Confirmation 25 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Sur les parties
| Parties : | Universitaire du Logement |
|---|
Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE :
L’association FAC HABITAT a été déclarée en préfecture de LOIRE ATLANTIQUE fin février 1985 ayant pour objet essentiel le logement des jeunes de moins de trente ans et des étudiants.
Aux termes d’un contrat entre FAC HABITAT et la MUL, les étudiants locataires auprès de la FAC HABITAT étaient dispensés de verser le dépôt de garantie de deux mois de loyers habituellement demandé.
Différents services étaient ainsi proposés aux adhérents de la Mutuelle Universitaire du Logement tels qu’une garantie de paiement des loyers, une avance de fin de bail, un service d’information sur les droits et obligations des bailleurs et des locataires.
Il était également prévu en cas de départ de la Mutuelle que la MUL pourrait verser une Allocation Mutualiste d’Insertion (AMI) destinée à faciliter la sortie du logement de ces sociétaires.
Le versement du montant des AMI a fait l’objet de la demande en nullité suite à l’assignation délivrée le 25 mars 2002, par Maître X, es qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle Universitaire du Logement (MUL) arguant des dispositions de l’article L 621-107,3 du code de commerce considérant que le versement effectué par Monsieur J K A, es qualité d’administrateur provisoire de la MUL à FAC HABITAT au titre de l’allocation Mutualiste d’Insertion (AMI), constituait un paiement pour dette non échue en période suspecte.
A titre subsidiaire l’assignation se fondait également sur les dispositions de l’article L 621.208 du code de commerce en raison de la connaissance de la cessation des paiements qu’aurait eue FAC HABITAT vis à vis de la MUL.
Aux termes d’un document approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 1986 avait été crée la personne morale dénommée Mutuelle Universitaire du Logement (MUL).
Cette Mutuelle en son article 2 indiquait avoir pour objet de mener sur l’ensemble du territoire de la République Française dans l’intérêt de ses membres et de leur famille une action d’entre-aide visant à créer, dans le respect des dispositions du 3e de l’article L 111.1 du code de la Mutualité, ' les conditions de leurs développements culturels, moral, intellectuel et physique et promouvoir l’amélioration de leurs conditions de vie, en favorisant en particulier l’exercice d’un droit fondamental : la jouissance d’un logement grâce à la mise en oeuvre d’une solidarité Inter Génération'.
Dans le même cadre d’esprit l’article 7 indiquait que 'peuvent adhérer à la Mutuelle notamment les locataires, jeunes et étudiants âgés au plus de 30 ans, ou de plus de 30 ans après étude du dossier, ainsi que toute personne morale pouvant contribuer par son action et son autorité au développement harmonieux des relations entre propriétaires, bailleurs, étudiants locataire et favoriser l’insertion des jeunes et des étudiants de la vie sociale'.
Par décision 1999/06 de la Commission de contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance a été constatée que la Mutuelle Universitaire du Logement exerçait des opérations relevant du monopole des établissements bancaires notamment de l’article 10 de la loi du 24 janvier 1984.
Bien que relevant de l’article L111.1.3e du code de la Mutualité, la MUL ne pouvait se prévaloir d’aucune des dérogations de l’article 11 de la loi bancaire du 24 janvier 1984.
Son activité était dès lors considérée comme irrégulière.
Il était dès lors décidé de la nomination d’un administrateur provisoire pour une période de six mois à compter du 1er juillet 1999.
Par courrier en date du 6 décembre 1999, la Commission de Contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance décidait de renouveler de six mois le mandat qui avait été conféré ainsi à Monsieur J K A et ce à compter du 1er janvier 2000.
Par décision 2000/08, la Commission de contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance considérant que les injonctions qu’elle avait prononcées n’avaient pas été respectées décidait en son article premier de retirer l’approbation de son agrément à la Mutuelle Universitaire du Logement (MUL).
Par jugement du 26 juillet 2000, le tribunal de grande instance de NANTES prononçait la liquidation E de la MUL et fixait la date de cessation des paiements au 30 juin 2000.
