Infirmation partielle 16 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 sept. 2010, n° 09/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/01425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 mars 2009, N° 06/02121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./I.O.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 09/01425
AFFAIRE :
H I Y
C/
S.A. DEVOTEAM en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2009 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 06/02121
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hugues
Copies certifiées conformes délivrées à :
H I Y
S.A. DEVOTEAM en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H I Y
XXX
XXX
représenté par Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 12
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
****************
S.A. DEVOTEAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 511
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. H-I Y a été engagé par la Sa Dataverse aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Sa Devoteam, société de services en ingéniérie informatique, en qualité de responsable d’agence suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juillet 2000 ; il a occupé successivement les postes de directeur de division du secteur industrie, directeur commercial Devoteam opérations et de directeur du secteur télecom.
La convention collective Syntec est applicable aux relations contractuelles.
Après convocation du 17 mai 2006 à un entretien préalable qui s’est tenu le 29 mai 2006, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 1er juin 2006 pour les motifs suivants : attitude d’opposition permanente et de dénigrement permanent vis à vis de sa hiérarchie directe se traduisant par un manque de respect à son encontre, difficultés comportementales et relationnelles vis à vis des fonctions support se traduisant par l’instauration de conflits perturbant le fonctionnement normal des services concernés, désaccords réguliers et injustifiés avec les consignes et les procédures de l’entreprise, révélateurs d’une attitude d’insubordination et se traduisant par des actes d’indiscipline.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 7468,47 €.
Contestant la mesure de licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juillet 2006 d’une demande dirigée à l’encontre de la société Devoteam tendant à le voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
* 134 432,46 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 44 810,82 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 438 204,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la perte des bénéfices du plan B.S.P.C.E,
* 53 772,98 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non concurrence illicite,
* 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec le bénéfice de l’exécution provisoire .
Par jugement en date du 9 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Nanterre :
— a écarté la demande de rejet des pièces,
— condamné la société Devoteam au paiement d’une amende civile d’un montant de 1000¿
— dit le licenciement de M. Y dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Devoteam à lui payer les sommes suivantes:
* 51 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance sur les plans B.S.P.C.E,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
* 1000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— rejeté la demande d’exécution provisoire sur les autres éléments de salaire,
— débouté M. Y du surplus de ses prétentions,
— condamné la société Devoteam aux dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel du jugement
Vu les conclusions datées du 17 juin 2010 reprises oralement le 21 juin 2010 tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu’il a subi un préjudice du fait de la perte des plans de bons de souscription de parts créateurs d’entreprise et à l’infirmation pour le surplus ; il demande à la cour de condamner la Sa Devoteam à lui payer les sommes suivantes :
* 134 432,46 € à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 44 810,82 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement,
* 216 724,15 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des plans de bons de souscription de parts créateurs d’entreprise,
*53 772,98 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait du respect de la clause de non concurrence illicite avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2009, date du jugement entrepris,
* 5000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
— il a donné toute satisfaction à son employeur et a fait l’objet de promotion professionnelle, la dernière au mois de septembre 2003 ; il a travaillé pendant 6 années sous les ordres de sept managers différents sans jamais rencontrer la moindre difficulté,
— un nouveau directeur général a été nommé au mois de novembre 2005 qui s’est fait remarquer par son management très autoritaire ; il s’est cependant accommodé de la situation et a continué à travailler sans relâche dans l’intérêt de la société,
— les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux et les mails mis aux débats par la société ne dénotent en rien un manque de respect envers sa hiérarchie.
Vu les conclusions de la Sa Devoteam datées du 25 mai 2010 soutenues oralement le 21 juin 2010 tendant à titre principal à l’infirmation du jugement et au rejet des prétentions de M. Y et à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à la limitation stricte du montant des dommages-intérêts à la somme de 44 060 € équivalente aux salaires des six derniers mois, à la limitation à la somme de 5000 € du montant des dommages-intérêts pour perte de chance des B.S.P.C.E et à la somme de 1 € symbolique les dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence.
