Infirmation partielle 29 juin 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, deuxième ch. comm., 29 juin 2010, n° 09/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/05135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 23 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LE GUILLANTON, président |
|---|---|
| Parties : | Société POLENN SARL c/ Société CAP SOLAIRE SARL |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°234
R.G : 09/05135
M. C X
Société POLENN SARL
C/
M. Z Y
Société CAP SOLAIRE SARL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2010
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 29 Juin 2010, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me CRESSARD, avocat
Société POLENN SARL
XXX
Rue Jean-Marie David
XXX
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me CRESSARD, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me C DESCHAMPS, avocat
Société CAP SOLAIRE SARL
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me C DESCHAMPS, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Associé unique de la société Cap solaire constituée le 22 janvier 2005 pour exercer l’activité de conseil en énergies renouvelables, Z Y a, par acte du 29 avril 2005, cédé 49 de ses 100 parts sociales à C X, puis, par délibération du 20 mai 2005, l’assemblée générale ordinaire décida de nommer monsieur X cogérant, d’étendre l’objet social à l’activité de bureau d’études et de compléter les statuts sociaux en y ajoutant une clause de non concurrence faisant interdiction à l’associé se retirant de démarcher les clients de la société, d’exploiter toute activité similaire dans un rayon de 100 kilomètres pendant 5 ans et d’embaucher ou de s’associer à un salarié de la société pendant la durée de l’association et la période de 10 ans suivant le retrait.
Convoquée à la suite d’un différend survenu entre les associés, une nouvelle assemblée générale du 19 janvier 2007 prit acte de la démission de monsieur X de ses fonctions de cogérant avec effet au 10 novembre 2006, ce dernier refusant toutefois de signer le procès-verbal sans que ne soit traité simultanément la question de la cession des parts sociales qu’il souhaitait vendre à monsieur Y sur la base d’une valorisation des contrats en cours.
Prétendant que monsieur Y l’avait trompé en usurpant le titre d’ingénieur des arts et métiers, monsieur X l’a, par acte du 13 février 2008, assigné avec la société Cap solaire devant le tribunal de commerce de Rennes en annulation de la cession de parts sociales et, subsidiairement, en dissolution de la société pour mésentente entre associés.
Prétendant de son coté que monsieur X l’avait trompé en s’engageant, concomitamment à la cession de parts sociales, à respecter une clause de non concurrence qu’il savait ne pas devoir respecter puisqu’il a créé, à moins de 100 kilomètres du siège de la société Cap solaire, une société Polenn exerçant une activité similaire avec une clientèle et des marchés détournés, monsieur Y a, par acte du 15 juillet 2008, assigné monsieur X et la société Polenn devant la même juridiction en annulation de la cession de parts sociales et en violation de la clause statutaire de non concurrence.
Après la jonction des deux procédures, le tribunal de commerce a, par jugement du 23 juin 2009, statué en ces termes :
'Prend acte de la proposition de monsieur Y d’acquérir les parts sociales détenues par monsieur C X pour leur prix d’acquisition, soit la somme de 3.575euros et dit que cette modification sera notifiée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rennes ;
Constate que monsieur C X, tant en sa qualité d’associé de la société Cap solaire qu’en sa qualité d’associé de la société Polenn a violé les dispositions de la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts de la société Cap solaire ;
Condamne monsieur C X tant en sa qualité d’associé de la société Cap solaire qu’en sa qualité d’associé de la société Polenn à cesser toute activité de nature à concurrencer celle de la société Cap solaire à compter de la signification du jugement intervenu pendant la durée restant à courir des cinq années à compter du 10 novembre 2006, et ce dans un rayon de 100 kilomètres du siège social de la société Cap solaire, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée ;
Condamne in solidum Monsieur C X et la société Polenn à payer à la société Cap solaire la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du chiffre d’affaires perdu et des clients détournés ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
Condamne monsieur C X à payer à la société Cap solaire la somme de 709,49 euros au titre des factures téléphoniques payées par la société Cap solaire depuis novembre 2006 à mars 2008 et autorise monsieur C X à conserver la ligne téléphonique portant numéro 06 80 17 59 24 ;
Condamne monsieur C X à restituer à la société Cap solaire la somme de 1.280 euros au titre des cotisations URSAFF qui lui ont été remboursées ;
Condamne solidairement monsieur C X et la société Polenn à payer à la société Cap solaire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il y a lieu de compenser judiciairement les créances et dettes réciproques de messieurs Y et X ;
Déboute monsieur Z Y et la société Cap solaire de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Déboute monsieur C X et la société Polenn de toutes leurs autres fins et conclusions ;
Condamne solidairement monsieur C X et la société Polenn en tous les dépens de cette instance, y compris ceux des ordonnances des 27 juin et 8 novembre 2007, du constat d’huissier dressé le 24 juillet 2007 par la société civile professionnelle Duguin-Lebret-Nedellec ainsi que les honoraires de l’expert informatique'.
