Infirmation partielle 27 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 mai 2015, n° 13/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 avril 2013 |
Texte intégral
IC/FC
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mai 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03270
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG12/0527
APPELANTE :
SARL UPEE 7 prise en la personne de son représentant légal
XXX – XXX
Représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur E A
XXX
XXX
Représenté par Maître Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Delphine CLAMENS de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 MARS 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 20 mai 2015 et prorogé au 27 mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. E A a été embauché par la SARL Urbanisme Paysage Ecologie Environnement 7 -UPEE 7- (la société) suivant contrat de travail à durée déterminée du 1erjuin 2004 au 30 novembre 2004 en qualité d’ouvrier d’exécution coefficient P I N1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 168,16 €.
Suivant contrat du 1er décembre 2004 la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er juin 2006 les fonctions de 'manager jardinier’ coefficient PIII-N2 ont été confiées à M. A moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 577,37 euros pour 151,67 heures de travail annualisées.
Suivant avenant en date du 26 octobre 2009 M. A s’est vu confier à compter du 1er octobre 2009 les fonctions de chef de chantier 1eréchelon, coefficient TAM 1, statut 'technicien et agent de maîtrise’ moyennant une rémunération de 2 200 euros.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de paysages.
A compter du 8 décembre 2010 M. A a été en arrêt de travail suite à un accident du travail.
A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 1er mars 2012 et 19 mars 2012 M. A a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Estimant avoir subi le comportement inacceptable de son employeur, M. A a, le 27 mars 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci.
Par courrier recommandé du 18 avril 2012 la société a convoqué M. A à un entretien préalable pour le 30 avril 2012, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 4 mai 2012.
Par jugement du 4 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la SARL UPEE 7 à payer à M. A les sommes de :
30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
19 150 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
10 466 euros de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire au repos ;
6 965 euros de majorations pour heures supplémentaires effectuées ;
22 226 de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
2 222,00 euros de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires ;
ordonné à la SARL UPEE 7 de remettre au salarié les bulletins de salaire, documents sociaux et attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de la liquider ;
condamné la société au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2013 la société a régulièrement fait appel de ce jugement.
La SARL UPEE 7 demande à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau de :
dire que M. A ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectivement réalisées ;
prendre acte de ce que la seule majoration de 25% à partir de la 51e heure de RTT est due par elle
dire qu’elle n’est pas coupable de travail dissimulé ;
dire que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur n’est pas fondée;
dire qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
subsidiairement dire que M. A ne justifie pas de son préjudice;
en conséquence, limiter la condamnation de la société à la somme de 444,43 euros au titre de la majoration de 25% à partir de la 51e heure;
débouter M. A du surplus de ses demandes
ordonner la restitution des sommes perçues par lui au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes à hauteur de 19 800 euros ;
ordonner la compensation entre les deux créances
condamner M. A à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement les éléments suivants :
— l’accord du 23 mars 1999 relatif à l’annualisation des horaires de travail, applicable à l’entreprise, permettait un horaire de travail hebdomadaire de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour, le travail effectif concernant uniquement le travail sur le chantier, les temps de déplacement et au dépôt n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif.
— dans le cadre d’un litige avec un autre salarié, M. A a attesté de ce qu’il commençait à 7h30 et terminait à 17h30 le soir avec une pause déjeuner chaque jour d’une heure.
— les heures de modulation (heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne) ont donné lieu à des heures de compensation, appelées heures de RTT qui ont été payées à M. A ;
— subsidiairement, le décompte des heures réalisées, évalué forfaitairement par M. A ne correspond à aucune réalité.
— M. A n’a été victime d’aucune agression de son employeur le 8 décembre 2010 ; en revanche c’est lui qui a manifesté un comportement violent conduisant l’employeur à lui adresser dès le 9 décembre 2010 une convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire. Elle n’a commis aucun manquement pouvant justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
— le reclassement de M. A a été loyalement et sérieusement recherché, mais il n’a pas donné suite aux propositions externes qui lui ont été faites.
M. A demande à la cour de confirmer le jugement déféré en son principe, de dire qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées, qu’au principal la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur doit être prononcé et subsidiairement que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence la société doit être condamnée à lui payer les sommes de :
44 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 400 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
440 euros de congés payés correspondant ;
15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
22 226 euros d’ heures supplémentaires ;
2 222 euros de congés payés sur rappel de salaire ;
6 332 euros de majorations ;
10 466 euros de majorations pour contrepartie obligatoire en repos;
9 680 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et à lui remettre les bulletins de salaire, documents sociaux et attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Il soutient en substance les éléments suivants :
— il effectuait en moyenne 10 heures de travail par jour du lundi au vendredi inclus ; les fiches quotidiennes d’intervention sur chantier qu’il a pu conserver font état de ces dépassements horaires validés par le conducteur de travaux.
