Infirmation partielle 24 mars 2015
Confirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2015, n° 12/22514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2012, N° 12/10217 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2015
(n°061/2015, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22514
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section – RG n° 12/10217
APPELANTS
Monsieur N Y
XXX
XXX
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 531 529 329
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0376
INTIMÉS
SAS BEEAD anciennement dénommée BEEZIK
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 504 421 165
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 528 722 317
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me R ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
Assistées de Me Firas MAMOUN de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380, substituant Me R ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
Monsieur H X
XXX
XXX
SA BUSINESS & DÉCISION (B&D)
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme Nathalie AUROY, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2012 par la société Markelys Interactive et M. N Y,
Vu les dernières conclusions de la société Markelys Interactive et M. Y transmises le XXX,
Vu les dernières conclusions de la société Beezik Entertainment et la société Beead, anciennement dénommée Beezik (les sociétés Beezik) transmises le 8 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la société Business & Décision et M. H X, transmises le 9 décembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que M. Y, consultant en marketing, a créé le 22 février 2006, à parts égales avec M. R E de la Carrière, la société Financière Z.com, laquelle a constitué en tant qu’associée unique la société Z.com, chargées respectivement de développer et d’exploiter sur le territoire français le concept de 'publicité respectueuse’ (acte volontaire de la part des consommateurs de s’exposer à des messages ciblés) à partir du site www.Z.com (en s’inscrivant sur le site, l’internaute accepte de s’exposer volontairement à des messages publicitaires pour obtenir en contrepartie un bien ou un service de son choix dans le catalogue de partenaires commerçants – tels que Virgin Mega (téléchargement gratuit de titres de musique) -) ;
Que par contrat du 15 décembre 2006, complété par avenant du 15 mars 2007, la société Financière Z.com a chargé la société Business & Décision, spécialisée dans les services informatiques et l’édition de logiciel, du développement informatique portant sur la conception et la réalisation du logiciel Z (immatriculée en 1992, la société Business & Décision a pour président du conseil d’administration et directeur général M. X) ; que la version finale de ce logiciel – n°W04.6.3 -20071207 – a été remise à la société commanditaire le 10 décembre 2007 et recettée le 18 janvier 2008 ;
Qu’aux termes d’un protocole d’accord signé le 30 octobre 2008 entre M. E de la Carrière, la société Financière Z.com et la société Z.com, d’une part, et M. Y, d’autre part, – destiné, à la suite de divergences de vue entre associés, à permettre à M. Y de sortir du capital social de la société Z.com et de démissionner de ses mandats sociaux, afin de développer, sur la base du logiciel Z, sa propre stratégie de développement basé sur le concept à l’origine des sociétés dans le cadre d’une nouvelle entreprise totalement indépendante – les sociétés Financière Z.com et Z.com ont cédé pour une somme symbolique à M. Y une copie du logiciel Z, avec 'tous les droits les plus étendus (…) notamment les droits d’exploitation, de reproduction, de représentation, d’adaptation, de commercialisation, d’utilisation par lui-même ou par tous tiers désignés par lui', celui-ci reconnaissant en contrepartie que le logiciel, incluant notamment ses codes sources, 'demeure la pleine et entière propriété des sociétés FINANCIERE Z et Z" ;
Qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Financière Z.com, prononcée, concomitamment à celle de la société Z.com, par jugement du 5 avril 2011 du tribunal de commerce de Nanterre, Maître H G de A, agissant en qualité de liquidateur de cette société, a, par acte du 8 novembre 2011, cédé à M. Y pour un prix forfaitaire les droits détenus sur le logiciel Z dépendant de la liquidation judiciaire ; que cet acte mentionne que le logiciel Z aurait été précédemment cédé à titre onéreux en juillet 2009 par la société Financière Z.com à la société OCC Consulting appartenant à M. E de la Carrière, lequel y a renoncé par protocole du 4 avril 2011 'annexé aux présentes’ ; qu’il stipule que l’acquéreur a la jouissance des éléments cédés rétroactivement au 5 avril 2011 ;
Que par contrat du 2 mai 2011, M. Y a concédé à la société Markelys Interactive, dont il est président, la licence exclusive d’exploitation pour tout usage d’un logiciel 'spécifique (…) déposé auprès de B en 2011", dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du logiciel Z (créée par M. Y et immatriculée le 5 avril 2011, la société Markelys Interactive a pour activité toutes prestations de services dans le domaine du marketing et des nouvelles technologies de l’information ) ;
Qu’estimant qu’était exploité sur le site Internet www.beezik.com – plate-forme en ligne de téléchargement légale de musique gratuite – une copie servile du logiciel Z, M. Y a, les 29 juin et 4 août 2011, fait dresser deux procès-verbaux de constat sur ce site Internet et différentes pages Internet ; que, dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2012, M. Y et la société Markelys Interactive ont, le 5 juin 2012, fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés Beezik, Beezik Entertainment et Beead (la société Beezik, immatriculée le 28 mai 2008, a pour activité le développement d’un site de téléchargement légal et gratuit de musique financé par la publicité lancé en septembre 2009 ; la société Beezik Entertainment, immatriculée le 30 novembre 2010 a pour activité l’achat, la vente et la distribution d’objets matériels et immatériels audiovisuels tous public et/ou professionnel concernant le secteur du multimédia ; la société Beead est une régie publicitaire on line) ;
Que par actes des 20 et 28 juin 2012, M. Y et la société Markelys Interactive ont fait assigner à jour fixe ces trois sociétés, la société Business & Décision , M. X et la société d’investissements PB Management créée par ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Paris, pour obtenir réparation des préjudices résultant de la violation de l’obligation de confidentialité souscrite à l’article 8 du contrat du 15 décembre 2006 par la société Business & Décision et M. X et des actes de contrefaçon commis par ces derniers et les sociétés Beezic, Beezik Entertainment et Beead ;
Considérant que dans son jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a, en substance :
débouté la société Business & Décision et M. X de leur exception d’incompétence et de leur demande de disjonction de l’affaire,
déclaré M. Y et la société Markelys Interactive irrecevables à agir à l’encontre de la société PB Management et de la société Beead,
déclaré M. Y et la société Markelys Interactive irrecevables en leurs demandes à l’encontre de M. X au titre de la violation de l’obligation de confidentialité contenue dans le contrat du 15 décembre 2006,
déclaré M. Y et la société Markelys Interactive irrecevables en leur action en contrefaçon,
débouté les sociétés Beezik et Beezik Entertainment de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
condamné in solidum M. Y et la société Markelys Interactive à payer aux sociétés sociétés Beezik et Beezik Entertainment la somme de 6 000 €, à la société Beead la somme de 2 000 € et à M. X et à la société PB Management la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. Y et la société Markelys Interactive aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Stéphane Lemarchand conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
réservé les demandes de M. Y et de la société Markelys Interactive à l’encontre de la société Business & Décision pour violation de l’obligation de confidentialité souscrite à l’article 8 du contrat du 15 décembre 2006,
ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’examen de l’affaire uniquement sur ces demandes à la mise en état, en fixation les dates de clôture et de plaidoirie,
réservé les dépens ;
