Confirmation 11 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 mai 2015, n° 12/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 octobre 2012, N° 2011F710 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MAI 2015
(Rédacteur : Monsieur Stéphane REMY, Conseiller)
N° de rôle : 12/06837
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2012 (Chambre : 3°, RG : 2011F710) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2012
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Emmanuelle CHARROIN de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Tiffany ARSON de la SELARL GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane REMY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Vu le jugement dont appel auquel il convient de renvoyer expressément pour l’exposé de faits, rendu le 23 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et qui a ainsi statué :
CONSTATE la responsabilité fautive de la société REALIS RH AQUITAINE en raison de l’embauche de salariées liées par des clauses de non concurrence,
CONDAMNE Ia société REALIS RH AQUITAINE à payer à la société DERICHEBQURG INTERIM la somme de 54000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et commercial subi par la société DERICHEBOURG INTERIM
DEBOUTE la société DERICHEBOURG INTERIM de sa demande relative au préjudice moral
CONDAMNE la société REALIS RH AQUITAINE au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire,
Vu la déclaration en date du 10 décembre 2012 par laquelle la SAS Realis Aquitaine a interjeté appel de cette décision;
Vu les conclusions en date du 16 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, par lesquelles la SAS Réalis RH Aquitaine demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
Vu la jurisprudence et la compétence de la juridiction saisie d’une action en concurrence déloyale pour trancher la contestation sur I’absence de validité des clauses de non concurrence alléguées
Vu les clauses de non concurrence évoquées par la Société DERICHEBQURG à l’appui de son action dont la validité est discutée et dont la nullité s’induit de la jurisprudence en la matière,
Vu le jugement du 23 octobre 2012,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BGRDEAUX le 23/10/2012,
STATUANT à nouveau,
Sur la validité des clauses de non concurrence
DECLARER inopposables à la Société DERICHEBOURG les clauses de non concurrence dont il s’agit,
DIRE ET JUGER que la Société REALIS RH ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour non respect des clauses de non concurrence
Si par extraordinaire. la Cour devait considérer ces clauses comme opposables
DIRE ET JUGER qu’aucun préjudice en lien avec la violation des dites clauses n’est établi
DEBOUTER la Société DERICHEBOURG de ses demandes formulées à l’encontre de Société REALIS RH
Vu les conclusions du 17 mai 2013 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, par lesquelles la société Derichebourg Interim demande à la cour de
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Il est demandé à la Cour d’appel de Bordeaux :
A titre principal :
— La confirmation du jugement quant à la constatation de la responsabilité fautive de la société REALIS RH AQUITAINE en raison de l’embauche de salariées liées par des clauses de non concurrence ;
A titre subsidiaire :
— La constatation de la concurrence déloyale de la Société Realis RH Aquitaine à l’encontre de la société Derichebourg Intérim ;
En tout état de cause :
— L’infirmation du jugement quant à la somme allouée à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et commercial subi par la société Derichebourg Intérim pour la porter à hauteur de 75.000 € ;
— L’infirmation du jugement quant au débouté de la société Derichebourg Intérim sur sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société Derichebourg Intérim et partant, la condamnation de la société REALIS RH AQUITAINE à la somme de 10.000 euros sur ce point ;
— La condamnation de la SAS Realis Rh Aquitaine au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2015;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la validité des clauses de non concurrence:
La société Derichebourg fondant son action principale sur la responsabilité de la société Realis RH en raison de l’embauche de salariées liées par des clauses de non concurrence, cette dernière prétend que les clauses signées par Mmes Y et X seraient nulles ou lui seraient inopposables, ce que conteste son adversaire;
De telles clauses ne sont licites que si elles sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, sont limitées dans le temps et dans l’espace, tiennent compte des spécificités de l’emploi du salarié et comportent une contrepartie financière non dérisoire;
Les parties s’accordent sur le caractère extrêmement concurrentiel du secteur de l’interim et il est légitime de prévoir de telles clauses dans l’intérêt des entreprises, en particulier lorsqu’il s’agit de cadres comme Mme Y, ce point n’étant d’ailleurs guère débattu;
