Infirmation 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 nov. 2012, n° 11/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 30 mai 2011, N° 11/00038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
HL
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/02364
AFFAIRE :
H B
C/
SAS ETANCO en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Industrie
N° RG : 11/00038
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yazid ABBES
Copies certifiées conformes délivrées à :
H B
SAS ETANCO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H B
né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SAS ETANCO
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Dorothée GRANDSAIGNE substituant Me Fabrice PANCKOUCKE de la SELAFA FIDAL DIRECTION DE PARIS IDF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES,
Statuant sur l’appel régulièrement formé par courrier du conseil de M. H B envoyé au greffe de la cour d’appel le 21 juin 2011 à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Poissy, section industrie, en date du 30 mai 2011, qui, dans un litige l’opposant à la société Etanco, a :
— Débouté M. H B de toutes ses demandes ;
— Débouté la société Etanco de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. H B aux dépens.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2006, la société Etanco, ayant notamment pour activité la fabrication de systèmes de fixations, notamment de divers éléments de visserie (vis, écrous, boulons), a embauché à temps plein, avec reprise d’ancienneté au 3 juillet 2005, M. H B en qualité d’agent de production – régleur, statut ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190, selon la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 étendue, applicable aux parties.
Le salaire mensuel brut prévu au contrat était de 1.356, 60 € répartis sur douze mois, augmenté d’un treizième mois
Le 4 septembre 2007, un récipient contenant un liquide corrosif, de marque «Ecophor», a échappé des mains de M. B qui a reçu à cette occasion des projections de ce produit sur les mains et dans l’oeil droit
A la suite de cet accident du travail, le salarié s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2007.
Le 18 septembre 2007, à l’issue d’un examen médical effectué dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Apte avec lunettes de protection et avec équipement de protection adapté à l’activité, notamment masque, gants. Pas de contact ni d’exposition aux produits de traitement des vis, Ecophor et Fluide temporairement. A revoir dans un mois'.
Le 21 septembre 2007, M. B s’est à nouveau trouvé en arrêt de travail jusqu’au 8 octobre suivant.
Le 15 octobre 2007, le médecin du travail a revu M. B dans le cadre d’une nouvelle visite de reprise et a rendu l’avis suivant :
'Apte avec restriction : Apte avec lunettes de protection et avec équipement de protection adapté, notamment masque, gants. Pas de contact avec produits de traitement des vis, Ecophor et Fluide temporairement. A revoir dans un mois'.
Le 11 décembre, à la suite d’une nouvelle visite, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Apte avec lunettes de protection et avec équipement de protection adapté à l’activité, notamment masque, gants. Pas de contact avec lubrifiant. A revoir dans trois mois'.
M. B s’est trouvé par la suite, au cours de l’année 2008, en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises, du 25 février au 2 mars, du 24 juin au 3 août, puis du 25 août au 8 décembre.
A l’issue d’un nouvel examen de M. B, le médecin du travail a rendu le 27 mars 2008 l’avis suivant, ainsi rédigé :
'Apte avec lunettes de protection et avec équipement de protection adapté, notamment masque, gants. Pas de contact avec produits de traitement des vis Ecophor et Fluide. Pas de contact avec lubrifiant. Poste de travail souhaitable dans un atelier où il n’y a pas présence d’Ecophor'.
Le 9 décembre 2008, après un unique examen du salarié effectué dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Inaptitude au poste en procédure unique. Danger grave et immédiat si reprise; article R 4624-31 du code du travail. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de mutation ou de reclassement dans l’entreprise'.
Après avoir été convoqué le 24 décembre 2008 à un entretien préalable pour le 5 janvier 2009, M. B a été licencié pour inaptitude par lettre du 7 janvier 2009, au motif que «compte tenu des conclusions du médecin du travail du 9 décembre 2008 et des indications qu’il a formulées sur son aptitude et après des recherches approfondies auprès des autres entités d’Etanco, il s’avère qu’aucun poste adapté n’est actuellement disponible dans l’entreprise».
