Confirmation 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 sept. 2014, n° 14/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 mars 2014, N° 14/00015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste AVEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SAMUEL c/ Société BARCLAYS BANK Société de droit Anglais |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 14/03521
AFFAIRE :
SCI X…
C/
Société BARCLAYS BANK Société de droit Anglais ayant son siège XXX, venant aux droits de la BARCLAYS FINANCEMENT IMMOBILIER BARFIMMO,…..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section : JEXI
N° RG : 14/00015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI X Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX’ – XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617 – N° du dossier 20140325
Représentant : Me Sandra OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS,
Plaidant,
APPELANTE
****************
Société BARCLAYS BANK Société de droit Anglais ayant son siège XXX, venant aux droits de la BARCLAYS FINANCEMENT IMMOBILIER BARFIMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 381 066 281
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1300955
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2014, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2014 par la SCI X du jugement d’orientation réputé contradictoire rendu le 26 mars 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, statuant en matière immobilière, a principalement :
— ordonné la vente aux enchères publiques d’une propriété bâtie située à XXX, XXX dit 'XXX’ et XXX, cadastrée section XXX sur la mise à prix de 250.000 € à l’audience du mercredi 2 juillet 2014 à 9h00,
— désigné un huissier de justice qui pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, à l’effet de se transporter dans l’immeuble et permettre à tous amateurs intéressés de procéder à la visite de l’immeuble,
— dit que les visites auront lieu , à défaut d’accord, deux fois deux heures,
— dit que l’ huissier fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, dans les biens saisis, des diagnostics nécessaires : amiante, énergétique, termites et plomb, et à l’attestation loi Carrez,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication du 2 juillet 2014 à 9 heures,
— fixé la créance de la BARCLAYS BANK PLC à la somme de 357.111,47 € arrêtée au 13 septembre 2013,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Vu la requête afin d’être autorisée à assigner l’intimée à jour fixe déposée le 15 mai 2014 par la SCI X et l’ordonnance du même jour l’autorisant à assigner au plus tard le 28 mai 2014 pour l’audience du 18 juin 20114 à 14h00 ;
Vu l’assignation délivrée le 21 mai 2014 et les conclusions signifiées le 4 juin 2014 par lesquelles la SCI X, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
— lui accorder un délai de 6 mois pour désintéresser son créancier,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2014 aux termes desquelles la BARCLAYS BANK PLC, intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement demande de le déclarer mal fondé et en tout état de cause, de débouter la SCI de sa demande de délais et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Lucien ABIB, notaire à PARIS, le 24 mars 2004, contenant vente et prêt d’une somme de 500.000 € remboursable en 240 échéances mensuelles au taux fixe de 2,75% la première année, et suivant un taux variable ensuite, au profit de la SCI X, la BARCLAYS BANK PLC venant aux droits de la société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS (BARFIMMO) a fait délivrer le 28 octobre 2013 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à XXX, chemin Rural dit 'les Mesnuls’ et XXX, cadastrés section XXX d’une contenance de 51 ares 71 centiares pour obtenir le paiement de la somme de 357.111,47 € ;
Que par acte du 24 janvier 2014, la BARCLAYS BANK PLC a assigné la SCI X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a rendu le jugement entrepris ;
Considérant que la SCI X sollicite le bénéfice d’un délai de six mois, afin dit-elle, d’organiser la vente amiable du bien immobilier saisi, pour lequel elle dispose d’une offre d’achat émanant de M. Michel MESNER, pour un montant de 1.600.000 € ;
Mais considérant qu’ainsi que le fait valoir la banque intimée, selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Que la SCI X qui n’a pas comparu à l’audience d’orientation, n’a par conséquent formé aucune demande, que ce soit pour obtenir un délai ou pour être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ;
Que par application de l’article précité, la demande de délai présentée pour la première fois devant la cour par la SCI X, doit être déclarée irrecevable (Cour de cassation -2e chambre civile- 26 juin 2014) ;
Considérant que le jugement entrepris, qui n’est par ailleurs critiqué en aucune de ses dispositions, sera entièrement confirmé ;
Que rien ne fait cependant obstacle à ce que le créancier poursuivant, si bon lui semble, donne son accord à la vente amiable proposée avec retard par la débitrice ;
Considérant que les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de la SCI X, partie perdante ;
Considérant que l’équité commande de ne pas allouer de sommes à la BARCLAY’S BANK PLC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la SCI X en sa demande de délais,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SCI X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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