Monsieur X et la société Polenn ont relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de :
'Principalement,
Prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales intervenu le 29 avril 2005 en raison d’un dol commis par monsieur Z Y au préjudice de monsieur C X;
Condamner monsieur Z Y à restituer à monsieur C X la somme de 3.675 euros correspondant au prix versés pour les parts sociales ;
Condamner monsieur Z Y à verser à monsieur C X la somme de 61.400 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au dol subi ;
Débouter la société Cap solaire et monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre tant de monsieur X que de la société Polenn concernant le dol et la violation de la clause de non concurrence ;
Subsidiairement,
Constater que la société Cap solaire a renoncé à se prévaloir de la clause de non concurrence statutaire à l’encontre de monsieur X en tolérant la création de la société Polenn et en lui confiant des travaux à réaliser ;
Condamner la société Cap solaire à verser à la société Polenn la somme de 4.865 euros hors taxe au titre des prestations effectuées sur le dossier Leclerc ;
Pour le surplus, nommer un expert avec la mission de rétablir les comptes entre les parties au titre des dossiers en cours sous traités à la société Polenn ;
Nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission de procéder à l’évaluation des part sociales de monsieur X représentant 49 % du capital social de la société Cap solaire et en ordonner la cession pour cette valeur ;
Encore plus subsidiairement,
Limiter l’interdiction d’exercer l’activité aux seules énergies renouvelables ;
Réduire le montant du préjudice réclamé par la société Cap solaire ;
Nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission de procéder à l’évaluation des part sociales de monsieur X représentant 49 % du capital social de la société Cap solaire et en ordonner la cession pour cette valeur ;
En tout état de cause,
Décerner acte à la société Polenn de ce qu’elle accepte de rembourser, sur justificatifs, le montant des factures de la ligne téléphonique portant le numéro 06 80 17 59 24 payées par la société Cap solaire depuis sa démission ;
Condamner solidairement la société Cap solaire et monsieur Z Y à verser à la société Polenn et à monsleur C X la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Monsieur Y et la société Cap solaire ont relevé appel incident en demandant à la Cour de :
'À titre principal,
Dire et juger que le jugement du tribunal de commerce du 23 juin 2009 est un contrat judiciaire portant sur la cession de 49 parts sociales numéros 52 à 100 de la société Cap solaire par monsieur C X à monsieur Z Y moyennant le prix de 3.575 euros ;
Ordonner le dépôt d’une expédition de l’arrêt à intervenir en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
Dire et juger irrecevable la demande de nullité de la cession de parts sociales du 29 avril 2005 présentée par monsieur C X ;
Dire et juger irrecevable la demande nouvelle d’expertise judiciaire sur la valeur des parts sociales présentée par monsieur C X ;
Subsidiairement, se déclarer incompétente pour désigner un expert en application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;
Constater que monsieur C X tant en sa qualité d’associé de la société Cap solaire qu’en sa qualité d’associé de la société Polenn a violé les dispositions de la clause de non concurrence stipulée dans les statuts de la société Cap solaire ;
Condamner in solidum monsieur C X ès-nom et ès-qualité d’associé de la société Polenn ainsi que la société Polenn à cesser toute activité de nature à concurrencer celle de la société Cap solaire à compter de la signification de l’arrêt intervenir pendant la durée restant à courir des 5 années à compter du 10 novembre 2006, et ce dans un rayon de 100 kilomètres du siège social de la société Cap solaire, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée ;
Condamner in solidum monsieur C X et la société Polenn à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subis par la société Cap solaire à raison du chiffre d’affaires et des clients détournés ;
Condamner in solidum monsieur C X et la société Polenn à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts par mois de violation de la clause de non concurrence à compter du début de l’activité de la société Polenn, soit la somme de 135.000 euros arrêtée à la date du 30 avril 2009 ;
Ordonner la compensation judiciaire des créances et dettes réciproques de monsieur Y (et de la) société Cap solaire, (de) monsieur X et (de la) société Polenn ;
Constater que monsieur X a renoncé au bénéfice du dispositif de la décision déférée quant au transfert à son nom de la ligne téléphonique numéro 06 80 17 59 24 ;
