CAA de LYON, 4ème chambre, 7 avril 2022, 20LY00676, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 19 décembre 2019
>
CAA Lyon
Rejet 7 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des normes de salubrité publique

    La cour a estimé que la collecte par apport volontaire peut être mise en place si elle respecte les conditions de protection de la salubrité publique et de qualité de service, ce qui a été jugé respecté dans ce cas.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant le service public

    La cour a jugé que le principe d'égalité ne requiert pas un point de collecte à proximité immédiate pour tous les habitants, et que la suppression de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas pertinente dans ce litige.

  • Rejeté
    Nécessité d'un point de collecte proche

    La cour a jugé que l'éloignement du point de collecte ne constitue pas une violation des droits de Monsieur B, et qu'il n'est pas nécessaire d'imposer un point de collecte à proximité immédiate.

  • Rejeté
    Frais de litige

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de Monsieur B n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. A B qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble et d'une décision de Grenoble-Alpes métropole refusant de rétablir le service de collecte des ordures ménagères devant son domicile. M. B soutenait que la suppression du point de collecte à 150 mètres de chez lui et l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères violaient les dispositions relatives à la salubrité publique et à la qualité de service, ainsi que le principe d'égalité et constituaient une discrimination indirecte. La cour a jugé que la suppression du point de collecte n'était pas contraire aux dispositions légales, que le principe d'égalité ne garantissait pas un point de collecte à proximité immédiate pour les personnes à mobilité réduite et que la mesure ne constituait pas une discrimination indirecte. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté toutes les conclusions de la requête de M. B, ainsi que la demande de frais de litige présentée par Grenoble-Alpes métropole.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2022, n° 20LY00676
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY00676
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2019, N° 1800836
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045588471

Sur les parties

Texte intégral

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