Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 28 mai 2015, n° 13/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/04190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 7 juin 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/04190
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 28 MAI 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 07 Juin 2013
APPELANT :
Monsieur AK-AL Z
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me AK-François REMY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur H I
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me MERY, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur AC AD
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me MERY, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur L B
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me MERY, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur R S
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me MERY, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur D E
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du
LA VILLE DE PARIS – SERVICE JURIDIQUE
XXX
XXX
Représenté par Me AK-AC SILIE de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
Assistée de Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M. AK-AL Z a acquis par adjudication en septembre 1995, auprès de la ville de Paris, une propriété dénommée 'le Moulin de la Godelle', ou 'Moulin de Monthuley en Normandie', située sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Avre.
Un cours d’eau, qui servait autrefois à l’exploitation meunière du moulin, borde celui-ci. Il contient divers ouvrages, dont des mécanismes de vannage et les ruines d’un barrage répartiteur, en amont du moulin, à la pointe de l’île Cogney, barrage qui servait à diriger les eaux de la rivière Avre; le canal d’amenée d’eau partant du barrage jusqu’à l’ancien moulin longe plusieurs parcelles, appartenant à des personnes différentes dont M. L B.
Monsieur Z a demandé sur requête au président du tribunal de grande instance d’Evreux la désignation d’un huissier de justice aux fins de constater l’état du barrage répartiteur. Le président du tribunal de grande instance a ordonné les 20 septembre et 06 décembre 2005, l’établissement d’un constat d’huissier sur le barrage répartiteur des eaux à la pointe de l’Île Cogney. Le 09 janvier 2006, un procès-verbal a été établi par l’huissier de justice, Me Le Roy.
En août 2006, M. Z a assigné M. B pour voir reconnaître sa propriété sur le barrage de prise d’eau et le canal d’amenée au moulin de la Godelle, se voir reconnaître un droit de passage dit 'servitude de franc bord’ sur les berges du canal et obtenir la condamnation de M. B à la réfection du barrage de prise d’eau qu’il aurait dégradé.
Par jugement du 21 mars 2008, le tribunal de grande instance d’Evreux a estimé que, leur propriété pouvant être impactée, M. Z devait appeler en la cause chacun des riverains situés le long du canal et a sursis à statuer dans l’attente de cette mise en cause. L’appel de M. Z contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour en date du 02 juillet 2009.
M. Z a donc assigné les différents riverains, pour se voir reconnaître la propriété du canal d’amenée en application de l’article 546 du code civil. Ont été attraits en la cause, MM. H I, AC AD, R S, D E et la Ville de Paris, la Régie Eau de Paris est intervenue volontairement à l’instance.
M. B, la Ville de Paris et la Régie Eau de Paris se sont opposés à cette demande, soutenant que M. Z ne démontrait pas que les conditions d’application de l’article 546 du code civil étaient réunies.
Par jugement du 07 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
Vu les articles 546 et 1382 du code civil
— débouté M. AK AL Z de l’intégralité de ses demandes
— débouté MM. H I, R S, AC AD et L B de leur demande pour procédure abusive et diffamation
— condamné M. AK-AL Z à verser à M. L B 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. AK-AL Z à verser à la Ville de Paris 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. AK-AL Z à verser à la Régie Eau de Paris 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. AK-AL Z à verser à MM. H I, R S, AC AD 400 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. AK-AL Z aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Après avoir admis que M. Z avait un intérêt à agir et que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur sa demande, le tribunal a conclu à l’existence d’un droit fondé en titre : le moulin de la Godelle a eu une existence antérieure à l’abolition des droits féodaux, son propriétaire peut revendiquer l’existence d’un titre, nonobstant l’examen de son éventuel droit de propriété en regard des conditions posées par le code civil. Pour débouter M. Z de sa demande en revendication de la propriété accessoire du canal et du barrage répartiteur, le tribunal a estimé que le canal d’amenée, à défaut d’être construit par la main de l’homme, ne pouvait pas être considéré comme un accessoire du Moulin, et M. Z ne pouvait se prévaloir ni de la propriété de ce canal qui est en fait un bras de la rivière, ni d’une servitude de franc bord, il n’était en outre pas établi que le barrage répartiteur avait été construit à l’usage exclusif du moulin. La ville de Paris a eu la volonté de ne pas utiliser le moulin et de procéder à un changement d’affectation du moulin depuis plus de 100 ans, ce qui a rendu caduc le droit fondé en titre.
