Confirmation 26 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 janv. 2016, n° 14/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04561 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°50
R.G : 14/04561
XXX
C/
SARL AEI TECHNOLOGIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
29410 SAINT-THEGONNEC
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL DEBROISE MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL AEI TECHNOLOGIES
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
I – EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2012 la société RAM’AVI OUEST représentée par sa gérante Mme X a signé un formulaire d’ouverture de compte intitulé « Régularisation de compte-paiement par LCR directe », qu’elle a complété en spécifiant que les conditions de paiement seraient par paiement par chèque à 30 jours fin de mois.
La société RAM’AVI OUEST a sollicité la société AEI TECHNOLOGIES pour réparer une machine servant au ramassage de poulets.
La société AEI TECHNOLOGIES a établi un devis le 11 avril 2012 pour un montant de 6664,83 € H.T.
La société AEI TECHNOLOGIES a réalisé et facturé les travaux suivant devis ainsi que des travaux complémentaires pour un montant total de 8415,20 € H.T, soit 10.064,58 € TTC.
Des discussions entre les parties ont abouti à un règlement partiel.
Après mise en demeure en date du 19 juillet 2012 et le solde n’étant pas réglé, la société AEI TECHNOLOGIES a déposé une requête en injonction de payer. Une ordonnance d’injonction de payer du 10 août 2012 a été signifiée à la société RAM’AVI OUEST le 7 septembre 2012, laquelle a formé opposition le 24 septembre 2012.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2014, le tribunal de commerce de Brest a:
Dit l’opposition recevable
Condamné la société RAM’AVI OUEST au paiement de la somme de 6198,25 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 19 juillet 2012
Condamné la société RAM’AVI OUEST au paiement de 929,73 euros TTC en application de la clause pénale des conditions générales de vente de la société AEI technologies
Débouté la société AEI TECHNOLOGIES de sa demande de dommages intérêts
Débouté la société RAM’AVI OUEST de l’ensemble de ses demandes
Condamné la société RAM’AVI OUEST à verser à la société AEI TECHNOLOGIES la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonné l’exécution provisoire
Condamné la société RAM’AVI OUEST aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, les frais d’exécution et ceux de l’article 10 du tarif des huissiers de justice
Liquidé au titre dépens les frais de greffe à la somme de 117,47 euros TTC.
La société RAM’AVI OUEST a formé appel .
L’appelant demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société RAM’AVI OUEST
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AEI TECHNOLOGIES de sa demande de dommages-intérêts
Y ajoutant
Débouter la société AEI TECHNOLOGIES:
— de toute demande en paiement dirigé à l’encontre de la société RAM’AVI OUEST
— de sa demande au titre de la condamnation des intérêts au taux contractuel majoré et de l’application de la cause pénale
Réduire à la somme symbolique d’un euro la clause pénale ou à tout le moins à de plus justes proportions
Débouter la société AEI TECHNOLOGIES de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dire irrecevable ou mal fondée la demande de capitalisation fondée sur l’article 1154 du Code civil, comme étant une demande nouvelle
Subsidiairement, accorder à la société RAM’AVI OUEST des délais de grâce d’une durée de 12 mois pour échelonner le paiement des sommes restant dûes
Condamner la société AEI TECHNOLOGIES à restituer à la société RAM’AVI OUEST les rampes de son matériel agricole qui sont entreposées dans ses locaux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
Débouter la société AEI TECHNOLOGIES de toutes ses demandes plus amples ou contraires
Condamner la société AEI TECHNOLOGIESà payer à la société RAM’AVI OUEST la somme de 3000 € au titre de l’article sept ans du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d’appels qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’intimé demande à la cour de :
— Débouter la société RAM AVI OUEST de toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 18 avril 2014 en ce qu’il condamné la société RAM’AVI OUEST à paiement des sommes figurant au jugement , aux frais irrépétibles et aux dépens.
— Le réformer en ce qu’il a débouté la société AEI TECHNOLOGIES de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner la société RAM AVI OUEST à verser à la société AEI TECHNOLOGIESla somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et tous chefs de préjudice confondus,
Y ajoutant :
— Dire et juger que les intérêts échus pour une année entière, sur la somme principale de 6.198,25 € produiront eux-mêmes intérêts au taux contractuel en application de l’article 1154 du Code Civil,
— Condamner la société RAM AVI OUEST à verser à la société AEI TECHNOLOGIESla somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est du 4 novembre 2015 .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 30 octobre 2015 pour l’appelant
— du 13 octobre 2015 pour l’intimé
II- MOTIFS
Sur l’incident de procédure
Par conclusions du 5 novembre 2015, la société RAM’AVI Ouest a sollicité de la cour de déclarer irrecevables les conclusions n°3 et les pièces 24 à 29 notifiées par la SARL AEI TECHNOLOGIES après l’ordonnance de clôture et les rejeter des débats.
