Infirmation partielle 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 sept. 2014, n° 12/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 juillet 2012, N° 10/00392 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 12/03931
AFFAIRE :
C B
C/
SA DIETSWELL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 10/00392
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
C B
SA DIETSWELL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C B
XXX
XXX
Comparant en personne
APPELANT
****************
SA DIETSWELL
XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, M. A, PDG
assistée de Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2001, prenant effet au 1er février suivant, M. C B a été engagé par la société Dietswell engineering en qualité d’ingénieur, moyennant une rémunération brute annuelle de 39 442 € (3 286,83 € par mois), gratifications semestrielles incluses, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale de la métallurgie. Cette société, ensuite dénommée Dietswell, est une entreprise spécialisée dans les services afférents au domaine pétrolier, et plus particulièrement dans l’exécution de tous travaux d’études d’ingénierie et de services relatifs à la réalisation de l’exploitation des puits pétroliers.
La carrière de M. B a suivi l’évolution suivante :
— 1er avril 2004 : directeur technique – salaire brut mensuel de 3 451 € + prime mensuelle de 1 168 €,
— 7 novembre 2005 : directeur de la ligne de produit et de services Fact-O-Rig – prime de 6 000 € + salaire brut mensuel de 5 000 € + prime mensuelle complémentaire de 800 €.
Par courrier du 29 janvier 2007, la société Dietswell a confirmé à M. B qu’à compter du 1er janvier 2007, il sera fait application des dispositions d’aménagement du temps de travail figurant dans l’accord de branche Syntec et qu’en tant que cadre, position 3.2 de la convention collective Syntec, disposant, compte tenu de la nature de ses fonctions d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, il aura le statut de cadre autonome, sa rémunération brute annuelle, d’un montant de 72 000 €, correspondant à 218 jours maximum de travail effectif par année complète d’activité.
En février 2008, M. B a levé les options qui lui avaient été attribuées le 29 février 2002 pour un montant de 7 620 €, le montant total des actions au 28 février 2007 étant évalué à la somme de 211 500 €.
Au titre de l’exercice 2008, M. B a perçu des primes trimestrielles sur objectifs de 4000 €.
A compter du 1er janvier 2009, la rémunération brute mensuelle de M. B a été fixée à la somme de 9 000 € sur douze mois.
Par avenant du 14 avril 2008, la société Dietswell a accepté de faire bénéficier M. B d’une formation dispensée par la 'London business school’ à Londres et la 'Columbia business school’ à New-york afin de lui permettre d’obtenir un 'master of business administration’ (MBA), d’une durée de 20 mois et exécutée à temps partiel, du 4 mai 2008 au 31 décembre 2009, à raison de 4 à 5 jours par mois. Il était stipulé que pendant cette formation le salaire de M. B lui serait intégralement versé et que le coût de cette formation, d’un montant de 85 557 € serait entièrement pris en charge par la société, en contrepartie de quoi le salarié s’engageait à rester au service de la société pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la fin de la formation, l’intéressé étant libre de quitter l’entreprise avant cette date sous réserve du remboursement, total ou partiel, du coût de la formation. Des stipulations étaient prévues concernant ce remboursement en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
A l’issue de sa formation, M. B a obtenu son MBA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2010, M. B a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Dietswell employait 57 salariés au moment de la rupture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2010, la société Dietswell a contesté les griefs formulés à son encontre par M. B et dénoncé les manoeuvres entreprises selon elle par ce dernier pour se soustraire à ses obligations contractuelles relatives au paiement de l’indemnité de dédit et nuire à la société.
M. B a saisi le 8 avril 2010 le conseil de prud’hommes de Versailles afin de voir juger que sa prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement et de voir condamner la société Dietswell à lui payer diverses indemnités.
La société Dietswell a saisi cette même juridiction le 16 avril 2010 afin de voir condamner M. B à lui payer notamment une somme au titre de la violation de son obligation de dédit-formation ainsi que des dommages-intérêts et une somme correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.
Invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société Srinext, constituée le 21 avril 2010 par M. B, la société Dietswell a en outre sollicité, par requête déposée le 3 janvier 2011, et obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 10 janvier 2011, l’autorisation de faire procéder par un huissier de justice pouvant être assisté d’un expert en informatique, à la recherche de 'tous dossiers, fichiers, documents ou correspondances situées dans les locaux’ de la société Srinext quel qu’en soit le support, en rapport avec les faits litigieux et ayant notamment trait aux actes de concurrence déloyale allégués, afin d’en recueillir les preuves.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2011, le président du tribunal de commerce de Versailles a débouté la société Srinext de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2011. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2012.
Devant le bureau de jugement, M. B a demandé au conseil :
— de dire que sa prise d’acte de rupture a les effets d’un licenciement,
— de condamner la société Dietswell à lui payer les sommes suivantes :
* 27 799,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 799,20 € au titre des congés payés afférents,
* 25 225,85 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 108 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner à la société Dietswell de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au jugement,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner la société Dietswell à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dietswell a demandé au conseil :
— de faire produire à la prise d’acte de M. B les effets d’une démission,
— de dire que ses conditions de départ caractérisent une faute lourde de sa part,
— en conséquence, de condamner M. B à lui payer les sommes suivantes :
* 85 586,18 € au titre de son obligation de dédit-formation et d’autoriser le paiement de la condamnation au titre de l’obligation de dédit-formation pour partie par compensation avec le reçu pour solde de tout compte,
* 50 000 € à titre de dommages-intérêts,
* 27 779,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2012, le conseil :
— a ordonné la jonction des dossiers n° 10/00392 et 10/00455 conformément à l’article 367 du code de procédure civile,
— a débouté M. B de sa demande relative à la rupture de son contrat de travail, a dit que celle-ci a les effets d’une démission,
— a dit que la clause de dédit-formation est licite,
— en conséquence, a condamné M. B à payer à la société Dietswell les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
* 27 779,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 102 557 €,en deniers ou quittance, au titre de l’obligation de dédit-formation,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 31 mai 2013, statuant au fond, le tribunal de commerce de Versailles, a notamment :
— condamné la société Srinext pour acte de parasitisme économique,
— débouté la société Dietswell de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— interdit à la société Srinext d’utiliser les fichiers, bases de données, documents commerciaux et techniques, correspondances trouvés sur le disque dur de la société Srinext et sur l’ordinateur portable de M. I J (salarié de la société Srinext et ancien salarié de la société Dietswell) inventorié par l’huissier de justice.
M. B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence :
— de dire que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Dietswell à lui payer les sommes suivantes :
* 27 799,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 799,20 € au titre des congés payés afférents,
* 25 225,85 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 108 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner à la société Dietswell de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à l’arrêt,
— de débouter la société Dietswell de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner la société Dietswell à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dietswell demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. B produit les effets d’une démission et que la clause de dédit-formation est licite et en ce qu’il a débouté M. B de l’intégralité de ses demandes,
— de constater le caractère abusif et fautif de la prise d’acte de M. B,
— en conséquence, de condamner M. B à lui verser les sommes suivantes :
* 102 557 € au titre de l’obligation de dédit-formation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010, date de la saisine de la juridiction prud’homale par la société, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, et d’autoriser le paiement de la condamnation au titre de l’obligation de dédit-formation pour partie par compensation avec le reçu pour solde de tout compte, en levant le séquestre ordonné par le jugement de la formation des référés du conseil de prud’hommes en date du 25 juin 2010,
* 85 586,18 € à titre de dommages-intérêts au titre de la violation fautive de la clause de dédit-formation,
* 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la prise d’acte,
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 27 779,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant une nature salariale et à compter de la décision de justice pour les sommes ayant la nature de dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience, étant relevé que M. B a déposé deux jeux de conclusions, le second étant intitulé 'conclusions en réplique suite aux nouvelles pièces commniquées par Dietswell'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que la lettre de M. B en date du 15 mars 2010, par laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, est rédigée en ces termes ;
'Je vous adresse le présent courrier, afin de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture, aux torts de la société Dietswell, est liée au fait que la société n’a pas rempli ses obligations contractuelles telles que décrites dans l’avenant N°4 de mon contrat de travail. Elle est également liée à la constatation que je suis contraint de faire quant aux restrictions systématiquement effectuées sur les ressources nécessaires au développement des activités qua p mariage.