Sur la limitation spaciale et temporelle, la cour constate que les limites fixées sont conformes à la convention collective et ne sont pas excessives eu égard aux spécificités du marché de l’interim sus évoquées;
Concernant les emplois occupés par ces salariées, il n’est pas contestable que le poste de responsable d’agence de Mme Y lui conférait une situation lui permettant de maîtriser la clientèle;
Au sujet de Melle X, la société Réalis affirme sans être démentie qu’elle occupait un poste d’assistante d’agence (ou administrative) chez Derichebourg qui affirme pour sa part sans être démenti non plus que Réalis l’a embauché comme « chargée de recrutement », ce qui suppose davantage de responsabilités;
Les parties s’opposent sur le fait qu’elle avait ou non des contacts directs avec la clientèle; sur ce point, la cour considère qu’au vu de la petite taille des agences, qui ne comportaient souvent qu’une responsable et une assistante, il est impossible que Melle X n’ait pas eu de contacts avec les intérimaires voire avec les entreprises clientes, sans compter l’accès qu’elle avait aux fichiers informatiques;
Elle en déduit que le poste qu’elle occupait chez Derichebourg et encore plus celui qu’elle occupait chez Réalis lui permettaient de faire concurrence à son employeur initial et que la clause qu’elle a signée n’était donc pas illicite au regard des spécificités de son emploi;
Concernant la contrepartie financière, la cour constate que les dispositions des clauses litigieuses reprennent exactement les minima fixés par la convention collective et considère que le fait qu’elles soient versées semestriellement sur justificatif n’est pas contraire à la liberté du travail rapportée à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise;
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour dira que les clauses de non concurrence signées par Mmes Y et X ne sont pas illicites et sont opposables à la société Réalis RH dans le cadre d’une action en responsabilité en raison de l’embauche de ces salariées ainsi liées;
Sur la responsabilité de la société Réalis RH dans l’embauche des deux salariées tenues par des clauses de non concurrence:
Sur ce point également les parties sont contraires, Réalis affirmant que Mmes Y et X ont précisé dans leur contrat de travail avec elle « être libres de tout engagement à l’égard de quiconque incompatible avec l’exécution de son nouveau contrat de travail », Derichebourg affirmant que son concurrent ne pouvait ignorer l’existence de ces clauses;
La cour partage l’analyse faite par le tribunal par des motifs détaillés qu’elle adopte; le responsable régional de Réalis étant un ancien salarié de Derichebourg, il ne pouvait ignorer l’existence de telles clauses dans les contrats de travail et en toute hypothèse, il lui appartenait de s’en assurer tant auprès des personnes embauchées en exigeant d’elles des justificatifs, qu’auprès de l’ancien employeur, ce qu’il n’a pas fait, engageant sa responsabilité quasi-délictuelle pour négligence fautive;
Sur le lien de causalité et le préjudice:
La société Réalis affirme qu’ils sont inexistants; quant à la société Derichebourg, elle justifie non seulement d’une baisse des résultats de son agence de Bordeaux, mais également de la perte de certains clients autant que d’intérimaires qui expliquent avoir été amenés à travailler pour Réalis afin de garder les missions dans les entreprises qui en étaient devenues clientes;
Il est donc établi qu’il existe un lien de causalité entre l’embauche fautive des deux salariées et la baisse d’activité de l’agence bordelaise Derichebourg, et donc un préjudice réel; il en découle un droit à indemnisation sur le premier fondement évoqué, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur celui, subsidiaire, de l’action en concurrence déloyale;
Concernant le quantum du préjudice, il est difficile d’établir un chiffrage précis de la part de clientèle détournée Par Réalis dans les pertes enregistrées par Derichebourg, d’autant plus qu’il est exact que bien des clients et intérimaires ont recours à plusieurs agences simultanément;
C’est pourquoi la cour ne démentira pas le tribunal qui s’est inspiré des « usages » et du salaire brut annuel, en prenant la précaution rappeler son « pouvoir souverain d’appréciation » et confirmera donc le jugement en toutes ses dispositions, et notamment quant au rejet de la demande de Réalis liée à un préjudice moral;
L’équité commande d’y ajouter une condamnation à 3000 euros pour frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens puisqu’elle succombe;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société Réalis RH Aquitaine SAS à payer à la société Derichebourg Interim la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes
CONDAMNE la SAS Réalis RH Aquitaine aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL présidente et Hervé GOUDOT greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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