Confirmation 25 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juil. 2014, n° 13/08317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 octobre 2013, N° F12/01095 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
B
R.G : 13/08317
J
C/
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU SUD EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Octobre 2013
RG : F 12/01095
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 JUILLET 2014
APPELANT :
I J
né le XXX à XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
comparant en personne, assisté de Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU SUD EST
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Patrice DEROO, DRH muni d’un pouvoir et par
Me BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 novembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2014
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat B, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 1990, I J a été embauché par la Caisse du Crédit Mutuel du Sud-Est ; au dernier état de la collaboration, il occupait les fonctions de directeur d’agence ; le 14 décembre 2011, après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant des méthodes de management par la peur, un comportement violent, déplacé, raciste et sexiste.
I J a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de LYON et a réclamé les salaires correspondant à la période de mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 octobre 2013, le conseil des prud’hommes a débouté I J de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et laissé les dépens de l’instance à la charge d’I J.
Le jugement a été notifié le 19 octobre 2013 à I J qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 23 octobre 2013.
Par conclusions visées au greffe le 5 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, I J :
— conteste les griefs que lui impute l’employeur,
— au principal, soutient que le licenciement est privé de cause et réclame les salaires et les congés payés correspondant à la période de mise à pied, la somme de 12.800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.280 euros de congés payés afférents, la somme de 81.000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, ou subsidiairement la somme de 24.514,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 103.323 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— au subsidiaire, soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et réclame les mêmes sommes à l’exclusion des dommages et intérêts,
— sollicite la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 5 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse du Crédit Mutuel du Sud-Est :
— objecte que les faits commis par le salarié ne sont pas prescrits, sont avérés et caractérisent la faute grave qui légitime le licenciement,
— précise que l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est due qu’en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle,
— demande le rejet des prétentions du salarié et la confirmation du jugement entrepris,
— sollicite la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L’employeur qui se prévaut d’une faute grave du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; dans la mesure où l’employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
* avoir tenu des propos et adopté une attitude à l’encontre des salariés qui sont déplacés, violents et contraires aux règles de bonne conduite et plus précisément :
— avoir demandé à madame Z et à monsieur A s’ils entretenaient une relation intime, extra-conjugale, s’ils avaient des relations sexuelles et les avoir menacés, si la relation était avérée, de tout mettre en 'uvre pour provoquer la rupture de leur relation et les briser,
— avoir demandé à madame Z qu’elle soit 'sa petite secrétaire',
— avoir fait des allusions à madame Z sur ses supposées relations intimes,
— avoir dit à monsieur A 'si je veux je peux briser ta carrière', 'la taille du bureau est proportionnelle à la production', 'je suis gentil mais fais gaffe si je m’énerve',
— avoir dit à madame Y : 'la polygamie, ça te connaît', 'tu me fais chier K', 'tu as un copain dans chaque département, il t’en manque un dans l’air'
— avoir le 10 novembre 2011 adressé à toute son équipe un courrier électronique ainsi libellé : ' dicton du jour : les banques, c’est comme les petites culottes, plus il y a des pertes, moins il y a de fonds propres',
* avoir tenu des propos racistes à l’encontre des clients et de madame Z et plus précisément :
— avoir dit à propos d’un client 'samedi, je me suis fait chier avec un gris',
— avoir dit à propos de madame Z 'nous on a une bonne petite arabe à l’agence',
* avoir supprimé la pause de midi des salariés.
Le 24 janvier 2012, la commission de recours interne a considéré à l’unanimité que le licenciement pour faute grave d’I J repose sur une cause réelle et sérieuse.
L’employeur produit les pièces suivantes :- M Z a écrit que, le 23 septembre 2011, elle a été convoquée par I J en compagnie de X A, qu’I J leur a reproché de dégrader l’image du Crédit Mutuel en entretenant une relation intime et leur a dit 'je suis contre cette relation, si elle avait lieu d’être je la briserai, je vous briserai', que, plusieurs jours après, I J lui a dit 'j’aimerai que tu sois ma petite secrétaire', que, le 20 octobre 2011, une collègue de travail lui a rapporté qu’I J disait d’elle 'pour une arabe, elle est bonne', qu’elle a entendu I J faire en public à propos de K Y la réflexion suivante 'elle fréquente plusieurs hommes à la fois et dans plusieurs départements différents', qu’I J tient les propos suivants : 'je vais vous faire avancer à coup de pied au cul', 'je vais venir vous chercher par la peau du cul', que lors d’une réunion tenue le 20 septembre 2011, I J a tapé du poing sur la table et a dit à K Y 'tu me fais chier', qu’I J dit 'les gros un coup de pied dans les couilles et c’est bon', 'ils font chier ces surendettés'.
— Dans une lettre du 18 novembre 2011, X A a dénoncé les faits suivants : I J l’a interrogé sur une relation intime qu’il entretiendrait avec M Z, lui a déclaré 'si je veux X, je peux briser ta carrière, je peux te casser, je suis gentil mais fais gaffe si je m’énerve', 'tu n’as pas besoin de bureau', 'la taille du bureau est proportionnelle à la production’ et a dit 'nous on a une bonne petite arabe à l’agence'.
— Dans une lettre du 18 novembre 2011, K Y se plaint qu’I J lui a tenu les propos suivants 'la polygamie ça te connaît, pas besoin de voyager, tu as juste besoin de changer de département’ et lors d’une réunion devant ses collègues :'ADUT comme adultère, tu t’y connais', 'toi tu as un copain dans chaque département mais il en manque un dans l’air', 'tu es une fille ouverte’ et qu’au cours de la réunion du 20 septembre 2011 alors qu’elle posait une question I J a tapé le poing sur la table et a dit 'tu me fais chier K'.
— Le 18 novembre 2011, C D a écrit qu’I J lui a proposé ou imposé lors de réunions de travailler entre 12 heures 30 et 13 heures 30.
— Le 18 novembre 2011, G H a écrit qu’I J a fait la réflexion suivante : 'samedi, je me suis fait chier avec un gris', lui a imposé de travailler le 10 novembre 2011 entre midi et deux heures sans faculté de récupération.
— Le courrier électronique du 10 novembre 2011 comparant les banques et les petites culottes et qui est rédigé dans les termes retranscrits dans la lettre de licenciement.
— Le courrier électronique adressé le même jour par I J aux employés de l’agence ainsi rédigé : 'Mission à réaliser entre 12 h 30 et 13 h 30 : montage bureau de X, déménagement des agendas à l’étage. Merci de l’organiser'.
I J verse les témoignages très élogieux de plusieurs clients, d’un ancien salarié d’une autre agence et d’un ami ; ces témoignages de personnes qui n’ont pas assisté aux faits fondant le licenciement ne peuvent combattre les doléances des salariés placés sous la direction d’I J.
Le 10 mai 2010, l’employeur a infligé à I J un blâme disciplinaire pour édition de trois fausses factures.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis ; leur multiplicité et leur nature et l’antécédent disciplinaire rendent proportionnée la sanction du licenciement malgré la grande ancienneté d’I J ; l’employeur a initié la procédure de licenciement dès qu’il a eu connaissance des faits.
La nature des faits et leur caractère répété portaient atteinte à la sécurité psychologique des salariés à laquelle l’employeur doit veiller et rendaient impossible le maintien d’I J dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et I J doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la mise à pied :
Au regard de la faute commise, la mise à pied ne doit pas être rémunérée.
En conséquence, I J doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la mise à pied.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I J qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne I J aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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