La société Etanco employait alors plus de 50 salariés et disposait d’institutions représentatives du personnel. Elle appartenait à un groupe.
La moyenne mensuelle des six derniers salaires perçus par M. B était de 1.604, 81 €. Son dernier salaire mensuel était de 1553, 34 €.
M. B, né en 1961, s’est vu reconnaître, le 5 février 2009, la qualité de travailleur handicapé pour la période du 5 janvier 2009 au 1er décembre 2014. Il n’a pas retrouvé d’emploi.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. B a saisi la juridiction prud’homale, le 27 novembre 2009, de diverses demandes.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, M. B demande de :
A titre principal,
— Déclarer nul et de nul effet le licenciement de M. B ;
En conséquence,
— Condamner la société Etanco à payer à M. B les sommes suivantes :
+ 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
+ 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1152-1 du code du travail ;
+ 36.557, 76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
+ 3.216, 46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’article L 1226-14 du code du travail ;
+ 321, 64 € au titre des congés payés afférents ;
+ 15.855 € à titre de rappel de salaire ;
+ 1.585, 50 € au titre des congés payés afférents ;
+ 5.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article R 231-54-16 ancien du code du travail, alors en vigueur ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’inaptitude du salarié a pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail du 4 septembre 2007 ;
— Dire et juger que le licenciement de M. B est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société Etanco à payer à M. B les sommes suivantes :
+ 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
+ 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1152-1 du code du travail ;
+ 36.557, 76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre des articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail ;
+ 3.216, 46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’article L 1226-14 du code du travail ;
+ 321, 64 € au titre des congés payés afférents ;
+ 2.180, 02 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, dont à déduire la somme de 1.090, 01 € déjà versée ;
+ 15.855 € à titre de rappel de salaire ;
+ 1.585, 50 € au titre des congés payés afférents ;
+ 5.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article R 4412-58 du code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la société Etanco n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— Dire et juger que le licenciement de M. B est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société Etanco à payer à M. B les sommes suivantes :
+ 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
+ 30.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1152-1 du code du travail ;
+ 36.557, 76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L 1235-3, alinéa 2, du code du travail ;
+ 3.216, 46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’article L 1234-5 du code du travail ;
+ 321, 64 € au titre des congés payés afférents ;
+ 15.855 € à titre de rappel de salaire ;
+ 1.585, 50 € au titre des congés payés afférents ;
+ 5.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article R 231-54-16 ancien du code du travail, alors en vigueur ;
+ 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la société Etanco demande de :
A titre liminaire,
— Ecarter du débat l’attestation produite par M. B, à savoir la pièce adverse n° 64 (attestation de M. Z du 3 février 2009) ;
— Dire et juger que le licenciement de M. B est justifié par une impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude d’origine non professionnelle ;
En conséquence,
— Débouter M. B de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement ;
— Dire et juger que la société Etanco a respecté son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— Débouter M. B de sa demande de dommages-intérêts afférente ;
— Dire et juger que le produit Ecophor n’est pas un agent chimique dangereux (ACD) ;
En conséquence,
— Débouter M. B de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise de l’attestation d’exposition ;
— Dire et juger qu’aucun harcèlement moral n’a été commis par la société Etanco à l’encontre de M. B ;
En conséquence,
— Débouter M. B de sa demande totalement infondée de dommages-intérêts ;
— Débouter M. B de sa demande de nullité de licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes ;
— Dire et juger que la société Etanco a bien respecté le principe d’égalité salariale ;
En conséquence,
— Débouter M. B de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de primes et de congés payés afférents ;
A titre reconventionnel,
