Infirmation 4 février 2013
Infirmation partielle 12 mai 2014
Cassation 19 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 mai 2014, n° 14/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01211 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 février 2013, N° 11/05402 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2014
R.G. N° 14/01211
AFFAIRE :
Mme G A
C/
M. Q-R S
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Février 2013 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 11/05402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G A
11 A, rue X
78160 MARLY-LE-ROI
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021125 vestiaire : 626
DEMANDERESSE A LA REQUETE
************
Monsieur Q-R S
XXX
11 C, rue X
78160 MARLY-LE-ROI
Madame K C B épouse Y
XXX
78160 MARLY-LE-ROI
Société GIC IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Y IMMOBILIER
Ayant son siège XXX
78160 MARLY-LE-ROI
représentée par sa gérante Madame B épouse Y, domiciliée en cette qualité audit siège
Monsieur I O J
XXX
11 C, rue X
78160 MARLY-LE-ROI
Monsieur E F
XXX
11 A, rue X
78160 MARLY-LE-ROI
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA POMMERAIE 11 RUE X A MARLY-LE-ROI (78160) représenté par son syndic la société ACTION AGIR
Ayant son siège XXX
78620 L’ETANG-LA-VILLE
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Emmanuel JULLIEN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20110872 vestiaire : 617
ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric DROUARD du barreau de VERSAILLES
XXX
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***********
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’arrêt contradictoire du 4 février 2013 par lequel la cour d’appel de VERSAILLES a :
' RÉFORMÉ le jugement en ce qu’il a :
* Dit que l’action en nullité du mandat du syndic de Mme A est recevable,
* Annulé la désignation du cabinet Y IMMOBILIER à titre de syndic faite lors de l’assemblée générale du 6 mai 2009, désigné M. Z SELARL XXX, XXX en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de la résidence de la POMMERAIE située 11 rue X à XXX) aux fins de se faire remettre l’ensemble des documents et archives du syndicat de la part du CABINET Y IMMOBILIER, de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic et exercer tous les pouvoirs de syndic de copropriété,
* Fixé à six mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire,
* Dit que la mission de l’administrateur judiciaire pourra être prorogée sur requête, fixé à 850 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la POMMERAIE dans les deux mois de la présente ordonnance sous peine de caducité de la désignation ci-dessus,
* Dit que M. Le Greffier adressera une copie de la présenté décision à M. Z et que ce dernier sera saisi par la partie la plus diligente,
* Condamné Mme B épouse Y aux dépens de première instance,
' L’A CONFIRMÉ pour le surplus ,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' DÉCLARÉ l’action de Mme A irrecevable,
' CONDAMNÉ Mme A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à :
* M. I J la somme de 1.000 euros,
* M. Q-R S la somme de 1000 euros,
* M. E F la somme de 1.000 euros,
* Mme C B, épouse Y la somme de 1.000 euros,
* la société à responsabilité limitée GIC IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Y IMMOBILIER la somme de 1.000 euros,
' DÉBOUTÉ les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' CONDAMNÉ Mme G A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, déposée par Mme G A en date du 13 février 2014, selon laquelle celle-ci expose :
' que le chapeau de l’arrêt indique qu’elle a pour avocat plaidant Me Bernard BIRO du barreau de Paris – D 1667 – alors que ce dernier n’a pas plaidé ce dossier ; que ce n’est qu’à la suite d’une erreur de l’avocat qui la représentait, soit l’avocat postulant, qu’une telle erreur a pu être commise ;
— qu’eu égard aux termes du chapeau de l’arrêt litigieux, il convient de rectifier cette erreur en retirant le nom de Me Bernard BIRO avocat plaidant au Barreau de Paris dudit chapeau, et statuer ce qu’il appartiendra quant aux dépens ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites et en particulier de la lettre de Me PEDROLETTI en date du 18 février 2014, que c’est à la suite d’une erreur d’inattention de sa part que le nom de Me BIRO a été laissé dans ses dernières écritures et sur la cote du dossier remis à la cour ; que par suite, la cour a reproduit cette erreur dans le chapeau de l’arrêt en indiquant que Mme G A a pour avocat plaidant Me Bernard BIRO du barreau de Paris D 1667 alors que ce dernier n’a pas plaidé ce dossier ;
Qu’il convient donc de réparer cette erreur et, pour ce faire, ôter le nom de Me Bernard BIRO du chapeau de l’arrêt ;
Considérant que la cour aurait pu éviter cette erreur si ce nom n’avait pas figuré dans le dossier remis à la cour ;
Que, dans ces conditions, il convient de mettre les dépens à la charge de la demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° 43 (R.G. 11.05402) du 4 février 2013, il est ôté du chapeau la référence à Maître Bernard BIRO du bureau de PARIS – D 1667 – en qualité d’avocat plaidant de Mme G A,
Met les dépens à la charge de Mme G A.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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