Confirmation 8 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 8 déc. 2010, n° 07/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/01921 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 23 mars 2007, N° 06/003031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/12/2010
ARRÊT N° 489
N°RG: 07/01921
XXX
Décision déférée du 23 Mars 2007 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 06/003031
X Y
SAS EUROFROID
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
SAS SYLOB
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANT(E/S)
SAS EUROFROID
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAPONE-BLAESI, avocats au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
SAS SYLOB
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, GROS, avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Selon contrats des 1er et 16 septembre 2005 la société Sylob a conclu avec la société Eurofroid un contrat de vente de matériel informatique et de mise en place d’un progiciel pour le renouvellement de l’équipement informatique de la société Eurofroid.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2006 la société Eurofroid, faisant état de divers dysfonctionnement et anomalies résiliait le contrat.
La société Sylob saisissait le tribunal de commerce d’Albi pour obtenir le paiement de ses factures impayées.
La société Eurofroid arguant de retard de livraisons, d’anomalies et de dysfonctionnement demandait reconventionnellement l’indemnisation des préjudices subis de ce fait.
Par jugement du 23 mars 2007 le tribunal de commerce d’Albi rejetait les contestations de la société Eurofroid et la condamnait à payer à la société Sylob la somme de 89.036,35 euros au titre de ses factures restées impayées outre 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La juridiction consulaire ordonnait l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que seul avait portée contractuelle le cahier des charges annoté par la société Sylob, qu’il appartenait à Eurofroid de faire améliorer le cas échéant les propositions de la société Sylob, que les griefs de la société Eurofroid n’étaient ni démontrés, ni constatables, et qu’enfin la rupture était intervenue dans des conditions brutales sans respecter les modalités contractuelles.
Par actes du 30 mars 2007 et du 3 avril 2007 la SAS Eurofroid a relevé appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 avril 2007.
Par arrêt du 12 mars, 2008, la cour d’appel a ordonné une expertise
avec la mission suivante :
— entendre les parties
— se faire remettre tous documents utiles et en particulier les pièces contractuelles
— analyser le cahier des charges élaboré par la société Eurofroid, les annotations et réponses apportées par la société Sylob, et décrire les différences et conséquences en résultant, notamment en ce concerne l’adaptation aux besoins décrits par le client
— rechercher dans quelles conditions ces pièces ont été élaborées et soumises à la discussion des parties.
— examiner et décrire les modules du système informatique Precix livré à la société Eurofroid
— rechercher leur date de livraison et la date de mise en service
— dire si ces modules présentent des dysfonctionnement
— en rechercher les causes
— donner tous éléments permettant d’apprécier si le système informatique proposé par la société Sylob était adapté aux besoins caractéristiques de l’activité de la société Sylob, et conformes aux prévisions contractuelles
— dans la négative , rechercher les causes de cet état de fait
— examiner les préjudices invoqués, fournir tous éléments permettant à la cour d’en apprécier la consistance et l’imputabilité.
— de façon générale donner à la cour tous éléments d’information permettant de résoudre le litige
— proposer un compte entre parties.
La cour d’appel a ainsi motivé son recours à une mesure d’instruction.
La société Sylob fait grief à la société Eurofroid de ne pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable avant la résiliation du contrat.
Toutefois les dispositions de l’article 24 du contrat ne prive pas chaque cocontractant de mettre en oeuvre l’exception d’inexécution, ni de poursuivre l’indemnisation du dommage qu’il pourrait avoir subi du fait d’une inexécution
Au surplus il ressort du dossier que les parties ont échangé divers courriers et qu’en particulier la société Sylob par courrier des 6 mars 2006, 7 avril 2006, 6 mai 2006 répondait manifestement aux doléances de la société Eurofroid, .
Par ailleurs une réunion de suivi s’est tenue le 22 mai 2006, qui a donné lieu à un nouvel échange de courriers et notamment une lettre du 23 mai 2006 de la société Sylob annonçant un 'plan d’action’ destiné à traiter l’ensemble des problèmes rencontrés.
Dans ce contexte, la société Sylob ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informée de l’existence de problèmes antérieurs à la résiliation, et il n’existe pas en l’espèce de fin de non recevoir quant à l’examen des griefs de la société Eurofroid.
1° Le périmètre contractuel.
Les parties sont en désaccord sur l’identification des pièces entrées dans le champ contractuel notamment en ce qui concerne le cahier des charges.