— Condamner M. B au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que M. B fait valoir qu’il était chargé de la formation des intérimaires, de l’installation de l’équipe d’après-midi et du réglage des machines; qu’il devait étudier la feuille de priorité pour les commandes des clients, répartir les commandes terminées sur les divers lieux de l’entreprise, gérer le stock de vis et de rondelles, faire de la petite mécanique et entretenir les machines; qu’il estime que toutes ces fonctions lui donnaient droit à la qualification d’agent de maîtrise d’atelier 3e échelon AM2, coefficient 240 selon la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne; qu’il sollicite en conséquence le paiement d’un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel afférent ;
Que la société Etanco s’oppose à cette demande en faisant valoir que les fonctions de responsable d’un groupe de personnel qui sont, aux termes de la convention collective, assurées par un agent de maîtrise d’atelier, n’étaient en aucun cas exercées par M. B qui n’a eu aucun rôle de management ;
Attendu que selon l’annexe I à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, relative aux classifications des agents de maîtrise, l’agent de maîtrise niveau 3 est responsable de l’activité d’un groupe composé de personnel généralement des niveaux I et II; qu’à ce titre, il lui incombe, notamment, d’accueillir les nouveaux membres du groupe et de veiller à leur adaptation, de répartir et d’affecter les tâches aux exécutants, de donner les instructions utiles, de conseiller et de faire toutes observations appropriées, d’assurer les liaisons nécessaires à l’exécution du travail, de contrôler sa réalisation, de participer à l’appréciation des compétences manifestées au travail, de veiller à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que de participer à l’amélioration des conditions de travail ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, M. B produit deux attestations d’anciens collègues, l’une de M. G en date du 9 octobre 2009 qui affirme que «M. B avait l’obligation de former des intérimaires à son poste de travail», l’autre de M. C en date du 6 janvier 2009 qui déclare qu’à son arrivée dans l’entreprise en septembre 2007 en tant qu’agent de production, c’était M. B qui était chargé de sa formation; que s’il apparaît ainsi que ce dernier était chargé d’assurer la formation des nouveaux salariés sur les machines de son atelier, il n’en demeure pas moins qu’il n’était chargé ni de la répartition des tâches, ni des affectations des exécutants, ni de la moindre fonction de direction, de contrôle ou de vérification du travail de ces salariés, ni de l’amélioration des conditions de travail; que c’est dès lors à tort que M. B invoque pour lui-même le statut d’agent de maîtrise ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter M. B de cette demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts en application de l’article L 1152-1 du code du travail :
Attendu que M. B estime qu’il subissait harcèlements, pressions et agressions verbales, notamment de son chef de production, M. D; que tous ces agissements répétés étaient constitutifs de harcèlement moral; que son état de santé s’en est trouvé fortement altéré au point de nécessiter une hospitalisation en établissement psychiatrique du 19 août au 27 septembre 2008, ainsi qu’un traitement médicamenteux pour dépression; qu’il sollicite à ce titre, sur le fondement de l’article L 1152-1 du code du travail, des dommages-intérêts ;
Que la société Etanco conteste le bien-fondé de ces allégations en faisant valoir qu’aucun fait de nature à caractériser l’existence d’un harcèlement moral ne se trouve établi; que M. B a manifesté un comportement difficile à partir de 2007 en exerçant une pression quotidienne sur un intérimaire, M. E; qu’il a été en conflit permanent avec tout le monde; que son chef d’atelier, M. A, avait noté à cet égard, lors de son entretien annuel d’évaluation le 19 novembre 2007, que son point faible était ses relations avec ses collègues et avec sa hiérarchie; que se sentant à tort persécuté, M. B est allé jusqu’à porter des accusations gratuites à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L 1154-1 de ce même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions susvisées, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que dans un courrier du 11 février 2008 à la société Etanco, M. B s’est plaint du comportement d’un salarié qui le 8 février 2008 lui aurait adressé des reproches injustifiées sur la qualité de son travail en l’agressant verbalement; qu’il a également entendu dénoncer le comportement de ses supérieurs hiérarchiques qui auraient incité d’autres salariés à porter des accusations calomnieuses et à adopter des attitudes de discrimination raciale à son encontre; que pour lui répondre, la société Etanco s’est bornée, dans une lettre du 18 février 2008, à lui indiquer qu'«elle déplorait ces attitudes conflictuelles