Infirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, sixieme ch., 29 mars 2012, n° 10/06342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/06342 |
Texte intégral
29/03/2012
ARRÊT N°88
N°RG: 10/06342
Décision déférée du 18 Octobre 2010 – Conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de TOULOUSE
Monsieur V W
C/
Me L X
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
M. I DE L’ORDRE DES AVOCATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur V W
Cour d’appel de Toulouse
XXX
XXX
représenté par monsieur Jean-Louis BEC, avocat W
INTIMES
Maître L X
XXX
XXX
assistée de Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
XXX
XXX
représenté par Me Pascal SAINT GENIEST, bâtonnier de l’ordre des avocats
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président D. VONAU, premier président
Assesseurs A. MILHET, président de chambre
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
lors du prononcé : G. GAMBA
DÉBATS : Mme HYLAIRE, a fait le rapport,
Me IGLESIS, a été entendu en ses explications
M. le Bâtonnier a été entendu
M. BEC, avocat W, a été entendu en ses réquisitions
Me X a eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis des parties
— signé par S. HYLAIRE, conseiller, substituant D. VONAU, premier président, régulièrement empêché et par G. GAMBA, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par jugement rendu le 8 novembre 2007, le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré maître L X, avocat au barreau de Toulouse, coupable des faits de révélation d’informations issues d’une instruction en cours, délit aggravé par le fait que ladite instruction était relative à des délits punis de 10 ans d’emprisonnement ainsi que de transmission irrégulière de correspondance d’un détenu, délit aggravé par le fait que son auteur était habilité par ses fonctions d’avocat à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher les détenus, les faits ayant été commis en 2004 et en 2005 et a prononcé à l’encontre de maître X une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis.
Par décision rendue le 15 octobre 2010 et notifiée le 22 octobre 2010, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Toulouse a considéré que les faits pénalement établis à l’encontre de maître L X étaient des faits contraires à la probité et a prononcé une peine d’avertissement.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2010, le ministère public a relevé appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 29 septembre 2011, la cour a déclaré recevable l’appel formé par le ministère public et a renvoyé l’affaire pour être plaidée au fond au 24 novembre 2011, date à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 26 janvier 2012 à la demande de maître X.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 26 janvier 2012, le ministère public, invoquant la gravité de l’atteinte aux devoirs de loyauté, probité d’honneur et respect de la foi publique commise par maître L X, souligne l’inadéquation de la simple peine d’avertissement prononcée, sanction la plus basse prévue par l’article 184 du décret du 27 novembre 1991.
Il estime que la protection de l’intérêt W d’une part, des intérêts de la profession d’avocat et de ses obligations déontologiques d’autre part, doivent conduire la cour à sanctionner les faits commis par une peine disciplinaire d’interdiction professionnelle d’une durée de trois années.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse, représenté par son bâtonnier, soutient que la sanction réclamée par le ministère public est excessive au regard des circonstances de l’affaire, de la détention provisoire subie par maître X, interpellée dans des conditions inutilement spectaculaires et de la très mauvaise publicité qui préjudicie lourdement à cette avocate qui n’avait jamais rencontré de difficultés dans son parcours professionnel antérieur entamé en 1988.
Il souligne que maître L X, inexpérimentée en matière pénale, s’est retrouvée dans une situation très inconfortable, confrontée à une procédure pénale mettant en cause à la fois une amie de longue date et maître B dont elle était la collaboratrice.
Dans ce contexte, le conseil de l’ordre demande à la cour de ne pas prononcer une sanction qui compromettrait gravement la carrière de maître X.
Maître X, assistée de son conseil, sollicite l’humanité et le pardon de la cour.
Elle ne conteste pas les faits pour lesquels elle a, malgré ses dénégations, été condamnée mais invoque sa situation professionnelle actuelle particulièrement précaire puisqu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et bénéficie d’un plan de remboursement de ses dettes sur 8 ans moyennant des versements semestriels de 1.800 euros.
Maître X sollicite le bénéfice d’un sursis éventuel dont pourrait être assortie une peine de suspension professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.
La décision du conseil de discipline dont la cour est saisie fait suite à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Orléans qui dans un jugement rendu le 8 novembre 2007 a prononcé à l’encontre de maître X une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis des chefs :
— de révélation d’informations issues d’une instruction en cours,
délit aggravé par le fait que ladite instruction était relative à des délits punis de 10 ans d’emprisonnement
— de transmission irrégulière de correspondance d’un détenu,
délit aggravé par le fait que son auteur était habilité par ses fonctions d’avocat à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher les détenus
les faits ayant été commis en 2004 et 2005.