1. Limitation du développement de Fact-O-Rig et Dolfines
Dans l’organisation mise en place, ce sont tes membres de la direction générale (le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué ) qui décident de l’attribution des ressources. Or, ils ont tous les deux 'uvré pour limiter celles de Fact-O-Rig alors que la conjoncture nécessitai le contraire. Je considère cette limitation comme une façon déguisée de me pousser vers la sortie et l’incertitude qui entoure chaque décision, même si elle est arrêtée et écrite, comme un moyen de harcèlement moral permanent.
' J’ai à plusieurs reprises démontré l’importance de la présence d’un commercial pour Fact-O-Rig et ce même durant la période d’activité intense, au dernier trimestre 2008. Je vous ai relancé au sujet de ce recrutement plusieurs fois sans succès. Malgré le déclin du chiffre d’affaires de Fact-O-Rig en 2009, vous n’avez toujours pas décidé de renforcer son effectif commercial.
' Lorsque vous m’avez confié la responsabilité du projet SHWE (projet de design majeur pour la société) fin 2008, vous avez encore ignoré le temps que je devais dépenser sur ce projet ainsi que l’impact qu’il aurait sur les activités de vente de Fact-O-Rig. Mes relances sont encore restées sans réponse lorsqu’en juin 2009, vous m’avez confié la responsabilité de Dofine. C’était votre première action majeure pour me pousser à partir.
' Le développement du logiciel de « HSE Assistance » est considéré comme un principal vecteur de développement pour Fact-O-Rig. Vous avez pourtant tout fait pour retarder te recrutement de l’ingénieur que j’ai formé en HSE et qui possède un background en informatique. Lorsqu’on l’a enfin recruté pour commencer à travailler, vous avez décidé de mettre fin à son CDD pendant le premier plan de licenciement au troisième trimestre 2009. Finalement devant l’erreur manifeste d’arrêter le développement de ce logiciel et mon insistante pressante, vous m’avez demandé de le faire revenir par l’intermédiaire d’un prestataire externe, ce qui représentait un coût supplémentaire de 15% pour la société et a provoqué un retard d’au moins 3 semaines. Aujourd’hui, le développement de ce nouvel outil a au moins six mois de retard et vous insistez pourtant encore pour arrêter te contrat dudit ingénieur fin mars 2010, contre toute logique qui serait au contraire de le maintenir pour le lancement sur chantier. Ceci va contraindre l’intéressé à rechercher un autre emploi, ce qui devrait générer des risques importants pour le lancement sur chantier. C’était votre deuxième action majeure pour me pousser dehors.
' Fin juin 2009, vous m’avez confié de nouvelles responsabilités sur l’unité Dolfines, sans remise à jour de mon descriptif de poste et sans supplément de rémunération. C’était votre troisième action majeure pour me pousser dehors. Lorsqu’au 25 septembre 2009, je vous ai demandé de clarifier mes responsabilités, vous m’avez suggéré de « marquer [mon] territoire » et « faire en sorte d’être présent à toute réunion ou discussion qui concerne [mon] domaine »,
' Vous m’avez demandé de structurer l’activité de designtournée vers les clients extérieurs. Je vous ai fait part d’un manque criant de ressources, ce à quoi vous n’avez pas apporté de réponse sérieuse. Le plan d’action Dolfines que je vous ai présenté pour 2010 est resté sans aucun retour, mis à part une demande de chiffrage des dépenses, exercice que vous saviez déjà fait pendant la préparation du budget 2010, C’est votre quatrième action majeure pour me pousser dehors.