Que M. Y et la société Markelys Interactive n’ont pas interjeté appel du jugement à l’encontre de la société Beead (la société Beead présente en appel est l’ancienne société Beezik, nouvellement dénommée) et de la société PB Management ;
Que le site Beezic.com a fermé ses portes en mars 2013 ;
Considérant que seules les dispositions du jugement ayant déclaré M. Y et la société Markelys Interactive irrecevables en leur action en contrefaçon et ayant condamné ceux-ci à payer une somme de 6 000 € aux sociétés Beezik et Beezik Entertainment et les dépens dans l’instance les opposant à ces sociétés sont critiquées par les appelants ; que seule la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est critiquée par les sociétés Beezik et Beezik Entertainment ; que les autres dispositions, non critiquées, doivent être confirmées ;
Considérant que par jugement du 4 juillet 2013, également frappé d’appel (13/15439), le tribunal a statué sur le grief de la violation de l’obligation de confidentialité figurant au contrat de développement informatique ;
— sur la qualité à agir de M. Y et de la société Markelys Interactive :
Considérant que, pour décider que M. Y était irrecevable en son action en contrefaçon, le tribunal s’est basé sur les termes du protocole d’accord du 30 octobre 2008, dont il ressort que les sociétés Financière Z.com et Z.com étaient co-titulaires de droits indivis sur le logiciel Z ; qu’observant que seuls les droits détenus par la société Financière Z.com avait pu être cédés le 8 novembre 2011 par son liquidateur, il en a déduit M. Y ne pouvait intenter d’action en contrefaçon sans appeler dans la cause la société Z.com ou établir que celle-ci n’était plus propriétaire de droits sur le logiciel ;
Que pour décider que la société Markelys Interactive était également irrecevable en son action en contrefaçon, le tribunal a relevé qu’à la date du contrat de cession du 2 mai 2011, M. Y disposait, non pas du droit de propriété, mais du droit de jouissance sur le logiciel, seul à rétroagir en vertu de l’article VI du contrat, et en a déduit que la société Markelys Interactive n’était pas valablement investie de droits d’auteur lui permettant d’agir en contrefaçon ;
Considérant que M. Y et la société Markelys Interactive objectent que la mention de la société Z.com comme co-propriétaire du logiciel dans le protocole du 30 octobre 2008 est erronée, et démentie par l’ensemble des pièces, notamment contractuelles et comptables, ainsi que diverses lettres versées aux débats, parmi lesquelles celle du 7 mars 2013 de Maître G de A, ès qualités de liquidateur des sociétés Financière Z.com et Z.com, confirmant que 'seule la société Financière Z.com était titulaire de droits sur le logiciel Z’ ; qu’ils font valoir que ce protocole prévoyant la cession à M. Y d’une copie du logiciel, et partant une cession non exclusive des droits d’exploitation sur le logiciel, la présence de la société Z.com comme signataire du protocole s’explique en opportunité par sa qualité de bénéficiaire d’une licence d’exploitation du logiciel sur le territoire français accordée par la société Financière Z.com ; qu’ils en concluent que la société Z.com, n’avait pas à être appelée à la cause dans la présente procédure, d’autant que celle-ci a été radiée, après sa liquidation, le 11 janvier 2012 ; qu’ils ajoutent que le contrat du 8 novembre 2011 a réalisé la cession de la pleine et entière exclusivité du logiciel au profit de M. Y, avec droit pour le cessionnaire d’agir en contrefaçon, et que celui-ci disposant rétroactivement d’un droit de jouissance exclusif sur le logiciel depuis le 5 avril 2011, il pouvait valablement concéder par contrat du 2 mai 2011 une licence d’exploitation à la société Markelys Interactive, de sorte qu’ils sont tous deux recevables à agir en contrefaçon ;
Que les sociétés Beezic reprennent leur argumentation sur l’absence de qualité à agir de M. Y telle qu’exposée et accueillie par le tribunal ; qu’elles observent que le protocole du 30 octobre 2008 n’a prévu la cession que d’une copie du logiciel ; qu’elles contestent le caractère probant des pièces versées aux débats par les appelants, relevant notamment que rien ne permet de garantir l’exactitude des éléments transmis au liquidateur ; que ,sur le défaut de qualité à agir de la société Markelys Interactive, elles prétendent qu’à la date du contrat de licence d’exploitation à titre exclusif du 2 mai 2011, M. Y ne disposait pas du droit exclusif d’exploitation du logiciel et ne pouvait donc le concéder, qu’il lui manquait par ailleurs l’autorisation de la société Z.com, de sorte que ce contrat doit être jugé nul pour défaut d’objet ; qu’elles ajoutent qu’en tout état de cause, le titulaire d’une licence exclusive d’exploitation n’a pas qualité pour agir en contrefaçon ;
