Confirmation 27 novembre 2014
Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 juil. 2014, n° 13/09364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/09364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 décembre 2013, N° 13/06721 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°367
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2014
R.G. N° 13/09364
AFFAIRE :
Société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL 'BKI'….
C/
Z, C, D A-Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 13/06721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
Madame Z, C, D A-Y
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
Représentant : Me Sébastien BENA de l’AARPI Association d’Avocats GUILBAUD – ROUART – BENA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
INTIMEE en appel,
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE,
ET :
Société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL 'BKI’ agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège en qualité de tiers débiteur de Monsieur X Y demeurant XXX, XXX
N° SIRET : 490 398 559
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130622
Représentant : Me Caroline DUBARRY-MONTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANTE d’un Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame C-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Considérant que par requête en date du 25 février 2014, Z A demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 décembre 2013 ;
Que la requérante expose que le jugement a nommé la société défenderesse 'BERNARD KRIEF INTERNATIONAL’ au lieu de 'BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL’ ; qu’elle fait grief à cette erreur matérielle de l’empêcher d’exécuter le jugement alors même qu’il a été prononcé avec exécution provisoire ;
Que le conseil de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL a déclaré s’en rapporter à justice par courrier du 4 juin 2014 ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ;
Que l’examen du dossier révèle que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que le jugement a mentionné en pages 2, 3, 4 et 5 la SAS BERNARD KRIEF International s’agissant en réalité de la SAS BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL ;
Que le jugement est actuellement déféré à la cour de céans ;
Qu’il convient de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
Dit qu’en pages 2,3,4 et 5 du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 décembre 2013 (N°minute 13/1333), il convient de lire :
'BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL',
au lieu et place de 'BERNARD KRIEF International’ ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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