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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 21 févr. 2011, n° 11/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 décembre 2010 |
Sur les parties
| Président : | monsieur boisseau, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00086 N°
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 08 décembre 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 21 février 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Monsieur X
Madame LABAYE
Lors des débats et du prononcé :
Ministère Public : Madame le substitut général CHAMBONCEL
Greffier : Madame AB-AC
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
H I
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu appelant décédé le XXX
Absent, non représenté
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président Y a été entendu en son rapport, au cours duquel il indique que le prévenu est décédé,
Le ministère public en ses observations,
Monsieur le président Y a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a en audience publique, en présence du ministère public et du Greffier madame AA AB-AC prononcé l’arrêt suivant dont lecture en a été faite par Monsieur le président Y:
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
I H a été déféré le 7 décembre 2010 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention en attendant de comparaître à l’audience du 8 décembre 2010 devant le tribunal correctionnel du Havre.
Il était prévenu d’avoir :
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de Adelyne LEFORT plusieurs CD et un autoradio, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d’un acte de destruction sur le véhicule,
et ce en état de récidive légale en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre pour des faits identiques ou assimilés le 16 février 2010,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de Vicky TETEREL un autoradio de marque JVC, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d’un acte de destruction sur le véhicule,
et ce en état de récidive légale en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre pour des faits identiques ou assimilés le 16 février 2010,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé AZ 689 HX, au préjudice de Tazi CONSTANCE,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 6275 QD 76, au préjudice de Z E,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 4020 VZ 76, au préjudice de P Q,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 5725 TE 76, au préjudice de J K,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 119 AGK 76, au préjudice de XXX,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 4594 TS 76, au préjudice de L M,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 2741 QX 76, au préjudice de B C,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 2472 YT 76, au préjudice de F G,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule Renault Twingo, au préjudice de T U,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 639 BAC 78, au préjudice de Z A,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 1474 PT 76, au préjudice de V W,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
— au Havre, entre le 5 et le 6 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé un véhicule immatriculé 3923 SL 76 au préjudice de R S,
faits prévus et réprimés par les articles 322-1 alinéa 1, 322-4 et 322-15 du code pénal ;
JUGEMENT
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2010, le tribunal de grande instance du Havre, statuant :
— sur l’action publique,
* a relaxé I H pour les faits suivants : dégradations ou détériorations d’un bien appartenant à autrui au préjudice de Tazi CONSTANCE, Z E, P Q, J K, XXX, L M, B C, F G, T U, Z A, V W et R S,
* a déclaré I H coupable du surplus, a dit y avoir lieu à l’application de la peine plancher, a condamné I H à un emprisonnement délictuel de deux ans, et a ordonné le maintien en détention d’I H ;
— sur l’action civile,
* a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bouziane MOKHEFI représentant sans pouvoir Vicky TETEREL
* a reçu Adelyne LEFORT en sa constitution de partie civile et a renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 9 février 2011.
APPELS
Par déclaration reçue le 14 décembre 2010 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, I H par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire, a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le même jour, le procureur de la République du tribunal de grande instance du Havre a interjeté appel incident des dispositions pénales.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond
Attendu qu’il résulte d’un acte de décès en date du 26 décembre 2010 établi par la ville de Saint Aubin Routot que I H est décédé au centre pénitentiaire de cette commune, le XXX ;
Attendu que selon l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par le décès du prévenu ; qu’il convient en conséquence de déclarer l’action publique éteinte pour les faits reprochés à I H.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement,
Déclare l’action publique éteinte à l’encontre de I H, décédé le XXX.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame AA AB-AC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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