M. AK-AL Z a interjeté appel de la décision le 19 août 2013, appel enregistré au rôle sous le numéro 13/04190.
**µµ**
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2014, M. AK-AL Z demande à la cour de :
Vu les articles 546 et 1382 du code civil
Vu les actes de vente successifs intervenus les 19 novembre 1886 au bénéfice de la Ville de PARIS et le 16 septembre 1995 à son bénéfice
— constater que le Moulin de la Godelle bénéficie à la fois d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau et d’autorisations administratives de fonctionnement, et que, dans ces conditions la situation administrative de cet ouvrage est parfaitement régulière, il est dans ces conditions recevable à former toute action en justice visant à protéger sa propriété ainsi que les droits qui y sont attachés
— constater que le barrage répartiteur sur l’Avre ainsi que le canal d’amenée des eaux sont des ouvrages établis par la main de l’homme pour le service exclusif du Moulin de la Godelle, et qu’ainsi, à défaut titre ou prescription contraire, leur sort suit celui de la propriété du moulin lui-même
— constater, dans ces conditions, que par acte du 16 septembre 1995, il a acquis non seulement la propriété du Moulin de la Godelle, mais aussi des emprises occupées par le barrage répartiteur et le canal d’amenée des eaux au moulin
— constater, enfin, qu’il bénéficie d’une servitude de 'franc bord’ sur l’ensemble des propriétés bordant le barrage et le canal du Moulin de la Godelle, cette servitude étant opposable à l’ensemble des propriétaires de ces terrains appelés au présent litige
En conséquence :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel
— juger que l’arasement partiel du barrage répartiteur réalisé par M. B constitue une dégradation fautive d’un ouvrage faisant partie de la propriété du Moulin de la Godelle
— juger de même que l’enfouissement réalisé par M. B d’une partie du barrage répartiteur constitue un empiétement non autorisé sur la propriété du Moulin de la Godelle
— condamner M. B à reconstruire la partie du barrage dégradée selon caractéristiques fixées par le décret présidentiel du 03 octobre 1851, et à exhumer la partie du barrage enfouie sous les déblais déposés successivement à la pointe de sa propriété, le tout dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard au-delà
— condamner solidairement les intimés au versement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Véronique Greff Boulitreau, avocat aux offres de droit.
XXX
M. Z fait un historique de sa propriété 'le moulin de la Godelle’ avant de conclure que, tout au long de l’histoire de ce moulin, ses propriétaires successifs, parmi lesquels la Ville de Paris elle-même, ont
entretenu les ouvrages accessoires au moulin, dont le barrage, et que de tout temps l’administration a considéré le barrage et le bief comme étant des dépendances indissociables du moulin. Il rappelle avoir acquis la propriété sur adjudication en 1995, l’acte désigne expressément le bien vendu sous le vocable 'Moulin de Monthuley, consistant en diverses constructions à usage d’habitation et de dépendances', il ajoute que dans ces 'dépendances', l’indication expresse du barrage et des canaux a en revanche été omise.
Désireux de remettre en service les ouvrages hydrauliques du moulin, conservés en l’état, selon lui, par la Ville de Paris bien qu’inutilisés pendant plusieurs années, M. Z explique avoir constaté que les eaux dans le bief étaient assez basses ; remontant le long du canal afin de détecter l’origine de cet abaissement du niveau de l’eau, il est arrivé à la conclusion que c’est le barrage répartiteur dans le lit mineur de l’Avre qui devait être dégradé, enfoui sous des dépôts de remblais qui auraient été pratiqués par le voisin le plus proche, M. L B. Ce dernier a refusé de remettre le barrage en état.
S’agissant des moyens d’irrecevabilité, M. Z soutient qu’ils doivent être rejetés puisqu’il a bien demandé l’infirmation du jugement, que ses assignations ont été publiées. Il considère que le fait qu’il entende utiliser son moulin pour l’agrément, pour produire de l’énergie ou pour maintenir le caractère de sa propriété est une question qui ne concerne pas les parties aux litiges, et qui n’est en tout état de cause pas de nature à interférer sur l’intérêt à agir, comme relevé par le premier juge.
M. Z affirme que le Moulin de la Godelle bénéficiant d’une situation administrative régulière pour l’usage des eaux de l’Avre, il est fondé à revendiquer la propriété des ouvrages annexes qui sont nécessaires à son exploitation, soit le canal d’amenée d’eau et le barrage répartiteur. Il prétend que, compte-tenu de son existence établie antérieurement à la Révolution française de 1789 par le biais de la 'Carte de Cassini Evreux’ de 1757, le moulin bénéficie d’un droit fondé en titre pour utiliser les eaux dérivées dans l’Avre. Il ajoute que, ni la déclaration d’absence d’exploitation du Moulin de la Godelle effectuée par la Ville de Paris après son acquisition en 1866, ni le non-usage prolongé des ouvrages ou l’absence de roue hydraulique dans le moulin, ne permettent de caractériser une perte du droit fondé en titre à l’usage de l’eau.
Il considère que le tribunal a, à tort, constaté que l’exploitation effective de l’énergie hydraulique avait cessé de longue date au Moulin de la Godelle, que ses bâtiments avaient changé d’affectation, la Ville de Paris ayant souhaité utiliser les bâtiments litigieux pour un usage agricole et non plus de meunerie, qu’elle avait fait démonter la roue hydraulique et les machines de meunerie et effectué une demande de dégrèvement d’impôt foncier le 10 avril 1901, pour en déduire que, le 'droit fondé en titre’ attaché au moulin serait aujourd’hui 'caduc', ce qui, selon M. Z, serait contraire aux principes de droit applicables en la matière. Pour qu’une perte d’usage soit constatée, il faut que les ouvrages essentiels (barrage, canal, chambres d’eau du moulin) soient, ou ruinés, ou affectés à un autre usage que l’utilisation de l’énergie hydraulique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La partie des bâtiments qui abrite la chambre d’eau n’ayant été ni détruite, ni modifiée, permet toujours la circulation de l’eau et l’utilisation de l’énergie électrique.