— le non-paiement des heures supplémentaires, l’agression subie de la part du gérant de la société le 8 décembre 2010, et les pressions et menaces subies pour établir une attestation inexacte, sont des manquements graves qui justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— subsidiairement, l’employeur a failli à son obligation de tentative de reclassement, les propositions faites n’étant qu’une mascarade.
Pôle emploi intervient volontairement à l’audience et demande à la cour de condamner la SARL UPEE 7, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à lui payer la somme de 7 709,40 euros représentant 6 mois d’allocations chômage versées à M. A sur la base d’un taux journalier de 42,83 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’accord d’annualisation des horaires de travail allégué par l’employeur
L’employeur expose qu’en application du dispositif d’annualisation des horaires de travail en place dans l’entreprise, la durée du travail hebdomadaire a pu être portée à 37,5 heures, les heures de modulation effectuées par M. A ayant donné lieu à des heures de compensation, appelées aussi heures de RTT, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
L’accord du 23 mars 1999 relatif à l’annualisation des horaires de travail dans les entreprises du paysage stipule au titre des modalités de l’annualisation qu’ 'avant le début de la période annuelle l’employeur établit pour la collectivité des salariés concernés un programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle ainsi que l’horaire indicatif correspondant, le projet de programme annuel étant soumis à la consultation du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.'(article 8.3.5)
Ce programme indicatif doit être affiché dans l’entreprise ou porté à la connaissance de chaque salarié 15 jours avant le début de la période annuelle.
En outre, 'l’employeur doit pour chaque salarié concerné par l’annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation’ (article 8.3.6), enregistrant notamment l’horaire programmé pour la semaine, le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine et le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées et programmées ou non programmées.
Ce compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie.
En l’occurrence, l’employeur ne verse aucun élément justifiant de l’établissement d’un programme indicatif de la répartition de la durée du travail soumis aux institutions représentatives du personnel, et de sa communication aux salariés de l’entreprise. Il ne produit par ailleurs aucun élément relatif au compte individuel de compensation de M. A.
Faute pour l’employeur de justifier du respect de ces dispositions conformes aux exigences légales alors en vigueur, l’accord d’annualisation allégué par lui doit être considéré comme privé d’effet. Il s’en suit que M. A peut dès lors prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. A expose qu’il effectuait une moyenne de 10 heures de travail par jour, soit environ 50 heures par semaine alors que son contrat de travail prévoit 37,30 heures. Il effectuait donc 12,30 heures supplémentaires par semaine en moyenne : chargé de l’ouverture des locaux, il arrivait à 7h15, travaillait jusqu’à 12h, bénéficiait d’une heure de pause déjeuner et reprenait ses activités de13 h à 19 h.
Pour étayer ses dires M. A produit notamment :
— des attestations de salariés de la société UPEE 7 qui précisent que M. A était présent dans l’entreprise dès 7h 15 et la quittait au minimum aux alentours de 18 h 30 et parfois 19h30.
M. B, employé de mars 2007 à juin 2009 au poste de responsable du service entretien, confirme ces horaires et précise que le jeudi soir M. A, son adjoint chargé des chantiers du secteur de la ville de Montpellier, effectuait la programmation du planning des équipes du service entretien et terminait le plus souvent vers 20h.
M. Z, salarié de la société et demeurant par ailleurs à Saint X, confirme ces horaires de travail.
— ses 'fiches quotidiennes d’intervention sur chantier’ validées par M. Y conducteur de travaux, pour la période de juillet 2010 à novembre 2010 qui font apparaître une amplitude horaire quotidienne d’au moins 9 heures 30 et une moyenne de 6 heures supplémentaires hebdomadaires, non rémunérées sur les bulletin de paie.
— les courriers officiels et sommations adressés à la société UPEE7 d’avoir à communiquer ses autres fiches quotidiennes d’intervention.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur ne verse pas aux débats les fiches quotidiennes d’intervention de M. A. Il se borne à critiquer certaines des fiches produites, en précisant qu’il s’agit de 'données de facturation étrangères au décompte du temps de travail’ sans pour autant indiquer de quelle manière il était à même de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine.
Par ailleurs la société soutient que les deux heures de temps passé chaque soir au dépôt, telles que mentionnées sur les fiches, ne correspondaient pas à un travail effectif.