Le document intitulé contrat de vente produit devant la cour est un document unique relié qui se divise en plusieurs parties qu’il convient d’analyser :
Le contrat proprement dit, figure en page 1 à 9 du document il est signé par les deux parties.
Ce contrat commercial liste à l’article 2 les documents contractuels qui sont :
— le cahier des charges du client
— la proposition du prestataire
— la méthodologie de mise en oeuvre de PRECIX
— le présent contrat.
La proposition commerciale figure à la suite du contrat elle comporte 21 pages, elle est signée par les deux parties.
La méthodologie de mise en oeuvre figure en troisième place, elle comporte 10 pages, elle est signée par les deux parties.
Force est de constater que bien qu’il figure dans les éléments faisant partie du contrat, le cahier des charges du client ne figure pas dans cette succession de documents contresignés par les parties
L’article 6.5 du contrat énumère les annexes :
— annexe1 proposition commerciale
— annexe 2 méthodologie de mise en oeuvre de Precix
— annexe 3 réponse au cahier des charges.
Le document comporte effectivement une rubrique annexe dans laquelle figure :
* l’organigramme du déroulement de la conduite d’un projet informatique SYLOB
* la fiche projet
* le bon de recette
* la fiche acteur projet
* la réponse au cahier des charges
* le plan de déroulement
Aucun de ces documents figurant dans les annexes n’est signé par les parties.
Or la lecture des stipulations précédemment rappelées démontre que 'le cahier des charges du client’ d’une part et 'la réponse au cahier des charges’ d’autre part outre qu’il s’agit de deux dénominations différentes, n’ont pas vocation à figurer au même niveau dans le document contractuel, l’un étant normalement inséré dans le contrat proprement dit l’autre figurant seulement en annexe. Il s’en suit que les deux dénominations ne paraissent pas désigner de façon indifférenciée un même document.
Par ailleurs la réponse au cahier des charges constitue un document de 143 pages, s’agissant d’un document qui n’est pas revêtu de la signature des deux parties, la question se pose de savoir dans quelle condition il a été porté à la connaissance de Eurofroid, et soumis à son approbation préalable.
La question est d’autant plus déterminante que la société Sylob se prévaut pour sa défense du document intitulé 'réponse au cahier des charges’ ce qui conduit la cour à déduire que ces réponses sont restrictives par rapport aux besoins exprimés par le client dans son cahier des charges initial.
Or l’analyse comparative de ces deux documents qui est nécessaire pour en comprendre le sens et en apprécier la portée, revêt une technicité qui échappe à la cour. L’avis d’un expert sur ce point est nécessaire.
2° l’analyse des anomalies et dysfonctionnement.
La société Eurofroid fait également grief à la société Sylob, d’avoir livré des modules inappropriés et présentant des anomalies.
Ces griefs sont formellement discutés par la société Sylob, et les parties qui sont sur ce point radicalement contraires en fait, se livrent à une discussion très argumentée sur le plan technique.
Compte tenu de la complexité des points de vue techniques à confronter, l’avis d’un expert est également nécessaire et peut être utilement recueilli, les éléments du litige n’ayant pas disparus.
En lecture du rapport d’expertise, La SAS EUROFROID a déposé ses dernières écritures le 31 août 2010.
La SAS SYLOB a déposé des écritures le 13 janvier 2010.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2010.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Dans ses écritures, la SAS EUROFROID conclut à l’infirmation de la décision de première instance ainsi qu’à la condamnation de la SAS SYLOB au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que la SA SYLOB soit condamnée à lui restituer la somme de 90 036,35 euros correspondant au remboursement des condamnations soumises à l’exécution provisoire, que soit constatée la résiliation du contrat du 16 septembre 2005 à la date du 21 juillet 2006 aux torts exclusifs de la SAS SYLOB et que cette dernière soit condamnée à lui verser :
la somme de 399 804,50 euros à titre de dommages et intérêts subis du fait des retards et dysfonctionnements constatés,
la somme de 54 500 euros en remboursement du prix payé par elle,
la somme de 70 000 euros en remboursement de la perte de l’aide européenne.