M. Z note également que la consultation des états statistiques de redevance pour usage de l’eau permet de constater qu’en 1923, en 1924 et encore en 1925, la Ville de Paris a continué à s’acquitter d’une redevance pour cette propriété, qualifiée alors de moulin à blé, ce que le premier juge a ignoré, aucune renonciation expresse au droit d’usage de l’eau attaché au Moulin de la Godelle n’a jamais été formalisée postérieurement auprès du Préfet de l’Eure. Au contraire, la Ville de Paris a procédé à des travaux d’entretien constants et même de reconstruction, suite à diverses autorisations administratives qu’il indique produire.
M. Z fait ensuite valoir que, à supposer même que le droit fondé en titre à l’usage de l’eau attaché au Moulin de la Godelle ait pu s’éteindre, il est rappelé que l’utilisation de l’énergie hydraulique a également fait l’objet d’une autorisation administrative délivrée par décret du Président de la République du 3 octobre 1851, non abrogé depuis.
M. Z avance que la Ville de Paris a, à tort, soutenu devant le premier juge que le droit d’eau attaché au Moulin de la Godelle n’aurait pas été vendu ou transféré à son bénéfice ce qui rendraient ses revendications irrecevables. Même si le droit d’usage de l’eau n’est pas mentionné dans l’acte de 1995, pour l’appelant, le droit d’eau attaché à un moulin hydraulique est qualifié juridiquement de droit réel immobilier, élément accessoire et nécessaire à l’exploitation de cet ouvrage, de sorte que son bénéfice se trouve automatiquement transféré aux propriétaires successifs du moulin concerné, même en l’absence de mention explicite en ce sens des actes de vente successifs.
M. Z rappelle ensuite que, lorsqu’ils ont été établis artificiellement pour l’usage d’un moulin et sont nécessaires à son fonctionnement, le barrage et le canal d’amenée d’eau appartiennent au propriétaire du moulin, sauf titre ou prescription contraire, par application des dispositions de l’article 546 du code civil.
Ainsi, en l’espèce, selon M. Z, le barrage répartiteur sur l’Avre et le canal d’amenée des eaux sont des ouvrages accessoires au Moulin de la Godelle dont la propriété lui a été transférée en même temps que le moulin lui-même. Il affirme que le barrage n’a pas une origine naturelle mais qu’il a été édifié et entretenu de main d’homme, ce qui résulte notamment de pièces des 19e et 20e siècles. Il en est de même pour le canal d’amenée d’eau qui présente un tracé quasiment rectiligne, qui a des dimensions et une profondeur différentes de celles de la rivière, qui a été aménagé en suivant les courbes du terrain pour acheminer le débit nécessaire au fonctionnement du Moulin de la Godelle, il s’agit d’un bief, ce que notent certains documents alors que d’autres indiquant à tort qu’il s’agit d’un bras de l’Avre. M. Z assure que, de tout temps, le barrage répartiteur et le canal d’amenée ont été affectés à l’usage exclusif du Moulin de la Godelle, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Enfin, M. Z estime qu’il n’existe ni titre, ni prescription, ni même contradiction avec les intérêts de la Ville de Paris ou la Régie Eau de Paris qui serait de nature à empêcher l’application des règles de l’accession : la Ville de Paris n’est nullement restée propriétaire du canal et du barrage, M. B n’a pas démontré en quoi il utiliserait le canal depuis plus de 30 ans ni en quoi il aurait ainsi pu en acquérir la propriété par le jeu de la prescription acquisitive, l’utilisation qu’il ferait de l’énergie hydraulique au Moulin de la Godelle n’est pas de nature à nuire 'automatiquement’ à ses activités de captage d’eau pour l’alimentation de la Ville de Paris du fait que les captages qu’elle exploite se situent à 30 km en amont du moulin.
M. Z en déduit que l’article 546 du code civil doit recevoir application et que les emprises foncières occupées par le barrage répartiteur sur l’Avre ainsi que par le canal d’amenée des eaux dérivées vers le Moulin de la Godelle sont sa propriété, comme acquise en 1995 à titre d’accessoire des bâtiments du Moulin et parcelles environnantes. L’ensemble de l’emprise couverte par le canal et le barrage répartiteur devra faire l’objet d’un découpage parcellaire et d’une inscription de propriété à son nom dans les registres de la conservation des hypothèques considère M. Z.
Il revendique, pour l’entretien de ses ouvrages, une servitude de passage dite de francs bords sur les parcelles tout autour du canal d’amenée d’eau et sur tout le pourtour du barrage, soit sur les parcelles des intimés.