Maître X en sa qualité de liquidateur désigné de la Mutuelle saisissait le tribunal au fins de voir reporter au maximum prévu par les textes la date de cessation des paiement soit au 26 janvier 1999.
Par jugement définitif du 12 juin 2001, le tribunal de grande instance de NANTES accédait à sa demande et reportait au 26 janvier 1999 la date de cessation des paiements de la MUL.
Par assignation en date du 25 mars 2002, Maître X, es qualités, sollicitait à titre principal la condamnation de l’Association FAC HABITAT à payer la somme de 109 797,40 € sous le visa des articles L621.107 3e et L 621.108 du code de commerce.
Par jugement en date du 18 juin 2003, le tribunal de grande instance de NANTES le déboutait estimant que l’état de cessation des paiement n’avait été connu qu’à compter du 6 juin 2000, et qu’en tout état de cause il n’était pas établi que l’Association FAC HABITAT aurait eu connaissance de cette situation antérieurement aux demandes de versement de la MUL.
Monsieur X, es qualité, a interjeté appel dudit jugement.
Il demande à la Cour de :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTES et :
Tant sur le fondement de l’ancien article L621.107 3° du code de commerce que sur le fondement de l’article 1384 du code civil :
— condamner l’association FAC HABITAT à payer à la SCP de mandataires judiciaires X & Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la MUL, la somme de 86 256,46 €;
Sur le fondement de L621.108 du code de commerce :
— condamner l’association FAC HABITAT à payer à la SCP de mandataires judiciaires X et Y, es qualité de mandataire liquidateur de la MUL, la somme de 31 163,39 €.
En tout état de cause :
— condamner l’Association FAC HABITAT à payer à la SCP de mandataires judiciaires Z & Y, es qualité de mandataire liquidateur de la MUL, la somme de 15 245€ à titre de dommages et intérêts.
— condamner l’association FAC HABITAT à verser à la SCP de Mandataires E X & Y, es qualité de mandataire liquidateur de la MUL, la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association FAC HABITAT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
L’association FAC HABITAT conclut ainsi :
Vu l’article 5 du code de procédure pénale,
Vu les articles L621.07 et L 621.08 anciens du code de commerce,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTES le 18 juin 2003.
— allouer la somme de 3 000 € à FAC HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCP X mandataire liquidateur de la MUL aux entiers dépens suivant l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le dossier de la procédure a été transmis au ministère public qui en a donné visa.
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu’aux écritures des parties (en date du 22 avril 2008 pour la SCP X & Y et du 29 avril 2008 pour l’Association FAC HABITAT).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RÈGLE 'XXX'
Considérant que parallèlement à la présente procédure civile, le tribunal correctionnel de NANTES par jugement en date du 17 novembre 2005, tout en déclarant régulière et recevable en la forme la constitution de partie civile de Maître X, es qualité, le déboutait de ses demandes au titre du préjudice subi.
Que la Cour d’Appel de céans par arrêt en date du 19 octobre 2006, réformait la décision de première instance qui avait décidé de faire application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, estimant que la juridiction répressive demeurait compétente sur l’action civile dès lors que cette juridiction répressive avait été saisie par le Ministère Public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Qu’en conséquence, infirmant le précédent jugement, la Cour d’Appel en sa chambre correctionnelle a fait droit à la demande d’indemnisation présentée par la SCP X et Y es qualité, et condamnait donc in solidum Messieurs J-K A et F B à lui payer la somme de 117 419,80 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
Que par arrêt en date du 14 novembre 2007, la chambre criminelle de la Cour de Cassation confirmait les condamnations ainsi prononcées contre les sus-nommés et estimait que la Cour d’Appel avait justifié l’allocation au profit de la partie civile de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant.
Qu’ainsi, la décision de la Cour d’Appel revêtue de l’autorité de la chose jugée, a donc entièrement désintéressé la liquidation E de la Mutuelle Universitaire du Logement.