La SAS EUROFROID soutient que la rupture du contrat a été motivée par
le non-respect des délais contractuels ayant entraîné de fortes perturbations dans l’organisation de la société, des retards de livraisons et de facturation ainsi que le paiement d’heures supplémentaires au personnel,
l’inadéquation du logiciel avec les besoins réels de l’activité avec la société, résultant du manque de compétence du chef de projet de la société SYLOB dans le secteur agro-alimentaire, entraînant le développement des éléments supplémentaires non prévus au contrat dont la société SYLOB a tenté de faire reporter le coût sur la société EUROFROID malgré les clauses du contrat,
le non respect du contrat, puisque la société SYLOB n’a pas fourni un logiciel exempt de vices et conforme aux besoins de la société EUROFROID.
La SAS EUROFROID soutient que les investigations de l’expert ont été incomplètes et qu’il a retenu des considérations d’ordre psychologique. Elle affirme que la SAS SYLOB n’a ni respecté le délai de livraison prévu au 31 juillet 2006 ni son obligation de délivrance, étant précisé que cette obligation pesant sur le vendeur n’est pleinement exécutée que lorsque tous les composants et accessoires de la chose vendue ont été remis à l’acheteur et une fois réalisée la mise au point de la chose vendue. Elle relève que l’expertise pointe que la modification de calendrier a été effectuée de manière unilatérale par la SAS SYLOB et qu’il fait apparaître les retards dans la livraison des modules et la mise en place effective du système informatique alors que son personnel était motivé et s’est totalement investi dans le projet.
La SAS EUROFROID expose ensuite que l’expert reconnaît le manquement à l’obligation de délivrance d’une chose conforme par la SAS SYLOB en précisant à plusieurs reprises dans son rapport les nombreux dysfonctionnements relevés. La SAS EUROFROID soutient que ces dysfonctionnement sont dus à la surestimation par la SAS SYLOB des ses capacités à exercer les fonctions d’installateur de logiciels et à adapter son logiciel PRECIX à son activité, étant observé qu’elle avait rencontré des difficultés semblables avec une autre société.
La SAS EUROFROID soutient que la SAS SYLOB ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa créance alors qu’elle même a du exposer des frais non prévus au contrat initial, à hauteur de 30 755,14 euros correspondant à des frais de déplacement supplémentaires sans factures, des frais de formation sans justification de leur tenue et des frais de matériel sans commandes.
La SAS EUROFROID décompose son préjudice en plusieurs postes :
12 233 euros correspondant à des frais de personnel en raison de l’embauche d’une personne liée directement au contrat,
5 988,80 euros d’heures supplémentaires,
11 259,70 euros correspondant aux frais de remise en route de l’ancien système informatique,
300 323 euros correspondant à la marge brute perdue du fait des retards et des dysfonctionnements,
70 000 euros de dommages et intérêts,
70 000 euros correspondant à la perte de l’aide européenne à la formation des personnels aux nouvelles technologies.
La SAS SYLOB sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la SAS EUROFROID à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose tout d’abord que l’expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission. Elle fait ensuite valoir que le contrat comprend notamment le cahier des charges annoté de ses réponses. Elle explique également que les délais de livraison ont été décalés d’un commun accord et pour une bonne organisation du processus d’installation et qu’en tout état de cause, la modification du planning initial ne justifiait pas la rupture des relations, telle qu’elle est intervenue sans aucune explication, oralement le 22 juin 2006 et suivie d’un courrier envoyé le lendemain. Elle conteste aussi avoir manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme. Elle indique enfin que selon l’avis expertal le préjudice invoqué par la SAS EUROFROID est pour l’essentiel injustifié.
MOTIFS de la DECISION
L’arrêt avant-dire droit a ordonné une mesure d’instruction afin principalement de pouvoir déterminer le périmètre contractuel et de connaître les anomalies et dysfonctionnements que présentait le progiciel proposé par la SA SYLOB.
Dans ses dernières écritures, la SAS EUROFROID reproche à la SAS SYLOB des retards importants dans la livraison des modules tels que définis par le calendrier préétabli lors de la formation du contrat et la non livraison de certains modules ainsi que des dysfonctionnements et anomalies des modules qui ont pu être installés, lesquels ont immanquablement généré selon elle des conséquences importantes, notamment financières.
Dans ses écritures, l’appelante affirme qu’elle démontre le non respect des obligations résultant du cahier des charges et en tout état de cause de la réponse au cahier des charges.