Condamner monsieur C X à rembourser à la société Cap solaire les factures de frais téléphoniques supportés par la société Cap solaire pour la période de novembre 2006 jusqu’au mois de mars 2010, soit la somme totale de 986,94 euros ;
Débouter monsieur C X et la société Polenn de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Dire et juger que le consentement de monsieur Z Y à la cession de 49 parts sociales numéros 52 à 100 de la société Cap solaire à monsieur C X à été viciée par les manoeuvres dolosives de celui-ci ;
Annuler en conséquence la cession de parts sociales du 29 avril 2005 avec toutes conséquence de droit ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en annexe au registre du commerce et des sociétés de Rennes ;
Condamner monsieur C X à restituer la somme de 1.280 euros à la société Cap solaire au titre des cotisations URSSAF qui lui ont été remboursées (…) ;
Condamner in solidum monsieur C X et la société Polenn à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour monsieur X et la société Polenn le 17 mai 2010, et pour monsieur Y et la société Cap Solaire le 12 mai 2010.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes en annulation de la cession de parts sociales pour dol
L’accusation de dol portée par monsieur Y contre monsieur X repose sur des man’uvres qui, à les supposer établies, sont postérieures à la cession des parts sociales, de sorte qu’il ne peut être sérieusement prétendu qu’elles ont pu le convaincre de consentir à la cession.
En effet, il n’est ni démontré, ni même soutenu que la société Polenn, au travers de laquelle monsieur X aurait, selon son associé, violé la clause statutaire de non concurrence, était déjà créée au moment de la cession de parts litigieuse, et l’allégation selon laquelle, dès cette époque, monsieur X 'savait de toute évidence ne pas devoir respecter lors de son départ de la société’ la clause de non concurrence introduite dans les statuts sociaux au moment de sa prise de participation ne repose sur rien.
De même, monsieur X ne démontre pas que le titre d’ingénieur des arts et métiers que monsieur Y aurait usurpé était déterminant dans sa volonté de s’associer à celui-ci en acquérant des parts de la société Cap solaire.
L’acte de cession du 29 avril 2005, qui présente monsieur X comme ingénieur mais monsieur Y comme 'conseil en énergies renouvelables', ne comporte en effet aucune mention manifestant l’intention des parties de s’engager en considération des qualifications professionnelles de chacun des associés.
En outre, si les attestations produites révèlent certaines insuffisances techniques de monsieur Y, et si des divergences de vue ont pu apparaître postérieurement à la cession entre les associés relativement à la définition de leurs missions et de leurs participations respectives dans la réalisation du chiffre d’affaires, rien n’indique que monsieur X n’aurait pas consenti à la cession de parts sociales s’il avait su que son associé n’avait pas de diplôme d’ingénieur.
Il en résulte que les premiers juges ont à juste titre rejeté les demandes réciproques des associés en annulation de l’acte de cession des parts sociales de la société Cap solaire.
Sur le retrait de monsieur X
Considérant, d’une part, que monsieur X avait, par son action en justice, manifesté son intention de se retirer de la société Cap solaire et constatant, d’autre part, que monsieur Y avait offert d’acquérir la totalité de ses parts à leur valeur nominale, les premiers juges ont pris acte de la cession au prix de 3.575 euros et ordonné mention de cette modification des statuts sociaux au registre du commerce et des sociétés.
Cependant, il ne résulte ni des conclusions, ni des notes d’audience, ni même des énonciations du jugement attaqué que monsieur X ait offert de céder ses parts dans les mêmes termes que l’offre d’acquisition exprimée par monsieur Y.
En effet, si, pour régler le différend les opposant, les parties ont, avant l’introduction de leurs demandes judiciaires réciproques, négocié le retrait de monsieur X de la société Cap solaire, il est patent que les pourparlers ont échoué sur la question du prix de cession des parts sociales, monsieur Y en offrant la reprise à leur valeur nominale alors que son associé réclamait leur valorisation sur la base d’un actif net incluant la clientèle développée au cours de l’association.
En outre, il ne peut s’inférer d’une demande en annulation de cession de part sociale et en restitution corrélative du prix de la cession annulée, la manifestation non équivoque du demandeur d’accepter son retrait volontaire de la société contre le rachat de ses parts sociales par son associé au prix auquel elles avaient été précédemment acquises.