Dès lors, explique M. Z, les atteintes portées par M. B au barrage répartiteur constituant respectivement une faute et une emprise irrégulière, le barrage répartiteur doit être remis en état selon les caractéristiques fixées par le décret présidentiel du 3 octobre 1851, et l’emprise irrégulière supprimée aux frais de M. B, lequel a fait déposer des remblais et ne peut soutenir que l’enfouissement du barrage aurait été provoqué sur une partie de l’ouvrage du fait d’atterrissements provenant du cours d’eau. M. Z demande condamnation de M. B à effectuer les travaux sous astreinte.
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XXX, par conclusions du 21 mai 2014, demande à la cour de :
Vu les articles 66, 328 et suivants du code de procédure civile
Vu le jugement du 7 juin 2013 du tribunal de grande instance d’Evreux
A titre principal :
— déclarer les conclusions d’appel de M. Z irrecevables
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 07 juin 2013 en tous ses éléments
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AI AJ-Me Anaëlle Languil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
XXX
La Régie Eau de Paris rappelle être en charge du service public d’approvisionnement et de la distribution en eau potable de la ville de Paris. La Ville de Paris est propriétaire de différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Avre et à proximité de la rivière de l’Avre, parcelles qu’elle lui a remises en dotation, aux fins de les exploiter dans le cadre du service public d’alimentation et de distribution d’eau potable dont elle a la charge. Ces terrains accueillent des logements de fonction, des bâtiments techniques affectés audit service public ou garantissent l’accès aux vannes afin d’assurer leur entretien ou des man’uvres. Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. Z, les conditions d’exploitation des parcelles seraient nécessairement affectées dans la mesure où elles seraient notamment grevées par certaines servitudes. Cela explique son intervention volontaire à la procédure.
La Régie Eau de Paris considère les conclusions de l’appelant, irrecevables comme ne formulant aucune demande de réformation ou annulation du jugement de première instance.
A titre subsidiaire, la Régie Eau de Paris fait valoir que, contrairement à ses affirmations, M. Z ne peut être considéré comme titulaire d’un droit d’eau, compte tenu de la désaffectation du Moulin de la Godelle. A la fin du 19e siècle, aux fins de pouvoir exploiter les sources de l’Avre en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Paris et pour avoir la maîtrise totale de toute l’eau, la ville de Paris a fait l’acquisition des moulins situés notamment sur le bras gauche de l’Avre qui permettaient jusqu’alors aux usines de meunerie de fonctionner, elle a acquis le moulin de la Godelle suivant acte notarié du 19 novembre 1886, celui ci avait d’ailleurs déjà cessé d’être exploité par son précédent propriétaire, M. C.
La ville de Paris a renoncé clairement à l’utilisation du bâtiment comme moulin, devenu à usage agricole, le rapport du régisseur de mars 1901 note que les moulins étant dépourvus de leurs moyens de production, la révision des impositions s’imposait, ce qui a été accepté ; M. Z ne démontre pas que la Ville de Paris payait postérieurement la taxe au titre de l’exploitation du moulin. Les travaux autorisés ultérieurement ne l’étaient pas pour la remise en service du moulin, devenu par la suite maison d’habitation. La régie eau de Paris relève également que le cahier des charges établi pour l’adjudication du moulin de la Godelle dont M. Z est bénéficiaire, en date du 16 septembre 1995, indique à plusieurs reprises que les biens mis en vente sont des constructions à usage d’habitation, cette affectation est confirmée par plusieurs documents antérieurs à l’acte d’adjudication, ce dernier n’indique pas que la vente porte sur un droit d’eau ou encore sur les ouvrages tels que le canal d’amenée d’eau ou le barrage répartiteur.
La Régie eau de Paris affirme en outre que M. Z, en qualité de propriétaire du barrage répartiteur si cette qualité lui était reconnue, pourrait lui demander de maintenir un niveau minimum d’eau pour l’exploitation de son moulin alors qu’elle dispose de points de captage en eau situés en amont de l’ancien moulin de la Godelle. Or, selon elle, une telle limitation pourrait se révéler incompatible avec les besoins en eau potable de la ville de Paris en ce qui concerne les sources exploitées par la régie.
La Régie eau de Paris conclut à l’absence de droit fondé en titre à l’usage en eau sur le bras gauche de la rivière de l’Avre au profit de M. Z. A le supposer établi, ce qui n’est pas le cas, le droit aurait été perdu du fait de l’affectation à usage d’habitation des bâtiments depuis près d’un siècle. Ainsi, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 et de cette jurisprudence que la perte d’usage des ouvrages essentiels à l’utilisation de la force motrice de l’eau, dès lors qu’elle provient d’un changement d’affectation des ouvrages essentiels à cette utilisation, entraîne la perte du droit d’usage de l’eau, ce que confirme tant la jurisprudence judiciaire que la jurisprudence administrative.
