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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 nov. 2016, n° 15/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 13 mars 2015, N° 14/01539 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02818
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MARS 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
RODEZ
N° RG 14/01539
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX)
représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER de la
SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Maître Z A ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL LEXIANCE, la SAS GROUPE LEXIANCE AVOCATS et X
Y
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER,
VERNHET ET
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL,
Président de chambre,
chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame B C
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
Selarl Lexiance, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2012,
Maître Z
A étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de grande instance de Rodez a étendu cette procédure de liquidation judiciaire à la SAS Groupe
Lexiance Avocats, à la SCI 3, boulevard de la Capelle et à Monsieur X Y.
Sur l’appel interjeté par ce dernier, par arrêt du 13 mai 2014, la cour d’appel de céans a annulé le jugement du 15 mars 2013 en ce qu’il avait prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Selarl Lexiance à Monsieur X Y, au motif que l’acte de signification, en fait d’assignation, du 28 janvier 2013 était nul et a renvoyé Maître A à se pourvoir comme il aviserait.
Maître Z A ès qualités a à nouveau assigné Monsieur X Y sur le fondement de l’article L621-2 al 2 du code de commerce afin que soit constatée la confusion des patrimoines de la Selarl Lexiance et de Monsieur X Y, des patrimoines de la SAS Lexiance Avocats et de Monsieur X Y, et que soit prononcée l’extension de la liquidation judiciaire de la
Selarl Lexiance et de la SAS
Groupe Lexiance Avocats à Monsieur X Y.
Par jugement du 13 mars 2015, réputé contradictoire pour avoir été rendu en l’absence de Monsieur X Y, le tribunal de grande instance de Rodez a :
— constaté la confusion des patrimoines entre la Selarl
Lexiance et Monsieur X
Y,
— constaté la confusion des patrimoines entre la SAS
Groupe Lexiance Avocats et Monsieur X Y,
— prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Selarl Lexiance à Monsieur X Y,
— prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Lexiance
Avocats à Monsieur X Y,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur X Y a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 13 avril 2015.
Par conclusions du 19 septembre 2016, soit la veille de la clôture, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur X
Y demande à la cour :
« Vu les dispositions de l’article 12, 14 et 479, 643, 683, 688 et 693 du code de procédure civile, 19 du règlement 1393/2007 et la
Convention européenne des droits de l’homme,
Vu le jugement dont appel,
1°/Prononcer la nullité du jugement dont appel.
2°/Condamner Maître A ès qualités de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 1500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3°/Condamner Maître A ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens de l’instance. »
Il fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il demeure en Pologne et que cela est connu puisque c’est cette adresse qui était indiquée dans l’arrêt de la cour d’appel qui avait prononcé la nullité du premier jugement ainsi que dans le jugement déféré,
— que s’appliquent donc les articles 479 et 643 du code de procédure civile aux termes desquels le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur, que le jugement déféré ne précise pas les diligences effectuées,
— qu’en outre, l’acte mentionne une adresse erronée, qu’il n’a jamais reçu cette assignation,
— que l’acte produit ne mentionne aucune signification,
— qu’il a reçu l’assignation le 29 mai 2015 alors que le jugement avait été rendu depuis le 13 mars 2015,
— que l’on tente de tromper la religion de la cour en produisant une deuxième signification,
— qu’en toute hypothèse cette signification est irrégulière pour avoir été délivrée le 4 décembre 2014 pour une audience du 9 janvier 2015, que les délais de citation augmentées de deux mois ne sont donc pas remplis,
— que le jugement doit être annulé de ce seul fait,
— qu’il y a aussi non-respect de l’article 19 du règlement 1393/2007 et des articles 688 et 693 du code de procédure civile, c’est-à-dire le respect de sursis à statuer de six mois,
— que la nullité du jugement est aussi encourue de ce chef.
Par conclusions n° 4 du 19 septembre 2016, là aussi la veille de la clôture, qui sont tenues pour entièrement reprises, Maître Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Lexiance, de la SAS Lexiance Avocats et de Monsieur X
Y, demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article
L621'2 du code de commerce,
Vu le règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007,
Vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 13 mars 2015,
Le confirmer en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Constater la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance au domicile de Monsieur X Y sis FILIPA 7 A CRACOW en
Pologne.
Constater la validité du jugement dont appel au regard de l’article 479 du code de procédure civile.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’appelant.
En conséquence,
Rejeter la demande de nullité du jugement comme étant injuste et infondée.
Constater la confusion des patrimoines de la Selarl Lexiance
Avocats et de Monsieur X Y.
Constater la confusion des patrimoines de la SAS Groupe
Lexiance Avocats et de Monsieur X Y.
Prononcer l’extension de la liquidation judiciaire de la SAS
Groupe Lexiance Avocats à Monsieur X Y.