Dès lors, le tribunal de commerce ne pouvait, sans dénaturer la position exprimée par monsieur X, constater un accord sur une cession de parts sociales qui n’existait pas et ordonner la mention de cette opération au registre du commerce et des sociétés.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, monsieur X est parfaitement recevable à en réclamer la réformation puisque, sous couvert d’un donner acte, elle aboutit à l’exclusion judiciaire d’un associé par cession forcée de ses parts sociales.
Or, aucune disposition légale ne donne pouvoir au juge d’obliger l’associé ayant demander la dissolution de la société de céder ses parts aux autres associés.
Ces chefs de la décision attaquée seront donc infirmés.
Devant la Cour, monsieur X a abandonné sa demande initiale en dissolution de société mais, tout en réclamant la réformation du jugement notamment en ce qu’il a pris acte de la cession au prix de 3.575 euros, il sollicite, au cas où la Cour ne prononce pas l’annulation de la cession pour dol, la désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du Code civil avec mission de procéder à l’évaluation des parts à leur valeur vénale et il demande à la Cour d’en ordonner la cession pour cette valeur.
Il est cependant de principe qu’à défaut de constater que les parties se trouvent dans un cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, les juges ne peuvent faire application de l’article 1843-4 et ordonner le rachat par un associé des parts détenues par un autre au prix estimé à dire d’expert.
Or, même à considérer qu’il ait pu le faire pour la première fois devant la Cour alors qu’il s’était jusqu’alors borné à réclamer l’annulation de la cession de parts sociales et la dissolution de la société, monsieur X n’a pas invoqué les dispositions de l’article 1869 du Code civil afin de solliciter l’autorisation judiciaire de se retirer pour juste motif.
Au surplus, le pouvoir de désigner un expert en application de l’article 1843-4 appartient au seul président du tribunal statuant en référé après que celui-ci eut constaté le désaccord des parties sur ce point, la Cour ne pouvant donc elle-même désigner cet expert.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la violation de la clause de non concurrence et la concurrence déloyale
Les parties sont convenues, concomitamment à la cession de parts sociales au profit de monsieur X, de modifier les statuts de la société Cap solaire en y insérant la clause de non concurrence suivante :
'En cas de retrait de la société, l’associé quittant la société s’interdit, à peine de dommages et intérêts envers la société Cap solaire :
de démarcher en son nom propre ou par personne interposées tous clients existants de la société à la date de son départ ;
d’exploiter toute activité similaire à celle exploitée par la société Cap solaire dans un rayon de cent kilomètres du siège social de la société pendant une durée de cinq ans ;
de collaborer, tant pendant la durée de la présente association qu’après sa rupture, dans un autre cadre que celui de la présente association avec les salariés présents et à venir de la société Cap solaire pendant une durée de dix ans à compter de son départ de la société ; la présente interdiction vaut notamment en ce qui concerne l’embauche d’un salarié ou son association ;
Les présentes interdictions s’appliquent toutes aux associés, qu’ils agissent dans le cadre de la création, l’exploitation directe ou indirecte ou par personne interposée ou l’intéressement même à titre d’associé ou de simple commanditaire.
Toute infraction à la présente clause entraînera le versement de dommages et intérêts au profit de la victime du dommage sans préjudice pour celui-si de faire cesser la l’engagement pris.
L’attention des parties a été attirée sur le fait que l’expiration du délai stipulé ne prive pas l’acquéreur de la protection d’ordre public prévue par l’article 1628 du Code civil.'
Il résulte des termes clairs et exempts d’équivoque de cette clause statutaire que l’obligation de non concurrence mise à la charge de chacun des associés ne peut, sauf en ce qui concerne l’interdiction de s’associer ou d’embaucher un salarié de la société étrangère au présent litige, trouver à s’appliquer qu’après leur retrait de la société.
Ce retrait ne peut en effet se comprendre que comme la perte des droits sociaux et de la qualité d’associé, et non de la simple cessation d’un mandat de dirigeant social ou de l’activité professionnelle exercée au sein de la société, dès lors qu’une société à responsabilité limitée n’a pas pour objet l’exercice commun de la profession de ses membres et qu’il ne peut, dans une telle structure sociale, y avoir dissociation entre la qualité d’associé et celle de propriétaire de parts sociales.
Par conséquent, en dépit de ce que monsieur X se soit démis de ses fonctions de cogérant et exerce à présent son activité professionnelle au sein de la société Polenn, l’engagement de non concurrence ne peut lui être appliqué puisque la disposition du jugement attaqué ayant ordonné la cession de ses parts sociales a été infirmée et qu’il demeure toujours associé.