Que la société Business & Décision et M. X estiment que les pièces versées aux débats par les appelants sont inopérantes à modifier la solution prononcée par les premiers juges et que leurs affirmations sont nullement étayées ; qu’elles rappellent que, selon elles, les cessions de droit intervenues sur le logiciel Z comportent des irrégularités et des aléas entachant la validité de la chaîne des droits sur ce dernier, et que M. Y n’ayant jamais été titulaire de droits sur le logiciel Z, il ne pouvait pas concéder une licence d’exploitation sur ce dernier à la société Markelys Interactive, de sorte que la nullité de celle-ci doit être prononcée ; qu’elles ajoutent qu’en tout état de cause la société Markelys Interactive ne justifie pas d’un mandat spécial qui, seul, l’autoriserait à agir en contrefaçon, conformément à l’article 5 du contrat de licence ;
Considérant, ceci exposé, que M. Y et la société Markelys Interactive versent aux débats un certain nombre de pièces – et spécialement le contrat de développement informatique des 11 décembre 2006 et 15 mars 2007 passé par la société Financière Z.com, en exécution duquel celle-ci est devenue seule propriétaire du logiciel Z, ainsi que le courriel du 17 décembre 2009 à des futurs actionnaires, la lettre du 21 février 2011 au liquidateur et le protocole du 4 août 2011 annexé à l’acte de cession du 8 novembre 2011, où M. E de la Carrière fait état du logiciel Z comme étant la’propriété de Financière Z.com', ou encore les comptes des sociétés, ne faisant apparaître pour la société Z.com, à la différence de la société Financière Z.com, aucune immobilisation incorporelle – démontrant, comme attesté par Maître Jean-Claude Rioux, avocat ayant travaillé sur la constitution des deux sociétés dans sa lettre officielle du 1er juillet 2013, que pour l’ensemble des partenaires, la société Z.com, filiale à 100% de la société Financière Z.com, avait pour unique vocation de développer l’activité opérationnelle, la société mère concentrant sur elle les droits de propriété intellectuelle attachés au logiciel ;
Que dans ces circonstances, compte tenu du but poursuivi par le protocole du 30 octobre 2008 tel que rappelé plus avant, la mention dans cet acte de la société Z.com comme co-propriétaire du logiciel, qui n’est corroborée par aucun autre élément significatif, ne peut avoir la portée que lui prêtent les sociétés intimées et qui lui a été reconnue par le tribunal ; qu’elle s’explique, à défaut d’être justifiée, par une simplification maladroite de rédaction liée à la nécessité d’associer cette société – de fait bénéficiaire d’une licence d’exploitation du logiciel sur le territoire français – à la signature d’un protocole entraînant une cession d’une copie de ce logiciel ;
Que la qualité de seule titulaire de droits sur le logiciel Z de la société Financière Z.com, confirmée par les déclarations de Maître G de A dans sa lettre du 7 mars 2013, qui précise que 'l’actif de la déclaration de cessation de paiements déposée par le dirigeant de la société Z.com portait la mention néant', apparaît donc, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, établie ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en cédant le 8 novembre 2011à M. Y les droits détenus sur le logiciel Z dépendant de la liquidation judiciaire de la société Financière Z.com, Maître G de A, en sa qualité de liquidateur de cette société, lui a sans conteste ni ambiguïté cédé, comme précisé à l’article IV de l’acte de cession, la propriété pleine et entière du logiciel Z, en code objet, codes sources et documentation ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer M. Y recevable à agir en contrefaçon de ce logiciel ;