Qu’en effet, et contrairement aux assertions de l’appelante, les trois éléments constitutifs de l’autorité de la chose jugée sont réunis ;
— identité d’objet : la demande d’indemnisation à hauteur de 117 419,80 €,
— identité de cause : indemniser la masse des créanciers au titre du préjudice subi,
— identité de partie : les représentants de FAC HABITAT (Monsieur A et Monsieur B Directeur et la SCP X et Y).
Qu’il ne saurait être demandé la même somme en réparation du même préjudice à la société FAC HABITAT dans la procédure civile désormais sans objet.
Que Monsieur B était partie à l’instance pénale, es qualités de directeur et de représentant légal de l’association ;
Que l’instance pénale et l’instance civile ont le même objet et la même cause, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêt pénal :
'La SCP X et Y, intervenant es-qualité de liquidateur de la Mutuelle Universitaire du logement, demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES, sur l’action publique et en ce qu’il a déclaré de recevable sa constitution de partie civile, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts.
Elle sollicite la condamnation de J-K A et L M N in solidum à lui payer 83.770,28 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à la MUL par les faits poursuivis sous la qualification d’abus de confiance, et la condamnation in solidum de Messieurs J-K A et F B à lui payer 117.419,80 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du détournement d’actif constitutif de banqueroute.
S’agissant des faits poursuivis sous la qualification d’abus de confiance, la SCP X et Y estime que le versement à L-M N de 549.497 frs à titre de salaires et indemnité pour un emploi fictif constitue un détournement qui a empêché la restitution des AMI aux adhérents. Elle estime l’élément intentionnel du délit caractérisé dès lors que les avantages consentis à L-M N, dans son contrat de travail, étaient exorbitants, et que son licenciement a été organisé pour coïncider exactement avec la date de liquidation E de la Mutuelle'.
SUR LA CONNAISSANCE DE LA SITUATION DE CESSATION DES PAIEMENT DE LA MUL.
Considérant que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves qui lui sont soumises pour admettre, où non que le créancier connaissait l’état de cessation des paiements (cass.com. 2 février 1999).
Que l’autorité absolue de la chose jugée n’est attachée qu’à ce qui a été jugé au pénal stricto sensus ; que les condamnations pour banqueroute n’interfèrent donc pas sur le présent problème juridique lié à la cessation des paiements.
Que le tribunal de grande instance de NANTES dans son jugement du 18 juin 2003 a bien apprécié la situation lorsqu’il souligne que malgré les contrôles dont faisaient objet la MUL de la part d’un commissaire aux comptes et des autorités de tutelle notamment la commission de contrôle des mutuelles, l’état de cessation des paiements n’avait été constaté qu’à partir du mois de février 2000.
Que l’appelante croit toutefois pouvoir déduire la connaissance de l’état de la cessation des paiements : ' de la très forte imbrication existant entre la MUL et FAC HABITAT'; qu’elle fait état à cette occasion d’un engagement de caution personnelle et solidaire de FAC HABITAT au paiement des loyers près de la SOGIMA, de la reprise des contrats de travail de la MUL par FAC HABITAT, et de sa participation à l’arrêté des comptes de la mutuelle.
Qu’en outre, l’appelante affirme que le tribunal aurait fait une mauvaise interprétation puisque selon lui le refus de certification des comptes 1998 par un Commissaire aux comptes qui serait ainsi révélateur de l’extériorisation de la connaissance d’état de cessation des paiements ne serait plus intervenu en février 2000 mais début 1999.
Qu’en réalité, l’audit établi sur les comptes de l’année 1998 par la société AUDIT CONSEILS l’a été fin 1999.
Que cet audit ne démontre aucunement l’état de cessation des paiement, ni d’ailleurs de dotations aux provisions sur le litige fiscal en cours.
Que le compte rendu de clôture des comptes de l’année 1998 qui a été émis par Monsieur A, et transmis à la commission de contrôle l’ayant nommé, n’a été envoyé qu’en date du 13 juin 2000.
Qu’on conçoit mal que Madame C, commissaire aux comptes, ait pu comme l’indique l’appelante dans ses écritures refuser la certification des comptes de l’année 1998 dès le début de 1999 alors même que la clôture des comptes ne peut se réaliser qu’à compter du second trimestre 1999 et que, par ailleurs, la nomination de l’administrateur provisoire opéré en juin 1999 a retardé d’autant la prise de fonction de Madame D en qualité de Commissaire aux comptes.