Les premiers juges ont donc à tort condamné monsieur X et la société Polenn à cesser toute activité de nature à concurrencer celles de la société Cap solaire dans un rayon de 100 kilomètres autour du siège de cette dernière après avoir constaté que monsieur X avait violé la clause de non concurrence litigieuse.
Et, pour les mêmes motifs, la demande de condamnation de monsieur X et de la société Polenn en paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts par mois destinée à réparer le préjudice né de la création d’une entreprise concurrente en violation de la clause statutaire de non concurrence sera rejetée.
Toutefois, monsieur Y fait subsidiairement grief à la société Polenn d’avoir, avec la complicité de monsieur X, commis des actes délictuels de concurrence déloyale.
En l’absence de clause de non concurrence opposable à monsieur X, le fait d’avoir créé une société exerçant une activité voisine de celle de la société Cap solaire dans un rayon de 100 kilomètres autour du siège de cette dernière et de démarcher la clientèle dans ce secteur géographique relève de la liberté d’entreprendre et du libre jeu de la concurrence.
En revanche, même en l’absence de clause de non concurrence, monsieur X ne pouvait, sans avoir obtenu l’accord exprès de la société Cap solaire, capter la clientèle de cette dernière en transférant à sa nouvelle société Polenn des marchés conclus ou même simplement négociés avec la société Cap solaire.
Il importe peu que ces clients aient été apportés à la société Cap solaire par monsieur X ou qu’ils aient exprimé le désir de voir monsieur X terminer l’étude commencée, dès lors que ces marchés avaient été obtenus par la société Cap solaire et que la société Polenn n’a facturé et obtenu paiement des prestations convenues qu’en raison du comportement déloyal de monsieur X.
Les appelants prétendent par ailleurs que les intimés auraient accepté ce transfert de clientèle entre les sociétés Cap solaire et Polenn, mais, si les pièces produites révèlent que les deux associés de la société Cap solaire ont bien, dans le contexte des pourparlers relatifs au retrait de monsieur X et au rachat de ses parts sociales, envisagé la sous-traitance d’études à la société Polenn, rien ne démontre que ces négociations aient abouti à un accord sur le transfert d’une partie de la clientèle de la première société nommée au profit de la seconde.
Au surplus, il ressort des documents produits que la société Polenn n’a, dans la plupart des cas, pas exécuté sa prestation en qualité de sous-traitante de la société Cap solaire puisqu’elle l’a directement facturée au client concerné.
Il en résulte que monsieur X n’a pas réalisé ces études dans le contexte d’une sous-traitance de prestations confiées par la société Cap solaire à la société Polenn, mais bien en détournant fautivement la clientèle de la société Cap solaire.
Monsieur Y et la société Cap solaire chiffrent la perte de chiffre d’affaires consécutive à ce détournement de clientèle, portant sur des marchés conclus avec la coopérative syndicale de distillerie de Thouarce, la société Exel promotion (résidences Lafayette et Saint-Georges), la société Aiguillon construction (HEPAD), la société Geo Bretagne sud, l’IUT de Lorient et la société Acker Yards, à 50.000 euros.
Cependant, l’étude relative à la distillerie de Thouarce a fait l’objet de trois marchés dont les deux derniers, de respectivement 6.800 euros et 8.500 euros, se recoupent partiellement et ne peuvent donc être intégralement cumulés.
D’autre part, il n’est pas démontré que les programmes immobiliers Lafayette (5.400 euros) et Saint-Georges (2.000 euros) aient été menés à leur terme et que la société Polenn ait effectivement réalisé sur ces études le chiffre d’affaires prévu.
De même, rien n’indique que le devis proposé à la société Acker Yards ait été accepté par cette dernière et ait donc donné lieu à détournement de chiffre d’affaires au profit de quiconque.
Enfin, le préjudice subi s’analyse, sauf dans les cas particuliers où les frais d’exploitation liés à la réalisation de l’étude considérée ont été supportés par la société Cap solaire, en une perte de marge et non en une perte de chiffre d’affaires.
La Cour estime en conséquence, au regard des pièces produites et des explications fournies, que le préjudice résultant du détournement de clientèle sera exactement et intégralement réparé par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 20.000 euros.
Le jugement attaqué devra donc être réformé en ce sens.