sur le lieu professionnel», que «ce n’était pas la première fois qu’il lui faisait part de relations difficiles avec ses collègues», que «chaque salarié se doit d’échanger, de communiquer avec ses collègues ou responsables avec respect et un sens des relations professionnelles» ; qu'«elle lui demandait d’adopter ce comportement afin que l’équipe retrouve cette sérénité et ce professionnalisme dont il savait faire preuve»; qu’en lui répondant de la sorte, en lui laissant clairement entendre qu’elle n’entendait pas prendre la moindre disposition pour s’assurer de la réalité des agissements qu’il avait entendu lui dénoncer, alors que ceux-ci étaient susceptibles, s’ils s’avéraient établis, de caractériser un harcèlement de nature à nuire à sa santé, par ailleurs fortement ébranlée par les suites de son accident du travail du 4 septembre 2007, la société Etanco, qui n’établit ni même n’allègue la mauvaise foi de M. B, a manqué à son égard à son obligation de résultat quant à la protection de sa santé et de sa sécurité ;
Que, par ailleurs, dans le compte rendu de sa visite du 3 novembre 2008 sur le poste de travail de M. B, le médecin du travail relève que si l’intéressé, chargé des fonctions d’opérateur régleur de 9 machines dont 8 de montage de vis sur rondelles, ne s’occupait plus de la machine de traitement des vis dont le remplissage par l’Ecophor était désormais assuré par le service de maintenance, il n’en demeure pas moins que «les jets d’air sur le bol vibrant pour faciliter la progression des vis qui restent imbibées d’Ecophor projetaient des poussières contenant éventuellement de ce produit Ecophor qui pouvaient être dispersées dans l’atmosphère environnante»; que dans ces conditions, M. B qui a travaillé après son accident du travail comme opérateur régleur dans un atelier où étaient produites des vis imbibées d’Ecophor, s’est nécessairement trouvé en contact avec ce produit, contrairement aux préconisations formelles du médecin du travail; que ce faisant, la société Etanco a manqué à son obligation de résultat concernant la protection de la santé et de la sécurité de M. B ;
Que, par ailleurs, dans un courrier à son employeur en date du 27 mai 2008, M. B s’est plaint d’avoir été insulté le 26 mai précédent, avec l’un de ses collègues, M. G, par leur chef d’atelier, M. D, qui après leur avoir demandé de «dégager», leur aurait dit : 'Enc…, vous êtes vraiment des enc…'; que la réalité de ces insultes appararaît établie, dès lors, d’une part, que M. G, alors délégué du personnel, dans une attestation du 29 janvier 2009, affirme avoir entendu M. D lui déclarer ainsi qu’à M. B : 'Vous êtes vraiment des enc…', d’autre part, que dans une lettre du 12 juin 2008 en réponse à ce courrier, la société Etanco lui a répondu qu'«elle déplorait ces propos» ;
Attendu que les manquements susvisés de la société Etanco, ainsi que les insultes proférées à l’encontre de M. B par son chef d’atelier le 26 mai 2008 constituent des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel; qu’en l’absence de tout élément justificatif fourni par l’employeur, ces agissements ont constitué un harcèlement moral ;
Que la cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour évaluer l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce harcèlement par M. B à la somme de 12.000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner, à titre de dommages-intérêts, la société Etanco ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’article R 4412-58 du code du travail :
Attendu que selon l’article R 4412-58 du code du travail, une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux remplie par l’employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif ;
Attendu que M. B a obtenu après son licenciement une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux établie par le seul médecin du travail; qu’il fait valoir qu’en ne participant pas à l’établissement de ce document, la société Etanco a manqué à l’obligation lui incombant au titre de l’article R 4412-58; qu’il en est résulté pour lui un préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de 5.000 € ;
Que l’intimée sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir que contrairement aux allégations de l’appelant, l’Ecophor n’est pas un agent chimique dangereux au sens de l’article R 4412-3 du code du travail; que la fiche de sécurité de ce produit mentionne expressément que «l’Ecophor n’est pas classé comme dangereux pour la santé et pour l’environnement au sens des normes italiennes et européennes en vigueur» et «recommande d’utiliser le produit suivant les précautions habituelles relatives à l’hygiène professionnelle et aux critères de vigilance et de manipulation et d’emploi des produits chimiques»; que le médecin du travail n’a jamais alerté la société Etanco sur l’existence d’un risque particulier, y compris lors des visites de reprises dont M. B a fait l’objet ;