Qu’il est dès lors établi que le tribunal de grande instance de NANTES a fait une exacte appréciation de cette situation en reconnaissant que l’état de cessation des paiements n’a pu s’extérioriser et être connu de professionnels qualifiés qu’à compter de février 2000.
Que plus précisément, le tribunal de grande instance de NANTES dans son jugement du 18 juin 2003 pouvait valablement estimer que : 'il n’était pas sérieux de reprocher à l’association FAC HABITAT d’avoir reçu des paiements de la part de la MUL pour le compte de ses 907 adhérents entre le 20 avril et le 7 juin 2000, alors que l’état de cessation des paiement de la MUL n’est apparu la première fois qu’au travers du rapport du commissaire aux comptes daté du 6 juin 2000'.
Qu’il convient également de réfuter toute l’argumentation relative à la très forte imbrication existant entre la MUL et FAC HABITAT.
Que l’on rappellera à cet effet que l’argumentation essentielle afin d’étayer la connaissance de cessation des paiement de la MUL par FAC HABITAT résulterait uniquement de l’absence de local propre à la MUL et de la mise à disposition de locaux et de personnel par FAC HABITAT.
Qu’en réalité la convention dont il est fait état en date du 26 octobre 1999, concerne la mise à disposition par FAC HABITAT à la MUL d’un emplacement dans les locaux occupés par elle au 15, rue Lamoricière à NANTES ainsi que de tous les moyens humains et matériels dont elle aurait besoin dans le cadre d’une exploitation normale de son activité.
Que les difficultés rencontrées par la MUL sont apparues à la suite de la décision prise en 1999 par la commission de Contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance qui considérait que les activités de la Mutuelle étaient des activités relevant du monopole des activités bancaires.
Que de telles activités sont par définition entourées du secret bancaire conformément aux dispositions de l’article L511.33 et suivants du code monétaire et financier.
Qu’ainsi il ne peut résulter de la simple identité de locaux et du fait que les salariés de FAC HABITAT travaillaient pour la mutualité et même avaient accès à des opérations comptables de la Mutuelle, une connaissance de la cessation des paiements.
Que l’on notera que la Mutuelle disposait de son propre expert comptable et de son propre commissaire aux comptes pour la réalisation et le contrôle de ses bilans lesquels n’étaient pas effectués en interne, ni à fortiori par les salariés de FAC HABITAT.
Que l’on rappellera également la décision de 1999/06 de la commission de contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance décidant la nomination d’un administrateur provisoire de la Mutuelle en la personne de Monsieur J K A.
Qu’il est ainsi établi que les activités de la Mutuelle étaient à cette époque sous le contrôle des autorités de Tutelle lesquelles n’ont décidé la nomination d’un liquidateur le 30 juin 2000 que suite à l’arrêté préfectoral nommant Monsieur F G.
Que l’encadrement très strict qui a ainsi été effectué à l’encontre de la MUL suite à l’ordre de mission de Monsieur le Préfet des Régions des Pays de la Loire, Préfet de Loire atlantique en date du 7 mai 1998 permet de déduite que l’état de cessation des paiements n’était pas constitué sauf à considérer que les autorités de tutelle notamment la direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des pays de la Loire dans ses rapports de contrôle du 10 février 1999 et du 8 avril 1999 n’ont pas assumé leurs fonctions ce qui n’est à aucun moment établi.
Que de même dans les propres écritures de l’appelante l’on constatera que ce n’est que dans un rapport du 11 février 2000 que le Commissaire aux comptes de la MUL, a refusé de certifier les comptes clos au 31 décembre 1998 et que ce n’est seulement le 6 juin 2000, que Madame H I, Commissaire aux COMPTES constatait que les fonds propres de la Mutuelle Universitaire du Logement étaient désormais négatifs à hauteur de 4 682 770,00 Frs, ne permettant donc pas de respecter l’article L311.1 du code de la Mutualité quant à la constitution d’une marche financière de sécurité et entraînant une incertitude relative à la continuité de l’exploitation.