En l’espèce, prétend l’intimée, les ouvrages nécessaires à l’utilisation de la force motrice de l’eau ont été en partie démantelés, il n’est pas établi que le moulin de la Godelle comprendrait encore sa roue hydraulique, alors même qu’il s’agit d’un élément nécessaire à l’utilisation première du moulin. Si le canal, les vannes, les chambres d’eau existent toujours, les machines de meunerie qui comprennent la roue, ont été démontées par la ville de Paris, selon l’aveu même de M. Z.
M. Z ne détient pas d’autorisation administrative d’utilisation de l’énergie hydraulique qui découlerait du décret, non abrogé, du Président de la République du 03 octobre 1851, lequel, selon la Régie Eau de Paris, autorise le propriétaire du moulin de la Godelle à réaliser des travaux sur le bras gauche de la rivière de l’Avre (pour irrigation de terres), mais n’autorise en rien l’utilisation de cette eau pour le moulin.
Comme justement relevé par le jugement, M. Z n’établit pas que les conditions d’application de l’article 546 du code civil seraient réunies pour lui permettre de revendiquer la propriété, par accession, du canal d’amenée d’eau et du barrage répartiteur : le barrage répartiteur n’est en effet pas un ouvrage construit de la main de l’homme, le fait qu’il a été entretenu à plusieurs reprises, voire conforté avec des briques, n’en change pas l’origine naturelle.
De même, le canal d’amenée d’eau reliant le barrage de prise d’eau au moulin de la Godelle n’est pas issu de la main de l’homme, l’Avre est composée de plusieurs bras plus ou moins sinueux de sorte que le caractère rectiligne du bras ne saurait à lui seul démontrer que celui-ci serait un bien résultant de la main de l’homme, les bras de l’Avre apparaissent sur des documents anciens et contrairement à ce que soutient l’appelant, le canal d’amenée d’eau est bien le bras gauche naturel de l’Avre.
Au surplus, note la Régie eau de Paris, si la cour admettait que le barrage répartiteur et le canal d’amenée d’eau sont des biens réalisés par la main de l’homme, il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’ont jamais été exclusivement affectés au fonctionnement du moulin de la Godelle. Eu égard à son emplacement, le barrage répartiteur servait avant son acquisition par la ville de Paris en 1886, aux moulins de Monthuley-en-France et de la Godelle, de sorte qu’il n’était pas affecté exclusivement à ce dernier. En tout état de cause, même si la cour admettait que le barrage répartiteur et le canal d’amenée d’eau sont des biens réalisés par la main de l’homme affectés exclusivement au moulin de la Godelle, la Régie eau de Paris prétend que ceux-ci sont la propriété exclusive de la ville de Paris, comme ayant été acquis le 19 novembre 1886, en vue de les affecter à l’exercice de sa mission de service public d’alimentation et de distribution en eau potable, ils sont toujours la propriété de la Ville de Paris, d’ailleurs l’acte d’achat de M. Z ne les mentionne pas.
Ainsi, la demande de M. Z serait irrecevable.
**µµ**
M. L B, intimé et appelant incident, MM. H I, R S, AC AD, intimés, par conclusions du 11 juillet 2014, demandent à la cour de :
— déclarer M. AK-AL Z irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel
Faisant droit a l’appel incident de M. L B :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
— condamner M. AK-AL Z à lui payer :
* la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
* la somme de 10 000 € à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens
Confirmer pour le surplus :
— condamner M. AK-AL Z à payer à MM. H I, R S, AC AD, la somme de 2.000 € chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
— condamner M. AK-AL Z en tous dépens qui seront recouvrés par Me Couppey, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
XXX
S’agissant de la situation administrative de l’ancien moulin, les intimés relèvent que le jugement, qui a considéré que M. Z était fondé à revendiquer un droit fondé en titre à l’usage de l’eau mais que ce droit était caduc, doit être confirmé. Le droit fondé en titre se perd en cas de ruine, de changement d’affectation des ouvrages destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau. En l’espèce, le moulin acquis par la Ville de Paris en 1890 a été alors désaffecté, et la Ville de Paris a renoncé au droit d’eau, il s’agit depuis d’une maison d’habitation qui ne dispose plus de ses machines de meunerie.
Le jugement devra de même être confirmé pour les intimés en ce qu’il a considéré que les conditions d’application de l’article 546 du code civil n’étaient pas réunies : le titre de M. Z ne fait pas allusion au barrage répartiteur et au bras de l’Avre, de même que le titre précédent de la Ville de Paris. Il n’est pas démontré que les ouvrages revendiqués par M. Z aient été creusés ou construits par la main de l’homme ni qu’ils aient été au service exclusif du moulin. Au contraire, le caractère naturel du bras gauche de l’Avre résulte des pièces produites et notamment du règlement d’eau de 1851 et du plan dressé en 1886 qui font état d’un bras de rivière et non d’un bief. En outre, selon ces documents, le bras de la rivière et le barrage répartiteur servaient à alimenter plusieurs moulins et une usine et non seulement le Moulin de la Godelle. D’ailleurs, la reconstruction du barrage a été financée, suite au décret de 1851, non par M. C, propriétaire du moulin de la Godelle mais par M. A, propriétaire de l’usine.