Prononcer l’extension de la liquidation judiciaire de la
Selarl Lexiance Avocats à Monsieur X Y.
Dire et juger que les dépens d’instance et d’appels seront aux frais privilégiés de la procédure collective. »
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que la signification de l’acte introductif d’instance a été effectuée dans les formes requises par le règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007,
— que le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 13 mars 2015 est régulier aux termes des dispositions de l’article 479 du code de procédure civile,
— que la procédure de signification a été réalisée au moyen de plusieurs exploits d’huissier de justice assermenté dont la force probante n’est pas contestable,
— que la signification a bien été accomplie à l’adresse de domiciliation de Monsieur Y sis SW. FILIPA 7 CRACOVIE
POLOGNE.
— qu’il y a eu respect de l’article 19 du règlement CE 1393/2007 relatifs au sursis à statuer,
— qu’il y a absence d’un quelconque préjudice.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 septembre 2016.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et plus particulièrement de l’arrêt du 13 mars 2014 de la cour d’appel de céans, que Monsieur X Y demeure en
Pologne depuis plusieurs années, à l’adresse Ui Krowoderska 9, 31141
Cracovie Pologne.
Déjà, cette décision avait annulé le jugement du 23 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Rodez qui avait étendu la procédure de liquidation judiciaire à l’appelant au motif que l’acte introductif d’intense était nul, Monsieur X Y ayant été assigné à l’adresse figurant sur les extrait K bis des deux sociétés qu’il avait précédemment dirigées, alors que son adresse en
Pologne était connue.
Dans la présente instance, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la SCP Le
Doucen Candon, huissiers de justice associés, a transmis le 8 octobre 2014 aux autorités polonaises une demande de signification de l’assignation à comparaître devant le tribunal de Grande instance de Rodez à remettre à Monsieur X Y avec pour adresse Ui
Krowoderska 9, 31141 Cracovie.
Conformément aux dispositions dudit règlement (CE), article 6, le 28 octobre 2014, les autorités polonaises ont tout d’abord accusé réception de la demande reçue le 14 octobre 2014.
Puis le 4 décembre 2014, conformément à l’article 7 du même règlement, elles ont envoyé une 'Attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes'. En page 2, au point 15 intitulé 'Motif du non accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte', en 15.4 'Autre', il est mentionné :
« According KRS
The address
X ALirol Amnesia Spolka
Jawna
ul.Sw.Filipa
31-523 Krakow »
À défaut d’avoir coché les autres mentions, il suit de là que l’assignation n’a donc pas été délivrée à Monsieur X Y à cette date.
Nonobstant, à l’audience du 9 janvier 2015, l’affaire a été renvoyée au 13 février 2015 où elle a été retenue.
Maître A produit une deuxième attestation de signification qui a été délivrée à Monsieur X Y le 29 mai 2015 par les autorités polonaises à l’adresse Ui
Krowoderska 9, 31141 Krakow. Mais le numéro de référence est différent de celui apposé sur les attestations citées précédemment. Il n’est donc pas possible de savoir s’il s’agit de l’assignation introductive d’instance ou de la notification du jugement du 13 mars 2015. En toute hypothèse, même s’il s’agit de la réitération de l’assignation, celle-ci est sans effet puisqu’elle a été délivrée postérieurement à la date d’audience et même au jugement.
Il suit de là que le tribunal de grande instance de
Rodez a statué sans que l’assignation n’ait été délivrée.
Or, le 1. de l’article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 énonce que lorsque un acte introductif d’instance où un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement, et que dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Le 2. du même article ajoute que chaque État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, § 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement,
b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins 6 mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entité compétente de l’État membre requis.
La France a déclaré opter pour les dispositions du 2. de l’article 19 du dit règlement (CE).
Il suit de là que le tribunal de grande instance de
Rodez ne pouvait statuer en toute hypothèse. En effet, d’une part le délai de six mois depuis l’envoi de la demande n’était pas écoulé, mais surtout, les attestations prévues par les dispositions du règlement (CE)n° 1393/2007 avaient été transmises par les autorités polonaises.
Le non-respect de ces dispositions a causé un grief indéniable à Monsieur X
Y qui a été jugé pour la deuxième fois en son absence sans qu’il ait pu s’expliquer.
Le jugement déféré sera annulé.
Eu égard à la solution adoptée par la Cour, il n’y a lieu d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par Monsieur X Y.
Cependant, cette annulation étant consécutive à l’irrégularité de la saisine introductive d’instance, la cour ne peut évoquer. Il appartiendra donc à Maître Z A de se pourvoir comme il avisera.
L’équité commande de faire bénéficier Monsieur X Y ès qualités des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement entrepris,
Condamne Me Z A ès qualités à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me Z A ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés en qualité de frais privilégiés de la procédure collective.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
LB
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