Confirmation 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2012, n° 12/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 octobre 2010, N° 10/418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2012
R.G. N° 12/00295
AFFAIRE :
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
C/
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 10/418
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Anne Laure DUMEAU
SCP BOMMART-MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION METAUX FO
XXX
XXX
Non comparante – Non représentée (assignée à personne par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2011)
FEDERATION METALLURGIE CFTC
XXX
XXX
Non comparante – Non représentée (assignée à personne par acte d’huissier de justice en date du 22 juin 2011)
FEDERATION METALLURGIE CFE CGC
XXX
XXX
Non comparante – Non représentée (assignée à personne par acte d’huissier de justice en date du 02 mai 2011)
FEDERATION GENERALE MINES METALLURGIE CFDT
XXX
XXX
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
Non comparante – Non représentée (assignée à personne par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2011)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Monsieur François LEPLAT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
FAITS ET PROCEDURE
En 2008 deux jours fériés ont coïncidé le 1er mai et le jeudi de l’Ascension le premier jeudi de mai.
Au sein du groupe THALES il existe un accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés de ce groupe en date du 23 novembre 2006. La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT s’est rapprochée de la direction de la société THALES pour solliciter que dans chaque filiale du groupe soit négocié un jour de repos supplémentaire pour 2008 au titre du jeudi de l’Ascension. La société THALES a refusé au motif que la juxtaposition de deux jours fériés le même jour n’ouvrait pas droit à un jour de repos supplémentaire.
La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre le 7 décembre 2009 en assignant La société THALES, la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la fédération de la métallurgie CFE CGC, la fédération des métaux FO et la fédération de la métallurgie CFTC pour voir juger que dans le cas où deux jours fériés coïncident le même jour calendaire cela donne droit à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices et que les salariés du groupe THALES doivent bénéficier de ces mesures. La fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT s’est associée à la demande. La société THALES a conclu à l’irrecevabilité des demandes à tout le moins en ce qu’elles sont faites au nom des salariés et subsidiairement au rejet des demandes.
Le tribunal de grande instance de Nanterre le 29 octobre 2010 a jugé l’action de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT recevable mais l’en a déboutée aux motifs que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de garantie d’un nombre de jours prédéterminés de jours fériés chomés, analysant par comparaison les dispositions de l’article 4 de l’accord social a dit qu’il n’était pas prévu lorsqu’un jour férié coïncide avec un samedi non travaillé que cela ouvrait droit à un jour de repos supplémentaire et qu’il n’existait aucune perte de salaire en cas de coïncidence de deux jours fériés chômés comme en l’espèce.
La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a formé régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions visées le 18 avril 2011, auxquelles il est expressément fait référence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement , de juger que lorsque deux jours fériés coïncident le même jour calendaire cela donne droit à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices de congé, constater que tel a été le cas en 2008 au cours des 1er mai et de l’Ascension qui ont eu lieu le même jour et juger que les salariés du groupe THALES pour l’année 2008 doivent bénéficier de deux jours de repos ou de deux indemnités compensatrices au titre du 1er mai et du jeudi de l’Ascension. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La société THALES, intimée, a formé un appel provoqué à l’encontre de la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT selon acte d’huissier signifié le 27 juin 2011. Par conclusions visées le 25 septembre 2011, auxquelles il est expressément fait référence, elle demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de juger irrecevable la demande tendant à voir juger que les salariés du groupe THALES doivent pour l’année 2008 bénéficier de deux jours de repos ou de deux indemnités compensatrices de congés.
La fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la fédération de la métallurgie CFE CGC, la fédération des métaux FO et la fédération de la métallurgie CFTC, intimées, bien que régulièrement citées n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d’appel la société THALES dans le dispositif de ses conclusions demande de confirmer le jugement déféré. Ce n’est qu’à titre subsidiaire si ce jugement était infirmé qu’elle maintient l’irrecevabilité de la demande formée par l’appelante au nom des salariés du groupe. Elle ne soulève donc plus l’irrecevabilité de l’ensemble de l’action de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. C’est pourquoi il convient d’examiner le bien fondé de cette action qui porte sur l’interprétation de l’accord collectif du 23 novembre 2006.
Pour soutenir qu’en cas de coïncidence de deux jours fériés chomés il existe deux jours de repos ou deux indemnités compensatrices de congés , l’appelante se fonde d’abord sur les dispositions de l’article 12 de l’accord collectif en considérant que le nombre de jours fériés attribué serait garanti. La société THALES répond que les dispositions conventionnelles ne précisent pas le nombre de jours exacts garantis.
Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition qu’une convention ou un accord collectif garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’il prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année.
En l’espèce l’article 12 de l’accord relatif aux dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du Groupe THALES énonce seulement que 'tous les jours fériés sont chômés sans entraîner un changement de la rémunération mensuelle quelle que soit l’ancienneté du salarié'. En application des dispositions de l’article 26 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, 'un salarié mensuel qui effectuerait des heures de travail un jour férié, autre que le 1er mai bénéficierait d’une majoration d’incommodité de 50 % ou d’un jour de repos payé d’égale durée . L’ingénieur ou le cadre appelé à travailler un jour férié , autre que le 1er mai, bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale à celle du temps de travail accompli, majoré de 50 %'.
Il n’instaure donc aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident . C’est pourquoi les premiers juges doivent être approuvés lorsqu’ils relèvent que ces dispositions conventionnelles ne prévoient pas la garantie d’un nombre de jours chômés prédéterminés.
L’appelante évoque également l’article 4 du même accord collectif et sa combinaison avec l’article 12 précité pour soutenir son action. Mais comme les premiers juges l’ont indiqué et ainsi que l’intimée le souligne, cet article 4 ne dispose aucunement que dès qu’un jour férié coïncide avec un samedi habituellement non travaillé, cela ouvre droit pour le salarié au bénéfice d’un jour de repos supplémentaire. Il dispose en effet que lorsque le jour férié tombe un samedi habituellement non travaillé il donne également droit à un jour ouvré de congé supplémentaire s’il est précédé et suivi d’au moins un jour de congé payé ouvré, ou s’il est précédé ou suivi d’au moins deux jours de congés payés ouvrés. Il n’existe donc aucune disposition issue de cet accord collectif qui prévoit que le nombre de jours fériés soit garanti. De la même façon les accords cadres nationaux de la métallurgie et la convention collective de la métallurgie de la région parisienne applicables ne garantissent pas un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ni ne prévoient le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année.
Enfin la note interne à la Direction Générale du Travail invoquée par l’appelante n’est pas créatrice de droits. L’appelante ne fait état d’aucun usage ou engagement unilatéral de l’employeur instaurant un jour de repos compensateur ou une indemnité lorsqu’un jour férié coïncide avec un autre jour férié.
Par conséquent le jugement qui a débouté la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de toutes ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Tenue aux dépens de première instance et d’appel la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT versera à la société THALES une indemnité de procédure en appel de 800 euros. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser à la société THALES la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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