Cette condamnation est définitive, maître X n’en ayant pas interjeté appel.
Dans le cadre de l’information, maître X a été placée en détention provisoire du 18 avril 2005 au 12 mai suivant, renvoyée devant le tribunal correctionnel de 4 chefs de prévention et relaxée pour une partie de ces faits.
Vingt-cinq personnes ont été condamnées notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, organisation frauduleuse d’insolvabilité, blanchiment et corruption.
La condamnation de maître X a été prononcée dans le contexte suivant :
Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à Orléans depuis 2003 sur un trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne), organisé entre la L, l’Espagne et le Maroc, a été notamment mis en cause pour blanchiment M. T C, professionnel toulousain en monnaies anciennes et métaux précieux, le produit de la vente de drogue étant converti en métaux précieux, vendus de façon occulte.
L’information permettait d’apprendre que T C avait dès les premières arrestations de clients marocains, incité ses proches à faire disparaître ou dissimuler les preuves du trafic dans lequel il était impliqué et que des diligences similaires avaient pu avoir lieu après son arrestation survenue le 30 juin 2004.
Après son interpellation, monsieur C a confié sa défense à maître P B, avocat au barreau de Toulouse, dont maître L X était la collaboratrice, étant précisé qu’elle était aussi une amie proche de Mme E A, compagne de M. C.
M. T C a été condamné par décision du tribunal correctionnel d’Orléans à la peine de six ans d’emprisonnement pour blanchiment.
Pendant le cours de sa détention provisoire (à la maison d’arrêt de BLOIS du 5 juillet 2004 au 4 juillet 2006), monsieur C a reçu la visite de maître L X, les 20 et 21 juillet 2004 ainsi que le 11 août outre celle de maître P B le 29 juillet 2004.
Mme E A, compagne de M. C n’a obtenu un permis de visite que le 16 août 2004.
Par ailleurs, des enregistrements d’entretiens au cours des visites rendues à M. C à la maison d’arrêt par sa compagne , Mme A E, ont fait apparaître qu’il lui avait demandé de faire disparaître certains documents, de récupérer de l’or et d’intervenir auprès de témoins ou complices pour les avertir des risques encourus.
Il s’est ensuite avéré que M. C avait été averti de cette surveillance par un surveillant de la maison d’arrêt, M. Z, qui a été condamné pour corruption passive et délit de révélations d’informations issues d’une information en cours à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis.
A l’issue de l’interpellation de ce dernier, était notamment découvert un document remis par M. C comportant un numéro de téléphone attribué à maître L X.
Mme E A a été mise en examen pour corruption active d’une personne chargée d’un service public en février 2005 et placée en détention du 7 au 24 février 2005.
Elle a été condamnée à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis pour corruption active et blanchiment.
Il ressort du jugement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal correctionnel d’ORLEANS qu’au-delà des dénégations de maître L X, ont été considérés comme établis les faits suivants :
— au cours de l’information, maître L X avait donné à un dénommé N O instruction de se rendre dans le Nord de la L afin de prévenir deux personnes ayant été en relation d’affaires avec T C de l’arrestation de celui-ci.
Bien que maître X ait nié être à l’initiative de ce voyage, le jugement relève que les informations très précises données à ses interlocuteurs par N O révélaient que ce dernier avait nécessairement pris connaissance de certaines dépositions qu’il ne pouvait avoir obtenues que par une personne ayant accès au dossier d’instruction, qui, à la date de ce voyage, ne pouvait être que maître L X, dès lors que E A n’avait pas encore eu de visite avec son compagnon à la maison d’arrêt de BLOIS.
Le tribunal a en conséquence considéré que maître L X était coupable du délit de révélation d’informations issues d’une instruction en cours, délit aggravé par le fait que cette instruction concernait des délits punis d’un emprisonnement de 10 ans.
— Le tribunal a également estimé comme établi le fait qu’au cours d’une visite rendue par maître X au domicile de la mère de T C le 23 février 2005, maître X avait laissé à R C, demi-frère de T C des consignes à transmettre à G H, fille de T C quant aux déclarations à faire si elle était interrogée notamment sur ses contacts avec un certain SAN Y,qui était également en relations d’affaires avec T C.
