Confirmation 7 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 sept. 2010, n° 10/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 10/00611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 mars 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Septembre 2010
XXX
RG N° : 10/00611
C Marie-Jeanne X
C/
A Z
ARRÊT n° 803/10
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le sept Septembre deux mille dix, par Edith O’YL, Président de Chambre, et Isabelle BURY, Greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame C Marie-Jeanne X
née le XXX à XXX
Retraitée
XXX
32700 Y
représentée par la SCP SAINT-YGNAN VAN HOVE D’ARDAIGNON, avocats
DEMANDERESSE au contredit suite à l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 18 Mars 2010
D’une part,
ET :
Monsieur A Z
né le XXX à Y (32700)
de nationalité française
XXX
32700 Y
représenté par Me Nathalie PICCIN, avocat
DEFENDEUR au contredit
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Juin 2010, devant Edith O’YL, Président de Chambre , Annie CAUTRES, Conseiller et Gérard SARRAU, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Isabelle BURY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame C X est propriétaire à Y, au lieu-dit 'Côte de PEBERET', d’une parcelle de terre cadastrée section XXX, d’une contenance de 10 a 30 ca sur laquelle est édifiée une petite construction.
Ce jardin est exploité par Monsieur A Z depuis l’année 1987.
Madame X, qui souhaitait reprendre son terrain, a adressé à Monsieur Z, le 16 septembre 2002, une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle lui rappelait qu’elle lui avait prêté son jardin à titre gracieux et qu’elle se réservait le droit de le reprendre à tout moment. Elle lui a adressé une mise en demeure de quitter les lieux.
Monsieur Z ayant refusé de restituer le jardin, Madame X l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’AUCH aux fins d’expulsion. Par une ordonnance en date du 2 septembre 2008, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à la qualification du contrat liant les parties et a renvoyé Madame X à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2009, Madame X a fait assigner Monsieur Z devant le tribunal de grande instance d’AUCH pour entendre juger qu’il est occupant sans droit ni titre de la parcelle litigieuse et pour voir ordonner son expulsion sous astreinte.
Monsieur Z a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance de Y.
Par une ordonnance en date du 18 mars 2010, le juge de la mise en état a jugé que le litige est soumis à la législation des jardins familiaux, a déclaré le tribunal de grande instance d’AUCH incompétent et a désigné comme compétent le tribunal d’instance de CONDOM par application de l’article L 471.7 du code rural.
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état a considéré que la convention conclue entre les parties répond à la définition du jardin familial énoncée à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1952 (article 476.1 du code rural) qui édicte que sont considérés comme jardins familiaux les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leurs foyers à l’exclusion de tout usage commercial. Le juge de la mise en état a en outre estimé que la législation sur les jardins familiaux n’est pas réservée exclusivement aux associations d’utilité publique, qu’en l’espèce il a existé une contrepartie onéreuse au début des relations entre les parties et que Monsieur Z doit être considéré comme un exploitant de bonne foi.
Madame X a attaqué cette décision d’incompétence par la voie d’un contredit remis au secrétariat du tribunal de grande instance d’AUCH le 1er avril 2010, soit dans les quinze jours de la décision conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame X soutient que la loi du 26 juillet 1952 portant codification de la législation des jardins familiaux est inapplicable en l’espèce. Elle fait observer que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve du versement d’un loyer ni de ses affirmations selon lesquelles les parties auraient convenu qu’elle pouvait parfaitement venir chercher tous les légumes dont elle avait besoin. Elle déclare que la circonstance que Monsieur Z ait défriché la parcelle, réalisé des travaux d’irrigation et fait construire un puits, tous travaux non demandés et donc non autorisés, est indifférente en l’espèce.
Elle déclare en outre qu’il résulte des articles L.561-1 et suivants du code rural que la législation sur les jardins familiaux n’est applicable que dans un cadre associatif et ne peut concerner les rapports entre deux personnes physiques entre elles. Elle rappelle que dans un courrier en date du 14 août 2008, Monsieur Z écrit que le terrain ressemblait plus à une savane qu’à un jardin, que le seul accord était de le tenir propre et qu’il était prêt à rendre ce jardin. Elle demande à la Cour de :
— constater qu’elle rapporte bien la preuve qu’il n’y avait aucun contrat de location en général ni de location dans le cadre de la législation sur les jardins familiaux en particulier ;
— juger qu’il s’agissait en l’espèce d’une mise à disposition à titre gratuit ;
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’AUCH en date du 18 mars 2010 ;
— dire et juger que le tribunal de grande instance d’AUCH est compétent pour connaître du présent litige ;
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z rappelle les dispositions de l’article L.471-6 du code rural et fait remarquer que le jardin familial n’est pas exclusivement réservé à une gestion associative et que deux personnes physiques peuvent parfaitement convenir d’une convention de jardin familial. Il déclare que la mise à disposition du terrain n’était pas gratuite dans la mesure où Madame X pouvait venir chercher tous les légumes dont elle avait besoin. Il souligne qu’il a totalement défriché la parcelle litigieuse laissée à l’origine par Madame X à l’état d’abandon, qu’il a réalisé des travaux d’irrigation et qu’il a fait construire un puits d’une profondeur de 35 mètres. Il conclut qu’il existe une contre-partie à la convention liant les parties. Enfin il fait observer qu’aux termes de l’article L.471-6 du code rural, les dispositions relatives à la 'location de jardins familiaux’ concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi et que la bonne foi résulte du fait que l’occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n’ait réclamé le paiement d’aucun loyer ou d’aucune indemnité. Il fait valoir qu’il ne saurait être qualifié de mauvaise foi dans la mesure où il occupe depuis plus de 20 ans ce jardin avec le plein accord de Madame X.
Monsieur Z demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Madame X à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’au titre septième 'location de jardins familiaux’ du code rural, l’article L.471-6, alinéa 1er, édicte que 'les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L.561-1 et L.561-2 pour les terrains qu’elles répartissent, à l’exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés'.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré, au regard de ces dispositions, que la législation sur les jardins familiaux n’est pas réservée exclusivement aux associations. Il a justement fait observer que nombre de contrats de location de jardins familiaux sont conclus entre particuliers.
Il est établi en l’espèce que Madame X a mis le jardin litigieux à la disposition de Monsieur Z en 1987 et que celui-ci en jouit depuis cette date en y pratiquant personnellement la culture des fruits et légumes pour un usage personnel et non la vente de la production.
Le troisième alinéa de l’article L.471-6 du code rural dispose que 'la bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l’occupation a été autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n’ait réclamé le paiement d’aucun loyer ou d’aucune indemnité'.
En l’espèce, Monsieur Z est un exploitant de bonne foi du jardin litigieux au sens des dispositions susvisées dans la mesure où il a occupé ce jardin à compter de l’année 1987 avec le plein accord de Madame X, même si cette dernière n’a réclamé le paiement d’aucun loyer ou d’aucune indemnité.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que Monsieur Z a vocation à bénéficier des dispositions de la loi sur les jardins familiaux et que le tribunal de grande instance d’AUCH est incompétent par application de l’article L.471-7 du code rural.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a désigné comme compétent le tribunal d’instance de CONDOM.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’AUCH en date du 18 mars 2010 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître PICCIN, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Président de Chambre, et par Isabelle BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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