Considérant qu’il ressort encore de l’article IV de l’acte de cession du 8 novembre 2011, stipulant que l’acquéreur a la jouissance des éléments cédés rétroactivement au 5 avril 2011, et précisant que 'depuis la date d’entrée en jouissance, le cédant ne dispose plus d’aucun droit d’exploitation sur le logiciel dont il était propriétaire', que M. Y disposait, à compter du 5 avril 2011, d’un droit exclusif d’exploitation sur le logiciel, qu’il pouvait valablement sous-céder dès cette date, sous réserve de l’accord de Maître G de C ès qualités ;
Qu’à cet égard, il ne peut qu’être constaté que le contrat de licence exclusive d’exploitation concédé le 2 mai 2011 par M. Y en sa qualité de 'propriétaire de l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur’ sur le logiciel Z à la société Markelys Interactive, a en tout état de cause été régularisé par la signature de l’acte de cession à la date du 8 novembre 2011, soit bien avant l’engagement de la présente action en contrefaçon par actes des 20 et 28 juin 2012 ;
Que l’engagement par M. Y, concomitamment avec la société Markelys Interactive, de la présente action en contrefaçon, vaut mandat spécial permettant à cette dernière d’agir en commun avec lui, selon l’article 5 du contrat de licence ;
Qu’il convient donc également, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer la société Markelys Interactive recevable à agir en contrefaçon du logiciel litigieux ;
— sur le défaut d’intérêt à agir de M. Y et la société Markelys Interactive à l’encontre de M. X :
Considérant que la société Business & Décision et M. X, demandent à la cour de déclarer M. Y et la société Markelys Interactive irrecevables à agir à l’encontre de M. X, en l’absence de tout commencement de preuve de la commission par ce dernier de prétendus actes de contrefaçon, et partant, faute de preuve de leur intérêt à agir à son encontre ;
Mais considérant que l’intérêt à agir de M. Y et la société Markelys Interactive à l’encontre de M. X n’est pas conditionné par la preuve de la matérialités des actes de contrefaçon allégués à son encontre, qui relève du fond ; qu’il y a lieu de rejeter cette exception de fin de non recevoir ;
— sur la contrefaçon du logiciel Z par le logiciel Beezik :
Considérant qu’il y a lieu de rappeler au préalable que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que, pour demander à la cour de juger, sur le fondement des articles L122-6 et L335-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, que 'le groupe’ Beezik, la société Business & Décision et M. X ont commis des actes de contrefaçon à leur encontre, M. Y et la société Markelys Interactive soutiennent que le logiciel Z, dans sa version finale n°W04.6.3 -20071207 – fruit, selon eux, d’un effort créatif indéniable de la société Financière Z.com à partir du concept original de M. Y de 'publicité respecteuse’ – est lui-même original et antérieur au logiciel Beezic, qui en constitue la reproduction servile, et reprochent ainsi aux sociétés Beezic d’avoir reproduit et exploité leur logiciel sans leur autorisation, avec la complicité de M. X et de la société Business & Décision, qui en tirent d’importants gains financiers ; qu’ils sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert, afin de procéder à la comparaison des codes sources de chacun des logiciels ;
Que les sociétés Beezic répondent, à titre liminaire, qu’il n’est justifié ni du caractère original – et donc protégeable – du logiciel Z, ni des actes de contrefaçon allégués, en l’absence de production de toute comparaison des logiciels, et spécialement de leur code, nonobstant la saisie du code source du logiciel Beezik depuis le 5 juin 2012 ; qu’ils font valoir que les pièces produites par les appelants à l’appui de leurs demandes concernent le prototype du logiciel Beezic en 2008 – qui en tout état de cause, s’il incorporait le code Z, serait une oeuvre composite, licite – et non le logiciel lui-même, livré à l’été 2009 et exploité à compter de septembre 2009 ; qu’elles concluent au débouté de la demande d’expertise ;
