Confirmation 13 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 13 avr. 2012, n° 09/18440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 mai 2009, N° 07/03534 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 AVRIL 2012
(n°143, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18440
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2009 – Tribunal de grande instance d’EVRY – 3e chambre – RG n°07/03534
APPELANTS
M. Z Y
XXX
91190 SAINT-AUBIN
Mme F X
XXX
91190 SAINT-AUBIN
représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
assistés de Me Marie-José GUEDJ plaidant pour la SELARL D’AVOCATS GUEDJ, avocat
INTIMEE
S.A.R.L. PASCHA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne commerciale uomo concept vogh habitat, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
06150 CANNES-LA BOCCA
représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
assistée de Me Simon DE KERGUNIC, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
B C, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
B C a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par B C, Conseiller, aux lieu et place de Renaud BOULY de LESDAIN, Président, empêché, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 mai 2005, M. Z Y et Mme F X ont commandé à la société Pascha Concept une cuisine d’un montant total de 17.000 €.
Ils ont refusé la livraison du 12 juillet suivant au motif que le coloris des côtés visibles ne correspondrait pas à celui des façades.
La tentative de règlement amiable ayant échoué, M. Y et Mme X ont engagé la présente procédure par exploit du 13 avril 2007.
Par jugement du 15 mai 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Evry a débouté M. Y et Mme X de leurs demandes.
Par déclaration du 17 août 2009, M. Y et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 16 décembre 2009, M. Y et Mme X demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Pascha Concept de sa demande reconventionnelle,
— dire nulle et de nul effet et résolue la vente intervenue selon devis du 18 mai 2005,
— condamner société Pascha Concept à leur restituer leur versement de 15.682 € portant intérêts au taux légal et à leur verser 6.000 € de dommages intérêts outre 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à société Pascha Concept de venir reprendre, sous astreinte, le matériel livré.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 30 mars 2010, la société Pascha Concept demande principalement à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— condamner M. Y et Mme X au paiement du solde de la commande, soit 1.218 € et d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Considérant que M. Y et Mme X la sollicitent par conclusions du 23 février 2012 au motif que le courrier du 3 janvier 2012 par lequel leur avocat communiquait à son confrère adverse un constat d’huissier aurait été égaré par les services postaux ;
Mais considérant que l’ordonnance de clôture ne peut, selon l’article 784 du code de procédure civile, être révoquée que pour une cause grave ;
Que les faits de l’espèce ne la caractérisent pas, le document prétendument égaré étant un constat d’huissier du 25 août 2011 pouvant être communiqué avant les derniers jours précédant la fin de l’instruction du dossier ;
Considérant qu’il convient en conséquence de rejeter des débats cette pièce communiquée en annexe des conclusions des appelants ;
Sur le fond
Sur l’application de l’article L111-1 du code de la consommation
Considérant que M. Y et Mme X souhaitent voir annuler le contrat signé sur le fondement de ce texte qui met à la charge du professionnel l’obligation de mettre le consommateur 'en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service’ ;
Mais considérant qu’il ne résulte pas de cette disposition que tout manquement par un professionnel à son obligation d’information soit sanctionnée par la nullité du contrat qui suppose la démonstration d’un dol ;
Considérant au surplus et surtout que la teinte des côtés d’éléments de cuisine ne peut être qualifiée de 'caractéristique essentielle’d'un contrat prévoyant la fourniture d’une cuisine complète comportant des éléments électro ménagers ;
Sur la demande de résolution du contrat fondée sur les article L211-4, L211-15 (en réalité L211-5) du code de la consommation ;
Considérant que ces textes définissent la notion de conformité du bien commandé, précisant notamment qu’il doit correspondre à la description donnée par le vendeur ;
Mais considérant que les mentions portées sur la commande ne permettent pas de retenir l’interprétation de M. Y et Mme X selon laquelle le mot 'OUI’ suivant la mention 'Coloris des côtés visibles’ signifierait que les éléments concernés seraient peints en blanc ;
Qu’au surplus, aucune pièce ne permet de déterminer le coloris ou l’absence de coloris des côtés ;
Considérant au surplus que l’article L211-10 du code de la consommation subordonne la résolution de la vente à l’impossibilité de réparer ou remplacer et le bien et ne l’autorise pas pour un défaut mineur ;
Qu’en l’espèce le vendeur a fait réaliser un placage de la même teinte que les façades destiné aux 'côtés’ que M. Y et Mme X ont refusé au motif que le matériau fourni était un 'contreplaqué d’environ 4mm d’épaisseur avec un placage collé dessus', sans autre explication alors que le contrat ne prévoyait de 'Chêne massif’ que pour les façades ;
Que sur l’importance du défaut, la Cour ne peut qu’adopter la motivation du tribunal et constater qu’il n’est pas établi par les pièces produites, aucun élément ne permettant d’apprécier l’esthétique d’ensemble ;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Sur les demandes de la société Pascha Concept
Considérant que la pose de la cuisine s’analyse comme un contrat d’entreprise, accessoire au contrat de vente, et qu’il a été résilié par les appelants ;
Considérant, en conséquence, que c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le paiement de cette prestation inexécutée ne pouvait être ordonné ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à la société intimée l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats le constat du 25 août 2011 communiqué après l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette les demandes de la société Pascha Concept ;
Condamne M. Y et Mme X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché
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