Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 septembre 2014, n° 12/03931
CPH Versailles 23 juillet 2012
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 septembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les faits allégués par le salarié ne sont pas étayés par des éléments probants et que la prise d'acte de rupture ne peut être considérée comme un licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect de la clause de dédit-formation

    La cour a jugé que la clause de dédit-formation n'impliquait pas que le salarié intègre la direction générale et qu'il n'a pas laissé à son employeur le temps suffisant pour lui proposer une évolution de carrière.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités suite à la rupture

    La cour a confirmé que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission, rendant ainsi la demande d'indemnités infondée.

  • Accepté
    Non-exécution du préavis

    La cour a confirmé que le salarié n'ayant pas effectué son préavis, l'indemnité compensatrice de préavis était due.

  • Accepté
    Violation de la clause de dédit-formation

    La cour a jugé que la société pouvait prétendre à l'indemnité de dédit-formation, car la rupture était imputable au salarié et survenue dans le délai prévu.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a confirmé que la société ne justifiait pas d'agissements frauduleux de la part du salarié avant la rupture, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 18 sept. 2014, n° 12/03931
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03931
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 juillet 2012, N° 10/00392
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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