Infirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 23 oct. 2014, n° 12/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02339 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 29 mars 2011, N° 09-01511/P |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/02339
AFFAIRE :
Y X
C/
RSI ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 09-01511/P
Copies exécutoires délivrées à :
Y X
RSI ILE DE FRANCE OUEST
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
RSI ILE DE FRANCE OUEST
XXX
XXX
représenté par M. A-B en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DU LITIGE,
Lors de sa séance du 3 novembre 2008, la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants (RSI) a maintenu le refus opposé à M. X, de valider les trimestres de la période de 1971 à 1976.
La lettre de notification de cette décision, datée du 28 novembre 2008, a été retournée à la commission de recours amiable avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur ».
Par requête reçue le 18 novembre 2009, M. X a contesté cette décision de refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise.
Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit M. X irrecevable en son recours pour forclusion en application de l’article R142-18 du code de sécurité sociale.
M. X a régulièrement relevé appel de la décision et, après deux décisions de radiation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2014.
Vu les écritures déposées et développées à l’audience par M. X qui demande à la cour de statuer sur la recevabilité du recours et d’infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable du 3 novembre 2008.
Vu les écritures déposées et développées à l’audience par la caisse du RSI qui prie la cour :
— à titre principal, de confirmer l’irrecevabilité du recours tardif intenté par M. X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— à titre subsidiaire, de débouter M. X à défaut de preuve de paiement de cotisations pour la période litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R142-18 du code de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par requête déposée ou adressée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
En l’espèce, la caisse intimée fait valoir que la lettre recommandée de notification de la décision de la commission de recours amiable est revenue sans mention « NPAI » qui l’aurait contrainte à des recherches voire à une signification par huissier de justice. Elle estime que l’absence de réclamation de cette lettre par M. X est suffisante pour faire courir le délai de deux mois sus visé.
Or, ce délai de forclusion de deux mois ne peut courir qu’à la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la commission, et il ne peut y avoir forclusion lorsque la lettre recommandée avec avis de réception- par laquelle la commission de recours amiable a entendu notifier sa décision ' a été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur ».
En l’espèce, le délai de deux mois n’a pas couru et la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. X à la date du 18 novembre 2009 est recevable. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande de validation de trimestres
En l’espèce, M. X fait état de ce qu’il « ne peut apporter aucune précision ni pièce sur ses paiements (sommes et dates de versement) » compte tenu de ses déménagements successifs et de la perte de tout document. Il estime que le RSI qui résulte de la fusion de plusieurs caisses de retraite aurait dû archiver tous les éléments requis ; qu’en tout état de cause, il a été inscrit au registre du commerce de Mont de Marsan.
Aux termes de l’article L351-2 du Code de sécurité sociale rendu applicable au RSI par l’effet de l’article L634-1dudit code, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises ; en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Il revient à M. X d’apporter la preuve de paiement de cotisations auprès du RSI pour la période considérée et il n’appartient pas à la caisse du RSI de prouver le paiement de cotisations. Le renversement de la charge de la preuve revendiqué par M. X n’est pas fondé.
M. X ne produit aucun élément au soutien d’un cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste de prouver le paiement de cotisations ; il ne verse en tout état de cause, aucun élément probant : le certificat de radiation du registre du commerce de Mont de Marsan établi le 21 avril 1976, s’il indique un commencement d’exploitation de l’établissement commercial (lingerie ambulante) à compter du 10 juillet 1971 ne constitue pas la preuve de paiement de cotisation auprès du RSI.
Aucune validation de trimestre auprès de la caisse intimée n’est dès lors fondée. M. X sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise du 29 mars 2011 en ce qu’il a dit irrecevable le recours formé par M. X contre la décision de refus de la commission de recours amiable du 3 novembre 2008 ;
Et statuant à nouveau,
DIT ce recours recevable ,
Déboute M. X de sa demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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