' Lorsque suite au manque de commercial sur Fact-O-Rig, je me suis arrangé pour assurer l’utilisation des ressources de Fact-O-Rig sur Dolfines, vous avez oeuvré pour mettre sur la table de discussion des licenciements du premier plan de départs les noms de l’assistante de Fact-O-Rig (Yveline X) et de G H (inspecteur terrain). Vous avez ensuite décidé d’écarter celle de M, H mais, contre toute logique de management, vous avez maintenu cette de Melle X, pour l’annuler des semaines après, lorsque l’erreur de jugement est devenue criante. Votre cinquième action majeure pour me pousser à partir.
2. Dédit de formation lié à mon Master of Business Administration (MBA)
' L’avenant N°4 (à mon contrat de travail du 23 Janvier 2001) signé le 14 Avril 2008 stipule dans sa dernière clause que « en fonction des possibilités dans la société, à la fin de sa formation au 1er Janvier 2010, le poste et les responsabilités de Monsieur C B évoluera« vers une fonction qui lui permettra de mettre en pratique les nouvelles compétences acquises lors de ladite formation ».
' La société éprouve d’énormes problèmes de management, diagnostiqués par vous-même et relevés par les deux auditeurs externes indépendants du LRQA lors de l’audit de notre système de management de la qualité et de l’environnement. Devant ce manque de stratégie et de constance dans l’exécution des activités dont le DGA est directement responsable, vous décidez de garder la même organisation au niveau direction générale et responsable d’unité de business. La société continue à supporter le salaire d’un DGA dont le rendement est plus que questionnable. Je considère donc que la société a la possibilité, voire l’obligation de renforcer ou modifier son équipe de management, mais je constate que vous avez simplement choisi de garder le même type d’organisation, contre toute logique d’administration de business.
' Bien que vous ayez conscience du fait que lors de mon MBA, j’ai acquis des compétences qui ne peuvent se mettre en pratique qu’au sein de la direction générale, vous avez pourtant choisi de m’en écarter, alors que vous auriez pu étendre mes responsabilités, tout en me demandant de faire un effort sur mes conditions salariales. Vous continuez malgré cela à régulièrement me demander mon avis, tant sur la stratégie que sur l’utilisation du capital que la société est en train de lever.
' A la date de la présente lettre, aucune offre écrite ne m’a été faite pour l’évolution de mon poste. Oralement, le 11 Mars 2010, vous avez évoqué un changement possible, sans en aborder concrètement les conditions, et notamment le volet « conditions salariales ». Votre vague « proposition » me laissait en réalité avec quasiment les mêmes responsabilités que celles que j’exerce actuellement, à savoir les responsabilités des unités Fact-O-Rig et Dolfines, Le spin off de Fact-O-Rig, prévu mais sans cesse repoussé depuis près de 5 mois, ne changerait en tout état de cause nullement la teneur de mes fonctions, qui demeureraient inchangées.
' Vu l’historique de changement de décisions de la part de la direction générale, une première évocation, orale et pour 1e moins floue, de votre part pour une possible évolution telle que décrite ci-dessus, en l’absence de tout écrit de confirmation, je suis contraint de constater qu’aucune offre sérieuse ne m’a été faite à ce jour et que vos propos du 11 Mars 2010 ne sont qu’une façon à peine masquée de chercher encore une fois à me faire prendre la décision d’un départ alors qu’un second plan de licenciement de huit personnes est en cours.
Ceci était votre sixième action majeure pour me pousser dehors.
J’ai choisi de ne citer que les actions majeures, alors que vous n’avez eu de cesse de ne pas respecter vos obligations et de ne pas me fournir les moyens qui m’étaient nécessaires dans l’exercice de mes fonctions. Le fait que vous ne respectiez pas vos engagements quant à mon évolution au sein de la société démontre encore votre volonté de rompre nos relations contractuelles.