Si certaines des fiches quotidiennes d’intervention sur chantier produites par M. A ne portent pas la signature du conducteur de travaux, la plupart d’entre elles comporte une signature similaire à celle figurant sur l’attestation de M. Y, dont M. A était l’adjoint.
Ces fiches ont donc été validées par M. Y, conducteur de travaux, notamment en ce qu’elles comportent la comptabilisation d’heures de travail quotidiennes au dépôt.
Dans ce contexte, l’attestation de M. Y du 10 janvier 2013 produite par l’employeur, précisant 'qu’au delà de 17h30 M. A n’avait aucun travail à effectuer’ paraît pour le moins surprenante.
La société ne peut valablement soutenir que le temps passé au dépôt n’est pas du temps de travail effectif, alors qu’il s’évince des pièces produites et notamment des attestations que le salarié se trouvait pendant cette période sous la subordination de son employeur et qu’il effectuait notamment des tâches d’assistance au chargement des camions de distribution des fiches quotidiennes d’intervention et de programmation de planning nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.
La société se fonde sur une attestation obtenue de M. A le 8octobre 2010 dans le cadre du litige l’opposant à un autre salarié (M. B), aux termes de laquelle, M. A indiquait 'notre journée de travail commençait à 7 heures 30 du matin et se terminait aux alentours de 17 heures 30 le soir'.
Il est établi cependant que dès le 12 décembre 2010, soit avant l’introduction de l’instance prud’homale, M. A a établi une attestation en rétractation après avoir effectué le 11 décembre 2010 une main courante pour menaces et pression.
La société n’est donc pas fondé à opposer à M. A le contenu d’une attestation dont la sincérité est remise en cause, pour s’opposer au bien fondé de sa demande en paiement d’ heures supplémentaires.
Dans ce contexte, les attestations de salariés produites par la société apparaissent insuffisantes à établir comme elle le soutient que les horaires hebdomadaires de M. A étaient de 37h50 payées 35h avec bénéfice de RTT au-delà.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats de part et d’autre il est établi que M. A a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ses bulletins de salaire mentionnant qu’il a été payé sur la base de 35 heures et qu’il a bénéficié de RTT pour les heures effectuées au-delà jusqu’à 37,5 heures.
Il convient donc de considérer, au vu des pièces produites, que M. A justifie d’une moyenne de 12 heures supplémentaires par semaine.
Compte tenu des taux horaires applicables sur les périodes considérées de mars 2007 à décembre 2010, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme brute de 22 226 euros le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et à la somme brute de 2 222 euros la somme due pour les congés payés afférents.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail il est dû à M. A des majorations de salaire à hauteur de 6 332 euros outre 633 euros de congés payés afférents.
La décision des premiers juges, qui est allée au-delà des demandes du salarié, doit être réformée sur ce point.
En application de l’article L. 3121-11 il est prévu le principe d’une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 220 heures.
M. A a effectué 144 heures hors contingent pour 2007, 236 heures pour 2008, 164 pour 2009 et 178 heures hors contingent pour 2010, soit 722 heures supplémentaires hors contingent.
Il n’a jamais été informé de cette contre partie obligatoire en repos, et il n’a pas été en mesure du fait de l’employeur de formuler une demande de repos en temps utile.
La décision doit être confirmée en ce qu’elle a alloué à M. A une indemnisation d’un montant de 10 466 euros comportant à la fois l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés y afférent.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (L8221-5) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli résulte de l’importance du nombre d’heures supplémentaires omises, de la durée pendant laquelle cette dissimulation a été mise en 'uvre ainsi que de l’attitude de déni de l’employeur.
Dans les limites de la demandes de M. A, il doit lui être alloué la somme de 9 680 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire M. A fait état du non-paiement des heures supplémentaires qui est un fait avéré.
Il évoque en outre les conditions sus évoquées dans lesquelles il a été amené, à la demande de l’employeur, à rédiger une attestation le 8 octobre 2010, avant de se rétracter deux mois plus tard et de déposer une main courante.
Il fait valoir enfin que le 8 décembre 2010 le gérant de la société l’a violemment attrapé par le col de sa veste en lui reprochant de ne pas vouloir travailler.
Selon les témoignages de trois salariés présents, ces faits se sont produits après que M. Y lui ait demandé de compléter une équipe pour un chantier sur Aspiran et qu’il ait alors fait observer à ce dernier qu’il ne pourrait pas en conséquence exercer ses fonctions habituelles de gestion des équipes sur la ville de Montpellier.