Il est constant que l’intimé a déposé des conclusions n°3 avec de nouvelles pièces le 4 novembre 2015 à 14 heures 40, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le même jour à 9 heures 30. Ces conclusions et pièces sont donc irrecevables par application de l’article 783 du code de procédures civiles.
Sur le fond
La société RAM’AVI Ouest soutient que les parties ne se sont pas mises d’accord ni sur le principe même de travaux complémentaires facturés , ni sur leur montant, et ce au mépris de la demande expresse de devis.
Mais il résulte des pièces produites aux débats et notamment des factures, des courriels échangés et des attestations produites aux débats quand bien même ces dernières émanent des salariés de la société A.E.I , dont la cour a toute latitude pour apprécier la force probante, et qui complètent lesdites factures, courriels et explications des parties, que les travaux correspondant au devis initial et tous les travaux supplémentaires ont été établis au fur et à mesure en fonction de la découverte de l’état de la machine en mauvais état et à la demande expresse de M. Z, sollicité à chaque étape et qui passait très régulièrement à l’atelier.
La société A.E.I TECHNOLOGIES a émis une facture n°FA05017 le 18 mai 2012 pour un montant de 8415,20 € HT soit 10.064,58 € TTC, se décomposant en deux parties, soit la révision de la machine conformément au devis initial de 6664,83 €, mais facturé 6581,76 € H.T, outre les travaux non compris dans le devis initial.
Ce n’est qu’après l’achèvement des travaux et une fois la machine récupérée que la facturation a été contesté par M. Z.
Il est inopérant pour la société RAM’AVI de soutenir qu’elle avait sollicité en vain des devis , alors qu’elle indique elle même que des travaux ont été envisagés et que des commandes de matériel ont ainsi été passées tant par A.E.I TECHNOLOGIES que par elle même alors qu’elle traitait avec ses fournisseurs directement, ce qui résulte d’ailleurs par exemple de la facture de 703,25 € visant le motoréducteur hydraulique fourni par le client et visé au titre des travaux supplémentaires dans la facture définitive au titre de Echange Standart motoréducteur chenille (fourni par le client). Au surplus, il est inexact que Mme Z aurait exigé avant toute intervention des devis, nombre de travaux antérieurs ayant été exécutés sans devis et payés .
Sur proposition d’AEI et compte tenu du désaccord de la société RAM’AVI Ouest avec la facturation, une réunion s’est donc tenue le 1er juin 2012 avec M. Z, demandant simplement que la facture soit modifiée afin de faire ressortir avec une facturation à part le montant de certains travaux couverts par l’assurance, mais ne contestant nullement la réalisation des travaux demandés.
La facture définitive a donc été ramenée à 9361,33 € et une facture FA05134 relative au changement du réducteur établie à hauteur de 703,25 € et d’ailleurs transmise le 1er juin 2012 à l’assureur Morlaix Expertise.
M. Z menaçait de transmettre le dossier à son avocat pour gagner 2 à 3 ans de délais de paiement si sa demande d’étalement de la créance n’était pas satisfaite, si bien que M. Y , gérant de la société AEI TECHNOLOGIES acceptait des traites.
Il est constant que la société RAM’AVI Ouest à réglé les sommes suivantes :
— 3000 € le 6 juin 2012,
— 3144,13 € le 30 juin 2012
— 747,80 € le 27 septembre 2012.
Par ailleurs trois autres factures ont été émises :
— n°FA05015 du 18 mai 2012 correspondant à la fabrication d’un petit chariot, remontage et adaptation des chariots et réparation sur la remorque de la prise de pesage arrière pour un montant de 2097,40 €
— n°FA05034 du 18 mai 2012 correspondant à une intervention sur site pour remplacement d’une bande de convoyeur central, redressage tôle et confection d’une chaîne fournie par le client pour un montant de 331,14 €
— n°FA05034 du 25 mai 2012 correspondant à la réalisation d’un flexible pour un montant de 36,61 €
Un avoir correspondant à une erreur de poids de la tôle a par ailleurs été consenti à la société RAM’AVI à hauteur de 187,35 €.
Il est établi que c’est à la demande de la société RAM AVI OUEST qu’une facturation à part a été établie pour certains des travaux réalisés qui étaient couverts par son assurance. Cette différenciation correspond à une simple modification des écritures comptables pour permettre à la société RAM AVI OUEST de bénéficier de la prise en charge de certains travaux par son assureur. Le montant de la facture initiale est bien égal à la somme de la facture modifiée et de la facture transmise à l’assureur. Il n’y a pas d’erreur de facturation ou de surfacturation.
De même, la facture porte sur huit litres d’huile 15w40 au titre des travaux prévus dans le devis et sur un litre de cette même huile au titre des travaux supplémentaires. Ces deux mentions ne sont pas redondantes et correspondent à des prestations distinctes.