Je prends par conséquent acte de la rupture de mon contrat de travail, considérant que cette rupture vous est imputable.
Afin de ne pas perturber les affaires en cours, je vous propose, si vous m’en faîtes la demande écrite, de vous consacrer quelques heures afin d’assurer la passation des informations relatives aux projets en cours aux personnes que vous désignerez.' ;
Considérant que la lettre de prise d’acte de rupture ne fixe pas les limites du litige et qu’il convient de tenir compte de l’ensemble des faits allégués par le salarié tant dans ce courrier que devant la cour ;
Considérant que M. B invoque à l’encontre de son employeur les manquements suivants justifiant selon lui la rupture de son contrat de travail :
— harcèlement moral pendant de longs mois, non-respect de l’obligation de sécurité de résultat (absence de protection contre les agissements de harcèlement moral) et absence de sanction envers l’auteur des agissements de harcèlement moral,
— non-respect de la clause de dédit-formation obligeant la société à lui fournir un poste lui permettant de mettre en pratique ce qu’il avait appris lors de sa formation MBA,
— modification de ses responsabilités sans aucune formalisation des conditions contractuelles (ni fiche de poste ni avenant au contrat de travail),
— sous-évaluation intentionnelle de sa charge de travail,
— restrictions systématiques quant aux ressources indispensables au fonctionnement de Factorig et Dolfines ;
Considérant que s’agissant du harcèlement moral, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que l’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’ à l’appui du harcèlement moral qu’il invoque, M. B allègue les faits suivants :
1 – annulation du recrutement d’un ingénieur technico-commercial pour Factorig, alors qu’il avait été convenu, fin 2008, lorsqu’il avait été chargé du projet SHWE chez Dolfines, qui l’occupait 52,9 % de son temps total, que l’équipe Factorig serait renforcée, décision qui constitue une violation de ses droits quant à son temps de travail et au manque de support de son management pour mener à bien sa mission, et qui a eu effet une chute du chiffre d’affaires de Factorig, ce qui lui a causé une 'souffrance énorme',
2 – la direction a intégré dans un plan de licenciement son assistante, Mlle X, qui était un excellent élément et qu’il avait formée, ce qui l’a décridibilisé auprès de l’intéressée et ce qui l’a humilié, voyant qu’il n’avait aucun pouvoir pour garder ses meilleurs éléments ; il a dû se battre pour faire annuler cette procédure,
3 – le licenciement de M. I J, ingénieur HSE et informatique chez Factorig, chargé du développement du logiciel spécialisé 'HSEA', décision qui ne relevait pas d’une logique économique ou managériale et allait même à l’encontre des intérêts de la société, étant observé que la direction de la société a fini par le 'réintégrer’ mais via une société d’intérim, ce qui a coûté 15 % de plus sur le budget du logiciel,
4 – l’agression verbale de M. Z, membre de l’équipe du DGA de l’équipe Factorig, à l’encontre de membres de cette équipe et de lui-même, sans que la direction intervienne,
5 – nomination de M. Y, un débutant sans expérience, à la tête de la branche Factorig aux Emirats arabes unis, décision qu’il a appris par 'bruits internes’ alors qu’il n’avait pas été consulté, et refus de la direction de modifier sa fiche de poste, de sorte qu’il lui a été imposé une modification majeure de son contrat de travail ; obligation qui lui a été faite d’être sous l’autorité du DGA alors que dans sa fiche de poste il rapportait au PDG directement,
6 – confirmation des restrictions de ressources indispensables au développement de Dolfines,
7 – ignorance de son travail sur le plan du développement stratégique de 17 septembre 2014 après lui avoir confié la tâche avec d’autres employés,
8 – changement très fréquent des décisions prises et maintenance d’une organisation floue, ce qui a facilité et encouragé les agissements de harcèlement moral dont il a été victime,
9 – des agissements répétés en une période réduite, la plupart des agissements ayant commencé en septembre 2009 et ayant suivi sa demande de clarifier le nouveau poste promis, ce qui démontre une intention de nuire ;