Elle expose que :
— dès la nomination de M. B en qualité de directeur général, M. Y a choisi d’adopter un comportement d’opposition et d’insubordination précisément décrit dans la lettre de licenciement et démontré par les témoignages du secrétaire général du groupe Devoteam, plusieurs directeurs de secteur, du directeur de la business unit et les nombreux échanges de mails mis aux débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 juin 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
— Sur le licenciement :
Considérant selon l’article L.1232-6 du Code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant au cas présent que M. Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants qui vont être repris successivement pour être examinés :
1°) Votre attitude d’opposition permanente et de dénigrement vis à vis de votre hiérarchie directe, se traduisant par un manque de respect évident à son encontre et consistant à remettre systématiquement en cause ses directives,
Considérant qu’il est précisé dans la lettre de licenciement que M. Y conteste l’autorité hiérarchique de M. D E, directeur général adjoint solutions, en refusant de lui reporter en dépit des procédures internes et des demandes précises de la direction générale, en refusant de recevoir les consignes de M. D A, directeur support des opérations, n’hésitant pas à critiquer ouvertement ses compétences et à remettre en cause son positionnement dans l’entreprise, cette attitude perturbant profondément le bon management de l’entreprise,
Considérant que la société verse aux débats les attestations rédigées par huit directeurs qui dénoncent en des termes très généraux le comportement inacceptable de M. Y sans prendre la peine de les étayer par des exemples précis si bien que les motifs ne sont ni objectifs ni vérifiables ; que M. D E dont le nom est cité dans la lettre de licenciement comme étant l’un de ceux dont l’autorité est contestée par le salarié, atteste dans le cadre de la présente instance sans jamais faire état d’un tel comportement de M. Y à son encontre ; que ces seuls éléments ne constituent pas la preuve des faits reprochés au salarié, lequel met par ailleurs aux débats des attestations de salariés ayant travaillé à ses côtés, pour certains pendant plusieurs années, qui retiennent son implication et sa loyauté envers son employeur ;
2°) Vos difficultés comportementales et relationnelles vis à vis des fonctions support, se traduisant par l’instauration de conflits perturbant le fonctionnement normal des services concernés :
Considérant la lettre de licenciement énonce les faits suivants à l’appui de ce grief : M. Z et M. C nous ont rapporté les incidents et conflits tout à fait injustifiés que vous aviez élevés avec eux dans vos relations de travail, Mme X nous a fait part d’incidents récurrents avec vous, liés à des difficultés de communication savamment entretenues par vos soins, et des pressions que vous exercez régulièrement à leur encontre,
Considérant que Mme X reproche à M. Y de l’avoir envahi de demandes d’analyse par voie de mails et de communications téléphoniques et que M. C fait état d’une 'présentation budgétaire décalée’ par M. Y à l’occasion d’une réunion ; qu’aucun élément n’est mis aux débats concernant les difficultés que le salarié aurait rencontré avec M. Z ; que ces événements ne mettent en évidence aucune attitude conflictuelle de nature à fonder le licenciement ;
3°) Vos désaccords réguliers et injustifiés avec les consignes et les procédures d’entreprise, révélateurs d’une attitude d’insubordination et se traduisant par des actes d’indiscipline : contestation de la demande de M. A relative au calcul des commissions, dernier à transmettre le budget définitif, contestation des règles de recrutement, des règles d’attribution des taux de marge,
Considérant que la société Devoteam met aux débats les échanges de courriels entre M. Y et M. B, pour la période comprise entre le mois de décembre 2005 et le mois de juin 2006 dont la lecture ne révèle aucune critique systématique ni acte d’insubordination mais quelques désaccords sur certaines méthodes de gestion ; qu’à aucun moment, le salarié n’a tenu des propos excessifs ; que dans ces conditions, il convient de dire le grief non fondé ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant suivant les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, que si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois,
Que M. Y critique le jugement en sa disposition ayant limité le montant des dommages-intérêts à une somme équivalente à sept mois de salaires ; qu’il réclame l’allocation de la somme de 134 432,46 € correspondant à dix huit mois de salaires en expliquant qu’il a accepté, après son licenciement, un emploi dans le secteur de la menuiserie dans une entreprise située dans le nord de la France et que sa compagne a dû démissionner de son emploi pour le suivre,
Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que M. Y a retrouvé un emploi peu de temps après la rupture de son contrat de travail et qu’il n’a pas connu de période de chômage ; que tenant compte de son ancienneté et de son implication au sein de la société mais également de sa reprise d’activité, il convient de dire que son préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 60 000 € ; que le surplus de la demande doit être rejeté comme non correspondant à aucun poste de préjudice démontré ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Considérant que M. Y, sur lequel repose la charge de la preuve d’un comportement fautif de son employeur ayant précédé, accompagné ou suivi son licenciement, n’établit aucun fait de cette nature et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, déjà réparé par l’indemnité allouée de ce chef par le présent arrêt ; qu’il s’en suit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur la clause de non-concurrence :
Considérant que l’avenant au contrat de travail conclu le 18 juillet 2002comporte la disposition suivante 'Les fonctions qui vous sont confiées vous font un devoir et une obligation de ne jamais tenter de détourner les clients de la société à votre profit ou au profit d’un tiers quelconque. Vous vous engagez en particulier, à ne pas vous intéresser directement ou indirectement à la clientèle de la société, même si vous faites l’objet de sa part de sollicitations spontanées. Le jour de votre départ, à quelque époque ou pour quelque cause que ce soit, vous vous engagez à remettre à la société toutes pièces, documents, clef, correspondances appartenant à la société, soit à la clientèle. En cas de départ, à quelque époque ou pour quelque cause que ce soit vous vous interdisez durant les deux années suivant votre départ de créer directement ou indirectement une autre exploitation de même objet ou d’une partie seulement de l’objet social de la société , de participer, sauf accord préalable et notifié par écrit à la direction générale, à l’activité d’une exploitation sous quelque forme que ce soit . Ces interdictions visent le territoire de l’activité de notre société, à l’exception des régions Bretagne, Limousin, Auvergne, Pays étrangers …. En contrepartie de l’obligation que représente cette clause pour vous, il vous sera alloué pendant cette même période, une indemnité mensuelle dite de non concurrence égale à 30 % de la moyenne mensuelle brute de votre rémunération perçue au cours de vos douze derniers mois de présence dans la société. Toutefois, cette clause ne jouera pas automatiquement. La société devra prévenir de son intention de la faire jouer, et ce par écrit, dans les trente jours calendaires qui suivent la notification de votre démission ou de votre licenciement, le jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Elle pourra également ne faire jouer cette clause que pour une durée inférieure à celle prévue ci-dessus .'