M. B soutient en outre que, dans la mesure où il soutient que l’emprise du barrage répartiteur se trouve, pour partie, à l’intérieur de son fonds, M. Z aurait dû faire établir un état descriptif de division de la parcelle considérée et publier son assignation, par application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955. Sa demande est irrecevable. M. B conteste véhémentement avoir empiété sur la rivière en réalisant un remblai, ayant eu « pour effet d’ensevelir le barrage sur 15,20 m ». Il affirme avoir acquis la parcelle dans sa configuration actuelle, il y a plus de 40 ans, la réclamation de M. Z est prescrite, pour M. B qui souligne posséder publiquement paisiblement et de bonne foi, l’intégralité de son terrain depuis plus de 30 ans. M. B considère qu’en tout état de cause, M. Z n’établit pas l’emprise exacte dudit barrage et n’établit pas être propriétaire par accession des ruines du barrage.
M. B remarque que M. Z est retraité, qu’il n’a aucun intérêt à revendiquer des droits ni sur le bras gauche de l’Avre dans sa traversée de Saint Germain sur Avre ni sur les ruines du barrage, qu’il agit par volonté de nuire à ses voisins, qu’en outre, il a porté contre lui de graves accusations mettant en cause son honneur et sa probité, il demande une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
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M. Z a fait signifier sa déclaration d’appel à la Ville de Paris par acte du 10 octobre 2013, et à M. D E, par acte du 15 octobre 2013. M. AK-AL Z a déposé des conclusions le 17 octobre 2013. Il a fait signifier ses conclusions à la Ville de Paris et à M. D E, respectivement par actes des 18 et 22 octobre 2013.
La Ville de Paris a constitué avocat le 04 mars 2014 et a conclu le 12 mai 2014.
Elle a également interjeté appel du jugement du 07 juin 2013 par déclaration du 02 avril 2014, cette déclaration d’appel a été enregistrée au rôle sous le numéro 14/01620.
Par deux ordonnances du 08 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions au fond déposées par la Ville de Paris le 12 mai 2014 dans la présente procédure
— déclaré irrecevable l’appel principal de la Ville de Paris en date du 02 avril 2014 à l’encontre du jugement rendu le 07 juin 2013 par le tribunal de grande instance d’Evreux (procédure n°14/01620)
— débouté la Ville de Paris de sa demande de jonction de la procédure numéro 13/04190 avec la procédure enrôlée sous le numéro 14/01620.
Aucun déféré n’a été déposé suite à ses décisions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux ; une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date.
Aucune loi n’a depuis remis en cause ce régime privilégié, les titulaires des prises fondées en titre ne sont pas tenus de formuler de demande de renouvellement d’autorisation.
La preuve de l’existence de ces droits fondés en titre peut être rapportée par tout moyen notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du 18e siècle.
M. Z produit un extrait de la carte topographique de Cassini Evreux des environs de 1750, sur cette carte figure une roue symbolisant un moulin à eau, sur l’Avre, entre 'Montullé en Normandie’ et 'Montullé en France'; la mention sur la carte de Cassini d’un seul symbole correspondant à un moulin à eau ne signifie pas obligatoirement qu’il n’existait qu’une installation dès lors que sur une distance relativement courte étaient installés plusieurs moulins.
Est versé un bail établi le 12 septembre 1758 entre un certain N AB et un certain N O ou Canneloup portant sur des terres et une maison avec d’un côté et au bout 'la ferme du moulin de Monthullé’ d’autre bout 'les chemins descendant (…) au moulin de Monthullé'.
Le moulin de la Godelle également dénommé moulin de Monthuley en Normandie a également fait l’objet de réglementations aux 19e et 20e siècles.
Ainsi, les rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées de 1850 mentionnent un arrêté du 09 juillet 1849 qui a prescrit le règlement 'du moulin dit de la Godelle ou de Monthulé en Normandie que M. C possède sur un bras de l’Avre', une demande de M. X-A de faire reconstruire le barrage qui sépare les deux bras de l’Avre en amont du moulin de la Godelle et une demande de M. C de faire réparer l’un des vannages de décharge de son usine. Le rapport du 22 septembre 1850 note que 'le moulin de la Godelle, qui existe de temps immémorial, était alors disposé comme aujourd’hui', 'd’après les éléments que nous avons recueillis dans l’accession, le barrage existe de temps immémorial, comme dépendance du Moulin de la Godelle dont les propriétaires l’ont constamment entretenu'.
Le 03 octobre 1851, le Président de la République, par décret, a décidé que le niveau de la retenue des eaux restera fixé par le repère posé en 1820, a autorisé les travaux sur les vannages de décharge et sur le barrage projetés, avec emploi de pierres de taille et de briques, précisé les caractéristiques des ouvrages, a autorisé M. C à conserver le moulin à blé dit de la Godelle ou de Monthulé en Normandie qu’il possède sur un bras de la rivière Avre’ et réglementé l’usage de l’eau.
