Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 août 2024, n° 2405904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant irakien né en 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 juin 2024. Il a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique d’accueil de la préfecture de la Moselle le 18 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Celles-ci, saisies d’une demande de reprise en charge le 1er juillet 2024, ont donné leur accord le lendemain sur le fondement de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 15 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L’arrêté litigieux vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de M. A, précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, indique la date et le fondement de la saisine des autorités allemandes et mentionne que ces autorités, qui doivent être regardées comme étant responsables de l’examen de la demande d’asile en application de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord explicite à la prise en charge le 2 juillet 2024. L’arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit permettant au requérant de comprendre le fondement de la décision de transfert. Dans ces conditions, sans qu’ait d’incidence l’absence de mention de la date de consultation du fichier Eurodac ainsi que de la date de demande d’asile en Allemagne, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et, après avoir relevé que le requérant, ayant déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France lors de son entretien individuel du 18 juin 2024, ne pouvait ainsi se prévaloir d’une vie privée et familiale stable sur le territoire français, a estimé que sa situation ne relevait pas de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Si dans le cadre de l’instance, M. A se prévaut de la présence de son frère en France, reconnu comme réfugié et dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale en France. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
La magistrate désignée,
C. VicardLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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