Considérant que M. Y conteste la validité de cette clause de non concurrence dite clause en sommeil et sollicite l’allocation d’une indemnité d’un montant de 53 772,98 € en réparation du préjudice subi du fait du respect de cette clause qui lui a été imposée et qui l’a considérablement entravé dans sa recherche d’un nouvel emploi ; que la Sa Devoteam s’oppose à cette demande au motif qu’il s’agit d’une clause de non sollicitation de clientèle et non d’une clause de non concurrence ; qu’à titre subsidiaire, elle fait observer que M. Y n’a subi aucun préjudice puisqu’il a retrouvé immédiatement une activité professionnelle ;
Considérant que la clause litigieuse est bien intitulée 'clause de non concurrence’ ; qu’en tout état de cause, quelle que soit son nom, la clause interdit au salarié, au terme de son contrat de travail, et pendant une durée de deux ans, de travailler pour un client de son employeur, et porte indiscutablement atteinte au principe de la liberté du travail, principe auquel la clause de non concurrence a précisément pour objet de déroger, sous réserve de certaines conditions cumulatives non réunies en l’espèce ;
Que la clause telle qu’elle est rédigée est une clause dite 'en sommeil’ puisque l’employeur s’est réservé la faculté de l’activer au moment du licenciement ; qu’une telle clause qui laisse le salarié dans l’incertitude de sa liberté de travailler est nulle ; que le respect par le salarié d’une clause illicite lui a nécessairement causé un préjudice ; que la cour dispose d’éléments suffisants pour dire que le préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 € ; que le surplus de la demande n’est pas fondé; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur la réparation du préjudice subi du fait de la perte des bénéfices du plan BSPCE :
Considérant que M. Y qui s’est vu attribuer des actions Devoteam à un prix unitaire plus intéressant que celui du marché dans le cadre de trois plans de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise , explique que s’il a exercé une partie de ses droits dans le cadre des deux premiers plans, il bénéficiait encore de 375 actions dans le cadre du plan du 17 octobre 2002, de 2839 actions dans le cadre du plan du 1er septembre 2003 et de 10 000 BSPCE attribués dans le cadre du plan du 4 octobre 2004 pour lesquels les délais de carence n’étaient pas encore expirés à la date du licenciement ; que dans ces conditions, il a droit à la réparation de son préjudice constitué par la perte de chance d’exercer les BSPCE qui lui avaient été attribués ; qu’il précise qu’il aurait nécessairement exercé ses droits aux échéances du plan, ainsi qu’il l’avait fait précédemment et qu’en tenant compte des cours réels de l’action Devoteam aux dates auxquelles il aurait exercé ses droits, il a perdu une somme de 216 724,15 € ;
Que la Sa Devoteam réplique que la demande indemnitaire repose sur une plus value hypothétique dès lors que rien n’indique que le salarié aurait exercé ses BPSCE aux dates indiquées préférant reporter le bénéfice d’une éventuelle plus value ; qu’elle considère que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce préjudice en allouant à M. Y une indemnité d’un montant de 5000 € ;
Considérant que M. Y n’a pas pu du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur actions dont il était bénéficiaire, la date de notification du licenciement marquant la fin du droit d’acheter les actions suivant les dispositions des plans de souscription; qu’il a droit à la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de lever les options;
Considérant que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais correspondre à une indemnisation intégrale du préjudice subi ; que le raisonnement suivi par M. Y pour voir fixer son préjudice à la somme de 216 724,15 € est fondé sur des supputations, si bien que la cour ne peut l’entériner ; que le préjudice subi du fait de la perte de chance sera en l’espèce intégralement réparé par l’allocation de la somme de 20 000 € ;
Sur l’amende civile :
Considérant que les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de la société au paiement d’une amende civile ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’appelant dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu’elle émane de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 mars 2009 uniquement en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y dénué de cause réelle et sérieuse, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et a condamné la société Devoteam au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sa Devoteam à payer les sommes suivantes à M. Y :
* 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non concurrence nulle,
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de lever les options d’actions,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 mars 2009 en ce qui concerne les condamnations prononcées à cette date et à compter de ce jour pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
DÉBOUTE M. Y du surplus de ses prétentions,
DÉBOUTE la Sa Devoteam de ses demandes,
CONDAMNE la Sa Devoteam à payer à M. Y la somme complémentaire de 3000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Devoteam aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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