Au vu des ces documents, le tribunal a justement considéré qu’il est justifié par M. Z que le Moulin de La Godelle a eu une existence antérieure à l’abolition des droits féodaux et qu’il peut revendiquer un droit fondé en titre.
La force motrice produite par l’écoulement de l’eau d’une rivière ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et non d’un droit de propriété, il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque son détenteur y a renoncé en supprimant les ouvrages essentiels destinés à utiliser la force motrice, lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.
Le Moulin de la Godelle a été vendu par M. C à M. X A en 1884 sur adjudication du fait de la faillite de M. C, désigné comme ancien meunier ; la propriété a été revendue à la Ville de Paris en novembre 1886. Dans cet acte, la propriété est définie comme : moulin à eau, …. avec tous ses accessoires immeubles par destination, composé d’une maison d’habitation au rez-de-chaussée, une chambre servant à l’exploitation du moulin à l’étage, ….., un corps de ferme …… , le tout tenant d’un côté la rivière Avre, ………..une prairie située en face de la maison, d’habitation divisée en trois pièces par les cours d’eau des vannes de décharge….' . Il en résulte que la propriété n’était alors déjà plus exploitée pour la meunerie.
L’acte ne vise pas le canal d’amenée d’eau, ni le barrage répartiteur ; au vu du plan, les dépendances semblent être les bâtiments situés de l’autre côté du canal de décharge, les anciennes forges de Normandie.
Le 02 février 1903, le Préfet de l’Eure a certes autorisé la réalisation des travaux de réfection et le maintien de la prise d’eau du Moulin de Monthuley sur l’Avre par la Ville de Paris, non pour faire fonctionner les installations du moulin, mais pour irrigation des parcelles de prairie dont elle était propriétaire, la prise d’eau devant être fermée par une vanne. En 1929, la Ville de Paris a été autorisée à faire des travaux sur la vanne de décharge sur la rivière en aval et non en amont du Moulin.
Un rapport d’avril 1901 indique qu’une demande de dégrèvement des contributions directes a été ratifiée par le Conseil de Préfecture de l’Eure ; il est indiqué que la Ville de Paris a 'du désaffecter plusieurs moulins dont celui de Monthuley en Normandie et en tirer parti comme bâtiments d’exploitation agricole'. 'Ces moulins étant dépourvus de leurs moyens de production’ il est demandé la révision des impositions dont ils étaient frappés.
Le document intitulé 'état récapitulatif des usines hydrauliques’ pour les années 1923,1924 et 1925 et qui prévoit les impositions pour utilisation de l’eau, décrit le Moulin de Monthuley ou de la Godelle comme moulin à blé, les moulins de Monthuley en France et du Merle Blanc sont notés 'au chômage’ mais néanmoins avec une imposition. Il ne peut en être déduit que l’imposition était versée parce que le moulin était toujours en exploitation, la Ville de Paris ayant été autorisée à poursuive la prise d’eau pour irrigation.
M. Z a acquis la propriété sur adjudication en 1995, la description des biens acquis mentionne un ensemble immobilier désigné sous le nom de 'Moulin de Monthuley’ consistant en diverses constructions à usage d’habitation et de dépendances, l’acte ne mentionne pas que la vente porte sur un droit d’eau ou sur des ouvrages tels que le canal d’amenée d’eau ou le barrage répartiteur.
Il résulte des ces pièces que le moulin est désaffecté depuis un siècle au moins, il a été transformé en maison d’habitation. Les installations de meunerie et de prise d’eau ont été démontées depuis longtemps, M. C avait d’ailleurs cessé son activité avant de vendre le moulin à M. X A.
M. Z affirme que néanmoins, les éléments essentiels tels que le barrage, le canal d’amenée d’eau, la chambre d’eau du moulin sont toujours en place, l’eau passe par la chambre d’eau. Le droit d’usage de l’eau se conserve seulement si sont toujours en place les ouvrages essentiels destinés à utiliser la force motrice. L’élément essentiel pour faire tourner le système est une roue hydraulique laquelle a en l’espèce disparu, il n’est pas justifié de ce que les supports de la roue et les engrenages permettant le transport de l’énergie créée par la roue existent encore. La seule chambre d’eau est insuffisante pour utiliser l’eau et la transformer en énergie hydraulique. De ce fait, M. Z a perdu son droit d’eau fondé en titre.
De l’application de l’article 546 du code civil, il résulte que le propriétaire d’un moulin ou d’une usine hydraulique est présumé, jusqu’à preuve contraire, propriétaire par accession du canal qui y amène l’eau et de celui qui l’en évacue, ainsi que du franc-bord c’est-à-dire les bandes de terrain plus ou moins larges, situées sur les deux rives des canaux qui sont nécessaires pour en assurer la surveillance, le curage, l’entretien. Toutefois, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire tirée d’un titre ou d’une prescription et cette présomption ne s’applique que si l’ouvrage est d’origine artificielle, s’il a été créé ou aménagé dès l’origine à l’usage exclusif d’un moulin.