Dès lors, la délimitation du périmètre contractuel, telle qu’évoquée dans l’arrêt avant dire droit, revêt peu d’intérêt, alors même au surplus qu’il est incontestable que la méthodologie de mise en oeuvre est l’une des annexes au contrat commercial et qu’elle précise en page 3 : un document préparatoire est établi par la SAS SYLOB à partir des réponses apportées au cahier des charges et des différents comptes rendus des présentations ayant eu lieu.
S’agissant d’un progiciel, programme cohérent, indépendant et documenté, conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue d’une même application ou d’une même fonction, le produit livré est standard..
La mise en place d’un progiciel impose au client une collaboration qui a visiblement fait défaut, selon les constatations de l’expert, le consultant informatique de la SAS EUROFROID étant le principal interlocuteur de la SAS SYLOB et le personnel de la SAS EUROFROID n’ayant pas eu la disponibilité suffisante pour faire face à un tel changement, malgré les douze réunions invoquées entre le 20 octobre et le 30 novembre 2005, dans la mesure où la disponibilité était également et surtout nécessaire pour la réalisation des tests prévus postérieurement à cette période.
Selon l’expert, la proposition logicielle de la SAS SYLOB était adaptée aux besoins de la SAS EUROFROID, ayant été validée par son conseil en informatique qui avait élaboré un cahier de consultation du projet de renouvellement des matériels et logiciels informatiques et auquel avait précisément répondu la SAS SYLOB.
Les divers modules du système informatique litigieux se décomposent en six ensembles :
gestion commerciale comprenant la facturation des clients, les ristournes et conditions arrières, les statistiques sur ventes et les commissions représentant,
conditionnement, commande,
achats, réception, stocks matière première comprenant la gestion des stocks sur achat et de produits finis, les achats de matière première, de transport,
gestion de production, qualité (traçabilité),
comptabilité, stocks produits finis comprenant les comptabilités générales, analytiques, budgétaires, la gestion des immobilisations, le stock produits finis.
La SAS EUROFROID reproche au technicien commis de ne pas avoir examiné les modules tels que fonctionnant lors de son intervention alors que l’arrêt précisait que les éléments du litige n’avaient pas disparu et que selon un constat d’huissier établi, le 15 juin 2010, l’installation fonctionnait. Cependant, l’expert a choisi, à juste titre, de partir des éditions papier de l’état de fonctionnement des différents modules à la suite du bilan contradictoire réalisé le 1er juin 2006 soit quelques jours avant la rupture des relations et de rechercher les améliorations éventuellement apportées afin de fournir à la cour d’appel des éléments datant de la rupture. Il ne lui était nullement nécessaire de remettre en route les modules pour mener à bien ces investigations, le bilan contradictoire, les comptes rendus émanant de la SAS SYLOB et les correspondances de la SAS EUROFROID lui permettant de connaître l’état d’installation et de fonctionnement du progiciel litigieux lors de la rupture des relations. La mise en route n’aurait apporté aucun élément supplémentaire dans le constat des dysfonctionnements.
Il convient d’examiner les deux griefs formulés par la SAS EUROFROID, à savoir le non respect des délais et les dysfonctionnements.
Concernant les délais, ainsi que le relève le tribunal de commerce et l’expert commis, les parties ont d’un commun accord prorogé les dates d’installation des différents modules, en particulier lors d’une intervention du 17 janvier 2006 et ainsi qu’il résulte de plusieurs correspondances de la SAS SYLOB évoquant des plans d’action et particulièrement de celle du 13 juin 2006 prévoyant des interventions dans les jours suivants. De plus, dans sa correspondance daté du 18 juillet 2006, la SAS EUROFROID indique en page 3 que l’évolution de la gestion de production et de la qualité avec PRECIX devait avoir lieu en juillet 2010. Or, la SAS EUROFROID a notifié verbalement à la SAS SYLOB la rupture des relations le 22 juin précédent. Dès lors, ce motif de rupture des relations ne peut être retenu.