Celui-ci avait été interpellé le 1er février 2005 et mis en examen le 8 février 2005 pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs.
— Enfin, il a été considéré comme démontré que maître L X avait abusé du droit que lui conféraient ses fonctions d’avocat de rencontrer confidentiellement T C, alors placé en détention provisoire, en acceptant de se faire remettre et de transmettre à leur destinataire, des lettres rédigées par son client, correspondances que T C souhaitait soustraire au contrôle du juge d’instruction en charge de l’information.
Le tribunal a déclaré maître L X coupable du délit de transmissions irrégulières de correspondances d’un détenu, aggravé par le fait qu’elle était, de par sa profession d’avocate, habilitée à pénétrer dans un établissement pénitentiaire et à approcher les détenus.
Maître B, relaxé par le tribunal correctionnel, a été condamné en appel le 16 septembre 2008 pour blanchiment à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis,
Le conseil de discipline a, en ce qui concerne la poursuite disciplinaire distincte ouverte à son égard, sursis à statuer dans l’attente du recours dont il l’a saisi le 1er février 2010 la Cour européenne de justice après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.
Maître X a prêté serment en 1988 et n’avait fait l’objet d’aucune plainte antérieure.
Les faits ont été commis dans un contexte qui ne peut être certes que relié à l’amitié non contestée qui l’unissait à Mme A, élément expressément pris en compte par le tribunal correctionnel dans le quantum de la peine prononcée à son égard.
Cependant, le tribunal a souligné à juste titre la gravité certaine des faits reprochés, s’agissant d’une avocate expérimentée ayant fait preuve d’une méconnaissance particulière et réitérée des impératifs liés à sa qualité d’auxiliaire de justice, attitude qui ne pouvait s’expliquer ni se justifier par une pratique limitée du contentieux pénal.
Par ailleurs, ces faits qui ne sont pas contestés caractérisent incontestablement une violation des principes d’honneur, de loyauté, de probité et de délicatesse qui doivent régir l’exercice de la profession d’avocat et de l’obligation de prudence dont celui-ci doit faire preuve à l’égard de ses clients.
Eu égard à la gravité de ces faits commis par une avocate qui exerçait depuis plus de 15 ans à la date où ils ont été perpétrés, la sanction de l’avertissement, peine la plus légère prévue par l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 est manifestement insuffisante et il y a lieu de prononcer une interdiction temporaire d’une durée de 24 mois.
Cependant, pour tenir compte de la situation actuelle difficile de maître L X, cette sanction sera assortie partiellement du sursis à hauteur de 21 mois.
Cette peine disciplinaire sera accompagnée de la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre et du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que du droit d’exercer les fonctions de bâtonnier pendant une durée de 10 ans et il sera ordonné la publicité de la présente décision selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme la décision rendue le 15 octobre 2010 par le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Toulouse à l’encontre de maître L X,
Déclare maître L X coupable de violation des principes d’honneur, de loyauté, de probité et de délicatesse qui doivent régir l’exercice de la profession d’avocat et de l’obligation de prudence dont celui-ci doit faire preuve à l’égard de ses clients.
Condamne maître L X à la peine disciplinaire de l’interdiction temporaire pour une durée de 24 mois dont 21 mois assortis du sursis ainsi qu’à la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre et du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que du droit d’exercer les fonctions de bâtonnier pendant une durée de 10 ans,
Ordonne, à la diligence de monsieur V W, la publicité de la présente décision par insertion dans le journal de la Dépêche du Midi et dans Les Annonces de la Seine du texte suivant :
'Par arrêt en date du 22 mars 2012, la cour d’appel de Toulouse, réformant la décision rendue le 15 octobre 2010 par le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Toulouse a déclaré maître L X coupable de violation des principes d’honneur, de loyauté, de probité et de délicatesse qui doivent régir l’exercice de la profession d’avocat et de l’obligation de prudence dont celui-ci doit faire preuve à l’égard de ses clients et l’a condamnée à la peine disciplinaire de l’interdiction temporaire pour une durée de 24 mois dont 21 mois assortis du sursis ainsi qu’à la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre et du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que du droit d’exercer les fonctions de bâtonnier pendant une durée de 10 ans'.
Dit que le coût de cette publicité sera supportée par maître L X sans que le coût de chacune des insertions ne dépasse la somme de 2.000 euros.
Dit que les condamnations prononcées prendront effet à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive.
Condamne maître L X aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER SUBSTITUANT LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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