Comme relevé par le tribunal, aucun élément scriptural n’établit le caractère artificiel du canal d’amenée, qui est intitulé sur les cartes et documents produits ou 'Avre’ ou 'bief’ ou canal d’amenée, cette dernière expression ne sous-entendant pas une construction par la main de l’homme.
Les rapports des Ponts et Chaussées de 1850, confirmé par le plan dressé à cette époque, indiquent :
. pour l’un, que le barrage établi sur l’Avre en amont de l’usine sépare 'le bras alimentaire du moulin de la Godelle de celui de Monthulé en France, 'le barrage existe de temps immémorial et a toujours été entretenu par les propriétaires du moulin de la Godelle', 'l’île située en amont du barrage sépare deux bras de rivière dont l’un, celui de droite n’alimente que le moulin de M. Y, l’autre se partage, par le pertuis, entre le moulin de M. C et celui de M. Y’ pour l’autre, ' le grand bras se subdivise en deux autres, dont l’un reçoit les eaux du moulin du Merle Blanc et fait mouvoir le moulin C, l’autre alimente le moulin Y', 'le partage entre ces deux bras s’effectue tant à l 'amont qu’à l’aval d’un îlot appartenant au sieur Cogné', ' à la pointe amont, les deux bras sont librement ouverts, sans aucun travail à main d’homme'; le barrage de la pointe aval est décrit comme existant de temps immémoriaux, il est en pieux, madriers et terre, M. X A demandant alors la possibilité de le reconstruire en maçonnerie. Ces explications permettent de conclure à un barrage construit par l’homme et non un barrage naturel.
Le décret présidentiel de 1851, article 7 dispose qu 'il ne sera, sans autorisation spéciale, et par aucun des intéressés, apporté aucune modification à la section des deux bras de la rivière et du pertuis qui les réunit depuis la pointe amont de l’îlot du sieur Cogné jusqu’à l’extrémité du barrage.'
Le rapport de mai 1844 mentionne un bras de la rivière Avre dénommé 'bras de la Godelle’ , un plan de 1856, fait état de bras de la rivière dénommés selon le moulin : 'rivière Avre bras principal, 'Bras du Merle blanc’ et le 'bras de la Godelle', le rapport établi pour le projet de pont sur la rivière Avre en mai 1850, mentionne deux bras de la rivière à franchir.
La lettre de M. X A au préfet de juillet 1855 indique que le barrage permet la dérivation 'dans le bras droit’ de la rivière’ du surplus du niveau de l’eau du bras gauche’ que le bras gauche de la rivière alimente '1°le moulin de C, 2°la papeterie des forges et un moulin à foulons, 3° les deux moulins d’Auger au Mesnil, 4°la papeterie de Mesnil, 5° celle de l’Estrées’ alors que le bras droit n’alimente que deux moulins.
Les documents de 1902 et 1903 visent eux un 'bief du moulin de Monthuley en Normandie'.
Ni le caractère rectiligne du canal, ni la différence entre la largeur ou la profondeur des deux bras, qui n’est au surplus pas démontrée, de même qu’il n’est pas démontré que le canal aurait été aménagé en suivant les courbes du terrain, ne sont des éléments suffisants à démontrer le caractère artificiel du canal amenant l’eau au moulin.
Il résulte des éléments relevés ci-dessus, que le barrage n’a pas été construit à l’usage exclusif du moulin, mais que, comme le canal, il desservait plusieurs constructions et non seulement le moulin de la Godelle, il a été utilisé pour l’irrigation et non uniquement pour faire fonctionner le moulin.
M. Z a donc été justement débouté de sa demande en revendication de la propriété accessoire du canal et du barrage répartiteur, de ses demandes de servitudes, les conditions d’application de l’article 546 du code civil n’étant pas réunies, d’autant que la présomption établie par cet article cède lorsque le moulin est comme en l’espèce désaffecté et transformé en maison d’habitation et que son propriétaire a perdu son droit fondé en titre. Il devait en conséquence être également débouté de sa demande de condamnation de M. B à effectuer des travaux sur le barrage.
Les éléments du débat ne suffisent pas à caractériser la faute de l’une ou l’autre des parties, de quelque nature qu’elle puisse être, susceptible d’ engager sa responsabilité et justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; la preuve d’une intention de nuire, d’une attitude dolosive ou d’un préjudice qui résulterait de l’action engagée n’etant pas rapportée, les demandes d’indemnisation ont été justement rejetées par le tribunal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel M. AK-AL Z supportera les dépens et devra verser à M. L B une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 €, et à MM. H I, R S, AC AD, la somme de 500 € chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 juin 2013 par le tribunal de grande instance d’Evreux ;
Y ajoutant :
Condamne M. AK-AL Z à payer :
— à M. L B la somme de 1.500 €
— à MM. H I, R S, AC AD, la somme de 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. AK-AL Z aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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