Sur la demande en paiement de prestations de sous-traitance
Il a été précédemment relevé que les appelants n’apportaient pas la preuve suffisante d’un accord inconditionnel de monsieur Y et de la société Cap solaire sur la sous-traitance d’études au profit de la société Polenn, le courriel de monsieur Y du 10 janvier 2007 ne pouvant être détaché du contexte global des négociations, qui ont échoué, relatives au rachat des parts sociales de monsieur X.
Dès lors, la demande en paiement d’une facture de prestations relative à une étude 'Leclerc’ ne pourra qu’être rejetée, comme la demande d’expertise destinée à évaluer les sommes que la société Cap solaire devraient prétendument au titre d’opérations de sous-traitance dont l’existence n’a pas été préalablement établie.
Sur les demandes de restitution
Monsieur X établit que le téléphone portable et la ligne y associée était sa propriété avant sa prise de fonction de cogérant de la société Cap solaire, de sorte que les premiers juges ont à juste titre débouté cette dernière de sa demande de restitution et autorisé monsieur X à conserver la ligne, rien n’indiquant qu’il ait renoncé sans équivoque au bénéfice de cette disposition du jugement dont il réclame explicitement, dans le corps de ses écritures, la confirmation.
En revanche, le tribunal a pertinemment condamné monsieur X au paiement de la somme de 709,49 euros correspondant aux communications téléphoniques passées à titre personnel ou pour le compte de la société Polenn postérieurement au 10 novembre 2006, date de la cessation de son mandat social.
De même, le tribunal de commerce a pertinemment condamné monsieur X à restituer à la société Cap solaire une somme de 1.280 euros correspondant à des cotisations sociales que la société avait réglées mais qui lui ont été depuis lors remboursées, l’appelant ne démontrant pas qu’il ait été régulièrement décidé d’attribuer définitivement cette somme aux associés à titre d’avantage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il n’y aura, au stade de l’appel, pas matière à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties, qui succombent toutes partiellement devant la Cour, conserveront la charge de leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2009 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
pris acte de la proposition de monsieur Y d’acquérir les parts sociales détenues par monsieur X pour leur prix d’acquisition, soit la somme de 3.575 euros et dit que cette modification sera notifiée au registre du commerce et des sociétés,
constaté que monsieur X avait violé la clause statutaire de non-concurrence,
condamné sous astreinte monsieur X à cesser toute activité de nature à concurrencer celle de la société Cap solaire pendant la durée restant à courir des cinq années à compter du 10 novembre 2006 et dans un rayon de 100 kilomètres du siège social de la société Cap solaire,
condamné in solidum monsieur X et la société Polenn à payer à la société Cap solaire la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle,
ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques de messieurs Y et X ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Constate que monsieur X n’a pas consenti au rachat de ses parts sociales par monsieur Y au prix de 3.575 euros ;
Déclare la demande de désignation d’expert aux fins de fixer la valeur de rachat des parts sociales de monsieur X irrecevable ;
Déboute la société Cap solaire et monsieur Y de leurs demandes de condamnation à cesser toute activité concurrente dans un rayon de 100 kilomètres autour du siège social de la société Cap solaire et en paiement d’une indemnité de 5.000 euros par mois au titre de la violation de la clause statutaire de non concurrence ;
Dit que la société Polenn et monsieur X ont commis ou se sont rendus complices d’actes de concurrence déloyale en détournant la clientèle de la société Cap solaire ;
Les condamne, in solidum, à payer à la société Cap solaire la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de ce détournement de clientèle ;
Déboute la société Polenn de ses demandes de condamnation en paiement et de désignation d’expert au titre de prestations effectuées en sous-traitance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Technique ·
- Informatique industrielle ·
- Fiche ·
- Informatique
- Ags ·
- Abus ·
- Machine ·
- Vieux ·
- Fausse facture ·
- Partie civile ·
- Biens ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Transport aérien ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Dol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Défaut ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Land ·
- Bon de commande
- Parcelle ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Délibération ·
- Intérêt
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Jeune ·
- Code pénal ·
- Fonctionnaire ·
- Réputation ·
- Mineur ·
- Tribunal pour enfants ·
- Mutuelle ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Délibération ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Règlement
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- Juge ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Servitude légale ·
- Accessibilité ·
- Acte authentique ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Tapis ·
- Service ·
- Licenciement nul ·
- Livraison ·
- Absence injustifiee ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Conteneur ·
- Intervention
- Caravane ·
- Commune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tôle ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Procédure civile
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Taxe d'habitation ·
- Fusions ·
- Agglomération ·
- Conseil constitutionnel ·
- Additionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.