Mais considérant que les faits allégués par M. B ne sont étayés par aucun élément ; que M. B n’a fait l’objet d’aucune agression de la part de son collègue, M. Z, ce dernier lui ayant seulement demandé de s’adresser directement à lui plutôt que par l’intermédiaire de son assistante ; qu’il n’a pas fait l’objet de restrictions budgétaires ou en ressources humaines particulières, la société étant confrontée à des difficultés économiques (baisse de son chiffre d’affaires de 44 % entre 2008 et 2009 et perte de 1,5 millions d’euros au 31 décembre 2009) qui l’ont contrainte à effectuer des économies et à mettre en oeuvre un plan de licenciement économique collectif ;
qu’il ne peut être reproché à la société Dietswell d’avoir fait procéder à un audit externe sur la stratégie de l’entreprise, en plus de l’étude effectuée en interne par M. B ;
que contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de l’avenant à son contrat de travail du 7 novembre 2005 le confirmant dans ses fonctions de directeur de la ligne de produit et de services Fact-O-Rig qu’il reportait au directeur général de la société et au président directeur général et non exclusivement à ce dernier, de sorte qu’il se trouvait subordonné hiérarchiquement au DGA et qu’il ne peut utilement soutenir que le fait que ce dernier ait procédé à la nomination de M. Y à la tête de la branche Factorig aux Emirats arabes unis ait constitué une modification de son contrat de travail ;
qu’il convient enfin de relever que le prétendu harcèlement moral dont se prévaut M. B est antinomique avec l’évolution de sa carrière et de sa rémunération au sein de la société ainsi qu’avec le fait que cette dernière lui ait assuré une formation en vue de l’obtention d’un MBA d’excellence, dont elle a pris en charge l’important coût financier, ce qui démontre sa volonté de voir progresser l’intéressé au sein de l’entreprise ;
Considérant qu’aucun fait de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à la société Dietswell un manquement à son obligation de sécurité de résultat pour absence de protection contre des agissements de harcèlement moral, ainsi qu’un manquement pour absence de sanction envers l’auteur desdits agissements ;
Considérant qu’en ce qui concerne le manquement invoqué par M. B consistant en un non-respect de la clause de dédit-formation obligeant la société à lui fournir un poste lui permettant de mettre en pratique ce qu’il avait appris lors de sa formation MBA, cette clause n’impliquait pas que l’intéressé intègre la direction générale de la société et que ce dernier ayant obtenu son MBA en février 2010 et ayant pris acte de la rupture dès le 15 mars 2010, il n’a pas laissé à son employeur un temps suffisant pour lui proposer une évolution de sa carrière ;
Considérant que s’agissant de la modification de ses responsabilités sans aucune formalisation des conditions contractuelles (ni fiche de poste ni avenant au contrat de travail),
s’il est exact qu’aucune fiche de poste n’a été établie lorsqu’il lui a été confié, en juin 2009, Dolfines, cela ne modifiait pas ses fonctions mais le périmètre de celles-ci, lequel était en adéquation avec l’importante rémunération qui lui était versée, son salaire brut mensuel ayant été porté en janvier 2009 à 9 000 €, au lieu de 5 800 € précédemment ;
Considérant qu’enfin, il n’est établi par aucun élément que l’employeur de M. B ait sous-évalué intentionnellement sa charge de travail afin de le pousser à quitter l’entreprise, sa charge de travail étant proportionnelle à l’importance de ses fonctions et de sa rémunération ;
Considérant que c’est en conséquence à juste titre que le conseil a jugé que la prise d’acte par M. B de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les demandes de la société Dietswell
' sur l’indemnité compensatrice de préavis
Considérant que M. B n’ayant pas effectué son préavis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Dietswell la somme de 27 779,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. B devant le bureau de conciliation suite à la saisine du conseil de prud’hommes par la société Dietswell le 16 avril 2010 ;
' sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Considérant que la société Dietswell sollicite le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail par M. B ; qu’elle fait valoir que le départ brutal de ce dernier, pour des motifs fallacieux et aux fins d’exercer une activité concurrentielle à la sienne dans des conditions gravement déloyales, a accru ses difficultés économiques et financières, tant en ce qui concerne la conduite des projets dont l’intéressé avait la charge que s’agissant du trouble commercial qu’il lui a été causé par ses agissements frauduleux et anti-concurrentiels, lesquels ont trouvé leur origine au cours de l’exécution du contrat de travail et ont révélé une véritable intention de nuire à son employeur ;
Considérant que M. B s’oppose à cette demande ; qu’il fait valoir que les difficultés de la société préexistaient, qu’il a tenté en vain d’être une force de proposition pour la société, qu’il n’était pas tenu pas une clause de non-concurrence aux termes de son contrat de travail et que le tribunal de commerce de Versailles n’a retenu aucune faute en lien avec une concurrence déloyale à la charge de la société Srinext ;
Considérant que la société Dietswell ne justifie d’aucun agissement frauduleux et anti-concurrentiel de la part de M. B avant la rupture de son contrat de travail par ce dernier et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
' sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Considérant que la société Dietswell ne justifie pas davantage d’un préjudice moral consécutif à la rupture par M. B de son contrat de travail et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
' sur l’application de la clause de dédit formation
Considérant que M. B soutient :
— que la clause de dédit formation contenue dans l’avenant à son contrat de travail du 14 avril 2008 lui est inopposable, la rupture du contrat de travail étant imputable à l’employeur,
— qu’en tout état de cause, la contrepartie de la formation est limitée, aux termes de la convention de dédit-formation, à un maximum de 102 586,86 € et que la société Dietswell ne peut prétendre au surplus à des dommages-intérêts ;
Considérant que la rupture du contrat de travail étant imputable à M. B et étant survenue dans un délai de douze mois suivant la fin de la formation, c’est à juste titre que le conseil a estimé que la société Dietswell pouvait prétendre, aux termes de l’avenant du 14 avril 2008, au paiement d’une indemnité de dédit- formation d’un montant de 102 557 € (85 557 € + 17 000 € de frais associés à la formation) ;
que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. B devant le bureau de conciliation suite à la saisine du conseil de prud’hommes par la société Dietswell le 16 avril 2010 ;
qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de cette condamnation pour partie par compensation avec le reçu pour solde de tout compte et de lever le séquestre ordonné par le jugement de la formation des référés du conseil de prud’hommes en date du 25 juin 2010 ;
Considérant qu’en revanche, la société Dietswell ne justifie pas que M. B s’est soustrait frauduleusement à l’application de la clause de dédit-formation et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation fautive de cette clause ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner M. B à payer à la société Dietswell la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant qu’il convient de débouter M. B de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 23 juillet 2012 sauf en ce qui concerne les intérêts des sommes allouées ' hors indemnité de procédure ' et statuant à nouveau de ce chef :
Dit que les sommes de 27 779,28 € et de 102 557 € allouées à la société Dietswell à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de dédit-formation produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. C B devant le bureau de conciliation suite à la saisine du conseil de prud’hommes par la société Dietswell le 16 avril 2010 ;
Autorise le paiement de la somme de 102 557 € par M. B pour partie par compensation avec le reçu pour solde de tout compte et prononce la levée du séquestre ordonné par le jugement de la formation des référés du conseil de prud’hommes en date du 25 juin 2010 ;
Y ajoutant :
Déboute la société Dietswell de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation fautive par M. B de la clause de dédit-formation ;
Condamne M. B à payer à la société Dietswell la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute M. B de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne M. B aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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