Qu’ainsi donc alors même que les autorités de contrôle n’étaient pas en mesure de constater un état de cessation des paiements, il est pour le moins surprenant que l’on puisse imputer cette connaissance à une personne étrangère à la MUL avant cette date du 6 juin 2000.
Qu’au contraire, les éventuels documents susceptibles d’être extériorisés permettaient, peut être de façon erronée, la connaissance d’une situation acceptable.
Que fut ainsi extériorisé l’audit réalisé par la société Audit Conseil Entrepreneur dans le courant du second semestre de l’année 1999. Que cet audit a justifié un retard dans la présentation des comptes pour l’exercice 1998, le résultat ainsi présenté s’il était déficitaire était justifié dans ce rapport par le poids des charges exceptionnelles notamment des dotations aux provisions.
Que le courrier adressé par Monsieur A en sa qualité d’Administrateur Provisoire de la MUL en date du 10 avril 2000 par lequel il suspend la garantie de paiement des loyers indique que cette suspension se fait dans l’attente d’une reprise de la MUL précisant que les négociations en cours avec une autre Mutuelle étaient bien engagées et laissant à penser qu’elles aboutiraient très prochainement.
Qu’ainsi n’est pas rapportée la preuve d’un état de connaissance de la cessation des paiement de la MUL par FAC HABITAT.
Qu’il convient en conséquence d’écarter toute action sur le fondement de l’article ancien L621.108 du code de commerce.
Que sur ce point la décision de première instance ne peut qu’être confirmée.
SUR LE PAIEMENT POUR DETTES ECHUES AU JOUR DU PAIEMENT.
Considérant que le tribunal de grande instance de NANTES dans son jugement en date du 18 juin 2003 a exactement analysé le processus de versements de l’AMI en ce qu’il indique que les cotisations versées par les adhérents à la MUL constituent bien des recettes de la Mutuelle à charge pour celle-ci de provisionner un compte allocation mutualiste d’insertion en prévision du départ de l’adhérent.
Qu’il n’en demeure pas moins que l’appelante croit pouvoir faire référence aux dispositions de l’article L621.107.3 du nouveau code de commerce en sollicitant la nullité des paiements, quel qu’en a été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement effectué pendant la période suspecte.
Que précisément les dispositions de l’article L621.107 3e concernent uniquement des paiements qui seraient effectués en période suspecte par le débiteur désormais en procédure collective vis à vis de créanciers.
Qu’en réalité et cela résulte des écritures de l’appelante elle-même, l’allocation mutualiste de départ ne saurait en aucune manière être considérée comme étant des fonds propres permanents dont la Mutuelle pouvait librement disposer.
Que la qualification de paiement, s’agissant de fonds déposés et affectés, est erronée : il ne peut y avoir paiement.
Qu’il convient à nouveau ici de rappeler qu’aux termes de la décision n°1999/06 la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, avait constaté que la Mutuelle Universitaire du Logement exerçait des opérations relevant du monopole des établissements bancaires, notamment en l’article 10 de la loi du 24 janvier 1984 (désormais codifié sous l’article L511.5 du code monétaire et financier).
Que l’analyse qui était ainsi faite aboutissait à ce que les fonds relevant de la MUL étaient des dépôts ne rentrant pas dans le capital et le patrimoine de la Mutuelle.
Que la qualification exacte est mentionnée dans les écritures de l’appelante qui indique que ces sommes appartenaient à des tiers et auraient du être sur un compte séquestre .
Qu’il est ainsi clairement établi que les fonds objet de la discussion n’étaient pas dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la Procédure Collective.
Qu’à aucun moment FAC HABITAT ne peut être considérée comme un créancier de la MUL.
Que ce que l’AMI versait aux adhérents ne fait que transiter par le patrimoine de FAC HABITAT entre la MUL et son adhérents comme en atteste le Commissaire aux Comptes mentionnant le versement de ces fonds sur le compte individuel des adhérents concernés.