Attendu que selon les dispositions combinées des article R 4412-3 et R 4412-4 du code du travail, est un agent chimique dangereux tout agent chimique qui peut présenter un risque, c’est-à-dire une probabilité que son potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation ou d’exposition, pour la santé et la sécurité des travailleurs, en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ;
Attendu que la fiche de sécurité du produit Ecophor établie par le fabricant mentionne l’existence de risques de graves lésions oculaires ; qu’elle fait état de la toxicité aiguë de l’un de ses composants, l’acide phosphorique, due principalement à sa propriété corrosive qui peut provoquer des brûlures de la peau et de graves lésions ulcérantes de la cornée; qu’elle préconise le port de lunettes de sécurité ou d’un masque facial s’il y a des risques d’éclaboussures; qu’il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la société Etanco, l’Ecophor est bien un agent chimique dangereux au sens des articles R 4412-3 et R 4412-4 susvisés ;
Attendu que l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux n’a pas été remplie par la société Etanco; qu’en manquant ainsi à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article R 4412-58 du code du travail, l’employeur a causé à M. B un préjudice qui doit être réparé et que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 500 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Etanco ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail :
Attendu que M. B soutient qu’il ne disposait d’aucune information relative aux dangers du produit Ecophor, ni de moyens de protection adéquats; qu’il s’agit là d’un manquement de la société Etanco aux obligations lui incombant aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
Que la société Etanco qui conteste ces allégations s’oppose à cette demande en faisant valoir que le médecin du travail ne l’a jamais alertée sur l’existence d’un risque particulier sur l’Ecophor; qu’enfin, le CHSCT a estimé que l’entreprise suivait la réglementation en vigueur sur l’utilisation des produits chimiques ;
Attendu que selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation; que selon l’article L 4121-2 de ce même code, l’employeur met ces mesures en oeuvre, notamment, par le choix des équipements de travail et des instructions appropriées aux travailleurs ;
Que le manquement d’un employeur à ces obligations cause nécessairement au salarié qui en est victime un préjudice qui doit être réparé ;
Attendu que la dangerosité potentielle du produit Ecophor ne pouvait avoir échappé à la société Etanco, compte tenu des indications portées sur la fiche de sécurité du produit qui lui avait été remise par le fabricant; qu’ainsi, il était expressément mentionné que la protection des mains, des yeux et de la peau devait être assurée par le port de gants imperméables et résistants aux solvants, de lunettes de sécurité ou d’un masque faciale pour les risques d’éclaboussure accidentelle et de vêtements industriels de protection ou, si nécessaire, de tabliers de caoutchouc imperméables et de chaussures de sécurité résistant aux agents chimiques; qu’il lui incombait dès lors de prendre toutes dispositions nécessaires, en alertant le CHSCT, afin de mettre à la disposition des salariés, notamment de M. B, une information sur les dangers de ce produit et de veiller à ce que les préconisations de la fiche de sécurité soient suivies d’effet ;
Attendu que pour établir l’existence d’un manquement à cet égard de la société Etanco, M. B produit des attestations d’anciens collègues de travail, dont une, celle de M. Z en date du 3 février 2009, est déniée par l’intimée qui en conteste la validité aux motifs qu’elle ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et qu’il n’est pas possible de prouver la véritable identité de son auteur ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité; que si l’attestation de M. F ne mentionne ni sa date et de son lieu de naissance, lesquels apparaissent cependant sur la photocopie de son titre de séjour qui y est jointe, et si elle ne comporte pas la mention prévue à l’article 202, alinéa 3, de telles irrégularités ne sauraient pour autant l’écarter des débats ;