Que la société Business & Décision et M. D relèvent que plusieurs logiciels peuvent poursuivre les mêmes fonctionnalités sous des formes différentes et que les appelants, qui se bornent à définir sommairement la fonction du logiciel Z, ne le définissent pas dans sa forme (code source ou interface graphique), seule protégeable au titre du droit d’auteur et ne démontrent pas, a fortiori, son originalité ; qu’ils demandent à la cour de rejeter les pièces n°18 à 22 communiquées par les appelants comme ayant été acquises frauduleusement ; qu’ils ajoutent que les éléments de fait produits par eux sont insuffisants à caractériser une contrefaçon, en l’absence de démonstration technique des similitudes et concluent au débouté de leur demande d’expertise ;
Considérant, ceci exposé, que force est de constater que M. Y et la société Markelys Interactive n’indiquent pas dans leurs écritures quelle pièce contiendrait une description du code source du logiciel Z dont ils précisent qu’il a été entièrement conçu pour répondre aux besoins spécifiques du concept de 'publicité respectueuse'; que c’est en vain que la cour l’a recherchée dans les pièces produites, alors qu’une des demandes figurant dans leur requête aux fins de saisie-contrefaçon était de les autoriser à faire procéder à la saisie-description 'du code source du logiciel Beezic (sources, classes, projets, scripts, makesfiles, scripts de création de base de donnée vierge, etc.) et des codes exécutables ainsi que de l’environnement de compilation en vue de la comparaison du logiciel Beezic (…) avec le logiciel Z. ; que la seule attestation B produite date du 16 novembre 2006, soit une date antérieure au contrat de développement informatique du 15 décembre 2006 et à la livraison du logiciel Z ; qu’elle est au demeurant rédigée en anglais, sans traduction française, et donc inexploitable par la cour ; qu’il n’est pas non plus justifié du dépôt du logiciel Z qui aurait été effectué auprès de B en 2011, selon les termes du contrat de licence exclusive du 2 mai 2011 ; qu’ainsi, alors que l’originalité du concept de 'publicité respectueuse', à la supposer avérée, ne suffirait pas induire celle du logiciel Z réalisé pour sa mise en oeuvre, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de vérifier l’originalité de ce dernier, et donc son caractère protégeable au titre du droit d’auteur ; qu’à cet égard, l’importance des moyens investis pour le développement du logiciel et l’engagement pris par la société Business & Décision, dans le contrat de développement informatique des 15 décembre 2006 et 15 mars 2007, de réaliser 'une oeuvre originale qui ne résulte aucunement, en partie ou en totalité d’ouvrages protégés par quelque droit que ce soit’ ne sauraient rendre incontestable cette originalité ;
Que la condition d’originalité du logiciel constituant une condition de fond préalable de l’action en contrefaçon, il convient, à défaut de preuve de cette originalité, de débouter M. Y et la société Markelys Interactive de leur demande et de toutes demandes en réparation qui en sont la conséquence, et ce, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise – qui n’est d’ailleurs requise à titre subsidiaire par les appelants que pour procéder à la comparaison des codes sources de chacun des logiciels -, une telle mesure n’ayant pas à pallier leur carence dans l’administration de la preuve ;
— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette demande reconventionnelle des sociétés Beezic ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Que l’action de M. Y et la société Markelys Interactive, jugée irrecevable en première instance, n’ayant pas prospéré sur le fond en cause d’appel, il convient également de confirmer le jugement en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui seront complétées au titre de l’appel tel que précisé au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il a déclaré M. Y et la société Markelys Interactive irrecevables en leur action en contrefaçon,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare M. Y et la société Markelys Interactive recevables en leur action en contrefaçon,
Les déboute de leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et la société Markelys Interactive et les condamne in solidum à payer la somme de 4 000 € aux sociétés Beezic et la somme de 4 000 € à la société Business & Décision et à M. X,
Condamne in solidum M. Y et la société Markelys Interactive aux dépens,
Accorde à la Selarl Lexavoue Paris-Versailles le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
K. ABELKALON B. RAJBAUT
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