Concernant les dysfonctionnements, l’expert a examiné dans le détail ceux qui selon la SAS EUROFROID affectaient les modules comptabilité, commande, bons de livraison, valorisation des stocks et transport :
— module comptabilité :
les erreurs relatives à la TVA étaient imputables à la SAS EUROFROID en l’absence de code. Quant à l’inadaptation imposant de procéder aux déclarations taux par taux, la SAS SYLOB a répondu le 22 mai que des modifications de paramétrage avaient été réalisées par télétraitement. Dans les échanges suivants, cette difficulté n’est plus évoquée, le dernier message du 6 juin 2006 concerne une erreur de saisie ;
— rapprochement bancaire :
dans le bilan qu 1er juin 2006, trois points restaient à régler. Le contrôle, l’enregistrement des factures achats et intégration en comptabilité (premier point) ainsi que l’intégration en comptabilité des factures commerciales (deuxième point) ont été validés. Le troisième point (mise à jour des libellés des comptes, une intervention prévue n’a pas eu lieu en raison de la rupture des relations) restait en suspens lors de la rupture des relations ;
— commandes : des erreurs sont imputables à la SAS EUROFROID. Dans le bilan du 1er juin 2006, il restait deux points à valider (ne pas avoir à badger à chaque colis mais pouvoir saisir leur nombre, pouvoir revenir sur une commande en cours de préparation autant de fois qu’on le souhaite) ;
— bons de livraison et bons de livraison immédiats :
la SAS EUROFROID produit des messages envoyés entre le 13 avril et le 29 mai 2006 signalant des problèmes d’impression, de poids faux, de date d’édition, or dans le bilan contradictoire du 6 juin 2006, il est indiqué : génération des bons de livraison, édition des bons de livraison chiffrés/non chiffrés OK validé ;
— valorisation des stocks :
le bilan du 6 juin 2006 mentionne un problème sur la prise en compte des frais d’achat et précise que la consultation des stocks par lot est OK. Il était prévu lors de l’intervention du 20 juin 2006 des tests qui n’ont pas été réalisés en raison de la rupture des relations ;
— marges :
l’expert n’a pas compris en quoi les marges étaient fausses selon la SAS EUROFROID ;
— état des ristournes :
au 1er juin 2006, la SAS SYLOB mentionne que cet état est en cours de traitement et que la gestion des avoirs reste à tester et à valider ;
— inventaire des stocks :
les erreurs sont imputables à la SAS EUROFROID et la rupture des relations n’a pas permis de vérifier que les dysfonctionnements signalés ne lui étaient pas toujours imputables ;
— transport :
la SAS EUROFROID a reconnu qu’une saisie sans code transporteur perturbait le système. Au 1er juin 2006, deux points restant à résoudre, la SAS EUROFROID suspend les tests au 8 juin afin que la SAS SYLOB procède aux corrections. La rupture des relations n’a pas permis leur aboutissement ;
— gestion qualité et GPAO :
elles devaient démarrer au 1er juillet 2006, soit postérieurement à la rupture des relations.
Il résulte des investigations techniques approfondies menées contradictoirement dans le cadre de la mesure d’instruction que les dysfonctionnements constatés au début du mois de juin 2006 étaient peu nombreux et que plusieurs ont au surplus été corrigés avant la rupture des relations.
Dès lors, la SAS EUROFROID ne pouvait pas invoquer l’exception d’inexécution pour justifier la rupture des relations commerciales. En effet, contrairement à ses affirmations, le nombre des dysfonctionnements n’était pas grand, l’expert écrivant qu’au 1er juin 2006, il en restait peu à régler, même s’il a pointé un manque de rigueur de la SAS SYLOB dans la gestion administrative du projet. Par ailleurs, l’expert n’a pas conclu que ces dysfonctionnements rendaient impossible l’utilisation effective du logiciel. Il en résulte que le manquement à l’obligation de délivrance d’une chose conforme n’était pas caractérisé lors de la rupture brutale des relations commerciales par l’appelante, sans mise en demeure, alors que des interventions étaient prévues pour corriger quelques dysfonctionnements. De plus, la référence aux difficultés d’implantation du même progiciel dans une autre entreprise est inopérante, en raison tout d’abord du nombre des plus restreints de référence, ne pouvant pas être moindre, et ensuite en l’absence d’éléments circonstanciés sur les raisons véritables de ces difficultés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sans avoir à examiner les différents chefs de préjudice allégués par la SAS EUROFROID.
Enfin, la SAS EUROFROID qui n’obtient pas satisfaction, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS EUROFROID de sa demande de ce chef,
Condamne la SAS EUROFROID à payer à la SAS SYLOB la somme de 1 500 euros de ce chef,
Condamne la SAS EUROFROID aux entiers dépens d’appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
.
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