Infirmation partielle 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 juin 2014, n° 13/07692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07692 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 octobre 2013, N° 2013R00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick VARLAMOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL KARROUSSA TRANSPORT EXPRESS c/ SAS EUROPCAR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 25 JUIN 2014
R.G. N° 13/07692
AFFAIRE :
XXX
C/
SAS EUROPCAR FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2013R00344
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Myriam MONTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 523 881 118
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 196
APPELANTE
****************
SAS EUROPCAR FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 303 656 847
XXX'
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 22662
assistée de Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l’ordonnance de référé, réputée contradictoire, du président du tribunal de grande instance de Versailles du 2 octobre 2013 qui a condamné la société KARROUSSA TRANSPORT EXPRESS à payer à la société EUROPCA FRANCE la somme de 44.036,07 euros à titre provisionnel outre la somme de 8.807 euros au titre de la clause pénale et de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société KARROUSSA TRANSPORT EXPRESS et ses conclusions du 7 avril 2014 ;
Vu les conclusions de la société EUROPCA FRANCE du 12 mars 2014 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs demandes et des moyens qu’elles présentent.
La société EUROPCA FRANCE qui a pour activité la location de véhicules automobiles a signé avec la société KARROUSSA TRANSPORT EXPRESS (société KAROUSSA) qui a une activité de transport de marchandises, une convention d’ouverture de compte en avril 2011.
La société EUROPCAR a émis une situation de compte mentionnant un solde débiteur de 8.358,05 euros au 31 octobre 2012.
Elle produit diverses factures dont certaines accompagnées des contrats de location correspondant.
Il en est ainsi des 9 factures suivantes :
. facture 100210378107 du 14 novembre 2012 (contrat de location n° 2081790748) pour 785,05 euros
. facture 100210378149 du même jour (contrat de location n° 2081798128) pour 785,05 euros
. facture 100210378390 du même jour (contrat de location n° 2081818954) pour 785,05 euros
. facture 100210378431 du même jour (contrat de location n° 2081929932) pour 785,05 euros
. facture 100210378448 du même jour (contrat de location n° 2081929932) pour 785,05 euros
. facture 100210378493 du même jour (contrat de location n° 2081758374) pour 785,05 euros
. facture 100210378558 du même jour (contrat de location n° 2081962521) pour 785,05 euros ;
. facture 100210378576 du même jour (contrat de location n° 2081970617) pour 785,05 euros
. facture 10021037170 du même jour (contrat de location n° 2081798128) pour 785,05 euros ;
La société KAROUSSA ne justifie pas du paiement de ces factures. Elle sera donc condamnée à titre provisionnel à leur paiement qui s’élève à la somme totale de 7065,45 euros.
Les autres factures produites, non assorties des contrats de location correspondants ni d’aucune autre pièce, font l’objet d’une contestation sérieuse. Il en est de même que la somme demandée au titre de la clause pénale.
Il n’y a donc lieu à référé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en celle condamnant la société KAROUSSA TRANSPORT EXPRESS à payer à la société EUROPCA FRANCE la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société KAROUSSA TRANSPORT EXPRESS à payer à la société EUROPCA FRANCE la somme provisionnelle de 7065,45 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé du chef du surplus des demandes formées par la société EUROPCA FRANCE ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KAROUSSA TRANSPORT EXPRESS aux dépens d’appel et admet l’avocat représentant la société EUROPCA FRANCE au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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