Que les adhérents ayant fait l’objet de sortie au cours de l’exercice 2000, correspondent à la rotation habituelle en la matière.
Que d’une part, il n’y a pas eu de sortie intégrale des adhérents de FAC HABITAT par sollicitation de l’AMI.
Que le nombre d’adhérents de FAC HABITAT est de 2.300.
Que le nombre de 907 adhérents sortants correspond ainsi au taux de rotation annuel des adhérents soit environ 30% comme en attestent les différents bilans de campagne.
Que l’on rappellera également que les adhérents sortants étaient locataires depuis au moins 1998 puisque la convention avec la MUL a été résiliée avec date d’effet au 1er juillet 1999 comme le confirme la note de Monsieur A, jointe au courrier de Maître X du 17 novembre 2000. Que les adhérents étaient donc susceptibles de sortir en l’an 2000.
Que de surcroît, il convient de rappeler que la plupart des adhérents sont inscrits dans des cycles universitaires courts tel que BTS IUT ; que ces cycles correspondent à des cursus se terminant par des périodes de stages commençant pour certains dès le mois de janvier.
Que les stages anticipent en conséquence la sortie des adhérents de leur logement.
Qu’enfin, Monsieur A, administrateur provisoire de la MUL, a été désigné par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, était totalement dépendant de l’autorité de contrôle qui a validé les listes et en a ordonné le paiement.
Que pour autant, Monsieur A était indépendant de FAC HABITAT.
Que l’appelante indique qu’il appartient à l’Association FAC HABITAT de justifier de la résiliation des baux et de l’information qu’elle aurait du donner à la MUL dans le mois qui suit la date de fin du bail, conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions d’adhésion à la MUL relatives notamment aux versements de l’allocation Mutualiste d’Insertion.
Qu’il est difficile de reprocher à FAC HABITAT de ne pas avoir respecté le formalisme sus mentionné en ne produisant pas de confirmation.
Que le versement de l’AMI par la MUL à l’adhérent n’a toujours été réalisé que sous réserves de confirmation ; que le fait que la MUL n’aurait pas respecté ses propres conditions de versement ne saurait être un argument opposable à FAC HABITAT.
Qu’en outre, la pratique et l’usage en la matière étaient de se dispenser depuis l’origine de toute confirmation, l’appelante n’apportant pas la preuve de pratiques différentes avant l’existence de la période suspecte ; que le nom de quelques locataires ayant finalement décidé de conserver leur location ne suffit à étayer la thèse de l’appelante.
Qu’en tout état de cause, le versement de l’AMI est conditionné par la perte de la qualité d’adhérent à la Mutuelle.
Que les versements ayant été opérés par la MUL l’ont été après enregistrement par celle-ci du départ de la Mutuelle des 907 adhérents. Qu’on concevait mal en effet que la Mutuelle se soit libérée des fonds correspondants alors qu’elle n’en était pas tenue.
Qu’en tout état de cause, cette situation si elle était prouvée ne saurait être reprochée à FAC HABITAT.
Que l’on rappellera en effet que FAC HABITAT, ce qu’a fort justement constaté le tribunal de grande instance n’est que transitaire des fonds, l’allocation représentant aux dires mêmes du tribunal une créance de l’adhérent vis à vis de la MUL.
Qu’à ce jour aucune instance n’a été engagée à l’encontre de FAC HABITAT par les adhérents de la MUL pour non-versement des AMI. Que de la même manière aucune instance n’a été engagée à l’encontre des adhérents de la MUL pour non respect des obligations contractuelles.
Qu’il est ainsi établi que les dispositions de l’article L621.107.3 du nouveau code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce ; qu’il convient en conséquence de débouter la SCP mandataires judiciaires X et Y, es qualités de mandataire liquidateur de la MUL de toutes ses demandes.
Qu’il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTES le 18 juin 2003.
Considérant que la SCP X qui succombe, supportera les dépens ;
Que l’équité commande d’allouer à l’association FAC HABITAT une somme de 1 800 € en compensation de ses frais non répétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SCP X, es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation E de la MUL, à payer à l’association FAC HABITAT une somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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