Attendu que dans une attestation en date du 3 février 2012, M. C déclare que ni lui ni M. B n’ont reçu d’équipement de sécurité, masque, lunettes, gants et combinaison, sur le poste de montage de vis; que cette attestation se trouve confortée par celle de M. F qui affirme que le jour de l’accident du travail, le 4 septembre 2007, M. B portait des lunettes inadaptées au risque de projections de l’Ecophor; que dans une autre attestation, M. X, alors chargé de la sécurité et délégué syndical, déclare qu’il avait mis en place des fiches de sécurité sur les produits dangereux mais que celles-ci avaient été enlevées par le responsable de production; que dans un courrier du 16 février 2009, la section syndicale CGT de la société Etanco a demandé au CHSCT de mettre à la disposition des salariés de l’entreprise des fiches techniques concernant les produits toxiques utilisés dans leur travail, notamment l’Echophor, en rappelant que dès décembre 2007 elle avait formulé cette demande au responsable des ressources humaines mais que celui-ci n’en avait rien fait ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que la société Etanco a manqué à l’égard de M. B à son obligation résultant des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, en le laissant travailler dans un atelier dans lequel il se trouvait au contact de l’Ecophor sans lui fournir les moyens de protection adéquats et sans lui donner d’information sur les risques liés à l’utilisation de ce produit, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’en préserver ;
Que M. B a de ce fait subi un préjudice spécifique qui doit être indemnisé et que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 10.000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner, à titre de dommages-intérêts, la société Etanco ;
Sur la demande de M. B tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul :
Attendu que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. B a été prononcé à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 9 décembre 2008, après un unique examen effectué dans le cadre de la visite de reprise, eu égard à une situation de danger grave et immédiat; que cet avis d’inaptitude faisait suite à une visite de pré-reprise en date du 3 novembre 2008 à l’issue de laquelle le médecin du travail avait écrit au médecin traitant du salarié pour lui rapporter que le salarié lui avait dit qu’il se sentait angoissé à l’idée de reprendre le travail alors qu’il avait été déstabilisé au sein de l’entreprise à un point tel qu’il avait dû être hospitalisé en psychiatrie à la clinique de Rambouillet du 19 août au 27 septembre 2008; que M. B produit un certificat de son médecin traitant, le docteur Y, en date du 23 avril 2012, qui indique qu’il a présenté un état anxio-dépressif ayant nécessité une prise en charge par un psychiatre en 2008; que cet état anxio-dépressif faisait suite aux agissements constitutifs de harcèlement moral dont il avait été victime dans l’entreprise ;
Que par ailleurs, en dépit des préconisations du médecin du travail qui avait proscrit tout contact de M. B avec l’Ecophor, le salarié s’était trouvé au contact de ce produit sur son lieu de travail, lors de ses reprises de travail en 2007 et 2008 ;
Qu’il apparaît ainsi que l’inaptitude de M. B à l’origine de son licenciement était due à l’altération de son état de santé psychique et physique imputable au harcèlement moral dont il avait été victime dans l’entreprise, ainsi qu’au non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ;
Que, dans ces conditions, le licenciement de M. B apparaît nul ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que selon l’article L 1234-1.1° du code du travail, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;
Que son licenciement étant nul, M. B est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Que le montant de cette indemnité qui correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant le délai-congé étant de 1.553, 34 € X 2 = 3.106, 68 €, il y a lieu de condamner la société Etanco au paiement de cette somme ainsi que de celle de 310,66 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul:
Attendu que le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail ;
Que la cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice subi par M. B du fait de la nullité de son licenciement à la somme de 15.000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société Etanco à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’accorder à M. B la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’instance ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. B est nul ;
Condamne la société Etanco à verser à M. B les sommes suivantes :
+ 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
+ 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations prévues aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
+ 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations prévues à l’article R 4412-58 du code du travail ;
+ 3.106, 68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
+ 310, 66 € au titre des congés payés afférents ;
+ 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Etanco à verser à M. B la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’instance ;
Condamne la société Etanco aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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