La société RAM’AVI ne soutient pas que les travaux supplémentaires n’auraient pas été réalisés et il est constant que la société RAM’AVI Ouest a récupéré sa machine, réparée et en état de marche.
Reste donc due au principal la somme de 6198,25 € .
Sur la clause pénale.
La société RAM’AVI soutient que les conditions générales ne lui sont pas opposables alors qu’elles n’ont été ni signées ni paraphées. En outre le taux d’intérêt et l’indemnité de 15% sont manifestement excessifs alors que le seuil d’usure est dépassé.
Sur le formulaire d’ouverture de compte , figure la date et la signature de la gérante de la société RAM’AVI Ouest Mme Z qui après avoir elle même renseigné manuscritement son nom a soussigné avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ci-jointes .
Les conditions générales sont opposables à la société RAM’AVI Ouest alors que cette mention établit qu’elles étaient connues au moment où Mme Z s’est engagée pour la société RAM’AVI Ouest, nonobstant le fait que la signature ou le paraphe de Mme Z ne figure pas sur les conditions générales.
L’article VIII Clause pénale dispose que :
Paiement : toute facture non payée à l’échéance prévue sera majorée d’intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard jusqu’au paiement définitif. En outre, une indemnité de 15 % du montant principal sera dûe au titre de clause pénale avec un minimum de 125 €, et ceci même en l’absence de mise en demeure.
Les pénalités de retard ne constituent pas un intérêt et la limitation de l’usure n’est pas applicable.
En toute hypothèse ni les pénalités de retard ni la clause pénale ne sont, au vu du comportement de la société RAM’AVI Ouest et des conséquences des retards de paiements pour la société AEI TECHNOLOGIE, excessives. Il y a lieu de rejeter les demandes de la société RAM AVI OUEST de rejet ou de réduction des demandes formées au titre des pénalités de retard et de la clause pénale.
Par ailleurs la demande de capitalisation sollicitée pour la première fois en appel n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code civil alors qu’elle n’est que l’accessoire de la demande en paiement formulée en première instance.
Il y sera donc fait droit.
Sur les dommages et intérêts
La société A.E.I TECHNOLOGIE soutient que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est justifiée car son attitude lui a causé un préjudice alors qu’elle est impayée depuis janvier 2012 avec une opposition à l’injonction de payer et la procédure d’appel.
Mais la société A.E.I TECHNOLOGIE ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct du retard de paiement dédommagé par la clause pénale et les pénalités de retard. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’appelante a d’ores et déjà bénéficié de longs délais pour régler sa créance et l’intimée mentionne avoir d’ailleurs déjà recouvré avec l’exécution provisoire les condamnations prononcées par le tribunal. La demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur la demande de restitution du matériel
La société RAM’AVI mentionne que la société A.E.I TECHNOLOGIES refuse de lui restituer des rampes d’une machine de chargement de volailles qui lui appartiennent et qui avait été entreposées pour réparation dans ses locaux, pour faire pression pour obtenir le paiement indû de ses factures.
Néanmoins sa demande de restitution qui ne porte pas sur des objets identifiés de façon précise et qui n’est accompagnée d’aucune preuve d’une quelconque remise de telles pièces ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société RAM’AVI qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société A.E.I TECHNOLOGIES sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2500 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit les conclusions et pièces 24 à 29 déposées par la société AEI TECHNOLOGIE le 4 novembre 2015 sont irrecevables ,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Dit que les intérêts échus pour une année entière, sur la somme principale de 6.198,25 € produiront eux mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société RAM’AVI Ouest à payer à la société A.E.I TECHNOLOGIE la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la société RAM’AVI Ouest aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Mutation ·
- Force majeure ·
- Enseignement à distance ·
- Essence ·
- Résiliation du contrat ·
- Élève ·
- Formation à distance ·
- Formation ·
- Clauses abusives
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Condamnation ·
- Cliniques ·
- Dommages et intérêts ·
- Incapacité de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Maintien ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Abandon ·
- In solidum ·
- Notoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Sentence ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal arbitral ·
- Chambres de commerce ·
- Dette ·
- Annulation
- Ags ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir du juge ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Mandataire
- Prêt ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délai de grâce ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Urssaf ·
- Plomb ·
- Fil ·
- Théâtre ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Ordinateur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Mise à pied
- Douanes ·
- Visites domiciliaires ·
- Police judiciaire ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Commission rogatoire ·
- Enquête ·
- Opérations douanières ·
- Culture hydroponique ·
- Culture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cessation d'activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Vienne ·
- Liquidateur ·
- Faute ·
- Actif ·
- Vente ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Épouse ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Piscine ·
- Lot ·
- Associations ·
- Installation sportive ·
- Accès
- Énergie ·
- Tableau ·
- Tarifs ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Information erronée ·
- Montre ·
- Devoir de conseil ·
- Tribunal d'instance ·
- Rachat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.