enfin valoir les souillures causées par les fientes de pigeon sur leur portail, leur terrasse, et leur toit.
Les souillures sur la terrasse et le portail de l’immeuble ont été relevées dans le constat d’huissier tandis que l’entrepreneur, ayant établi un devis pour le toit de la maison, fait état dans un courrier d’excréments de pigeons à plusieurs endroits de la toiture, nécessitant un nettoyage avec des produits adaptés.
Cependant, ainsi que le relèvent les époux X, rien n’établit que ces désordres aient été occasionnés par leurs pigeons.
En effet, la présence de fientes sur des endroits ciblés tels que le portail, la terrasse et le toit évoquent des déjections de volatiles se posant et stationnant à ces endroits.
Or, d’une part les pigeons voyageurs, qui ne sont pas en liberté, ne font que des allers retours vers leur pigeonnier et ne stationnent donc pas dans la propriété des intimés.
D’autre part, il ressort de l’attestation de Monsieur B que les époux A, voisins immédiats des intimés, possèdent des pigeons domestiques qui sont en liberté, ce que ces derniers ne contestent pas, indiquant dans une attestation qu’ils ont cinq pigeons « amenés à disparaître ».
Il ressort de ces éléments que d’autres volatiles peuvent parfaitement causer les nuisances invoquées par les époux Y et qu’en tout état de cause il n’est pas établi qu’elles soient le fait des pigeons des époux X.
Dès lors le jugement entrepris qui a admis l’existence de troubles anormaux de voisinage sera infirmé et les époux Y déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
2°) – Sur les demandes des époux X
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet.
En l’espèce, contrairement aux allégations des époux X, le fait que cette procédure s’inscrive dans le cadre d’une querelle de voisinage, et l’augmentation, en cours de procédure, du montant des demandes formulées à leur encontre, ne suffisent pas à caractériser un abus du droit d’ester en justice.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Les époux Y qui succombent seront condamnés en tous les dépens.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X le montant des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer tant en première instance qu’en cause d’appel et il leur sera alloué la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur F Y et Madame G H épouse Y de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute Monsieur C X et Madame D E épouse X de leur demande de dommages intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur F Y et Madame G H épouse Y en tous les dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur F Y et Madame G H épouse Y à verser à Monsieur C X et Madame D E épouse X, la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
XXX
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