La société qui conteste cette version des faits produit trois attestations de salariés, dont celle de M. Y, qui indiquent que le 8 décembre 2010 M. A a proféré des insultes, sans pour autant préciser l’origine de l’altercation ni l’intervention du gérant.
Si la société a adressé à M. A le 9 décembre 2010 une convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, réceptionnée par celui-ci le 11 décembre 2010, ce courrier est muet sur la nature et la date des faits conduisant à envisager une sanction et, surtout la société ne justifie pas de la notification d’une quelconque sanction.
A compter du 9 décembre 2010 M. A a été placé en arrêt de travail à la suite de ces faits qui ont donné lieu ensuite à une déclaration d’accident du travail, reconnu et pris en charge par la MSA du Languedoc qui a proposé de fixer à 9% son taux d’incapacité permanente de travail.
La société qui précise avoir saisi en juillet 2011 le TASS d’une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de M. A ne justifie pas de l’issue de ce recours.
Dans ce contexte avéré de dégradation des conditions de travail et de l’état de santé du salarié, les manquements de l’employeur relatifs au non-respect des dispositions conventionnelles sur l’annualisation des horaires de travail et à l’absence de rémunération de la totalité des heures de travail effectuées sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation aux torts de l’employeur.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a analysé que la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la date de cette résiliation doit être fixée au 4 mai 2012, date d’envoi de la lettre de licenciement.
Sur les conséquences
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A, de son âge (37 ans), de son ancienneté (8 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont fait une exacte appréciation en lui allouant une somme de 30 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2012 fait apparaître que M. A a perçu une somme de 4 400 euros au titre du préavis. Il n’est donc pas fondé à solliciter de nouveau une somme à ce titre.
M. A fait valoir qu’étant titulaire d’une incapacité permanente de travail à 9%, il a subi un préjudice moral.
Il est établi que par courrier du 29 mai 2012 la MSA du Languedoc a proposé de fixer à 9% le taux d’incapacité permanente de travail subie par M. A en fonction du 'syndrôme anxio dépressif réactionnel’ constaté par le médecin conseil.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la rente versée en conséquence à M. A indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
Il apparaît donc que les souffrances morales invoquées par M. A sont déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société doit être condamnée à remettre à M. A les bulletins de salaire, les documents sociaux et attestation Pôle emploi rectifiés pour être conformes à la présente décision, ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte de ce chef.
Sur l’intervention de Pôle emploi
Il résulte de l’article L. 1235-4 du code du travail que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l’article L.1235-3, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention volontaire de Pôle emploi et d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage qu’il a versées à M. A dans la limite de six mois, soit à hauteur de 7 709,40 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu par la section agriculture du conseil de prud’hommes de Montpellier le 4 avril 2013 en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre des majorations des heures supplémentaires et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu’en ce qui concerne la fixation d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la SARL UPEE 7 à payer à M. E A la somme de 6 332 euros au titre des majorations des heures supplémentaires outre 633 euros de congés payés afférents et la somme de 9 680 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne la SARL UPEE 7 à remettre à M. E A les bulletins de salaire, les documents sociaux et attestation Pôle emploi rectifiés pour être conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte ;
Confirme pour le surplus, sauf à préciser que la date de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée au 4 mai 2012 ;
Ajoutant :
Déclare recevable l’intervention volontaire du Pôle emploi ;
Condamne la SARL UPEE 7 à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. E A à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois soit à concurrence de la somme de 7 709,40 euros ;
Déboute M. A de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SARL UPEE 7 aux dépens de la procédure d’appel
Condamne la SARL UPEE 7 à payer à M. E A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Relation commerciale ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Rupture ·
- Règlement intérieur ·
- Marque
- Sociétés ·
- Video ·
- Tarifs ·
- Offre ·
- Génie civil ·
- Communication électronique ·
- Ouvrage ·
- Télécommunication ·
- Opérateur ·
- Électronique
- École ·
- Horaire ·
- Associations ·
- Education ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Contrats ·
- Calomnie ·
- Accord ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Successions ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Administrateur ·
- Compensation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Consignation
- Contrat de services ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Contrat de maintenance ·
- Indemnité ·
- Inexecution
- Salariée ·
- Ingénieur ·
- Cadre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Diplôme ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Commémoration ·
- Sauvegarde ·
- Anniversaire ·
- Culture ·
- Domaine public ·
- Guerre ·
- Monument historique ·
- Monuments
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Rupture
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Préavis ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Démission ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Souche ·
- Gaz ·
- Ensemble immobilier ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Expert
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Agent commercial ·
- Représentation ·
- Faute grave ·
- Concurrent ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Cessation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.