Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 déc. 2015, n° 14/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 23 janvier 2014, N° 12/00130 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/05253
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
23 janvier 2014
RG :12/00130
Y
C/
Compagnie d’assurances X DOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître REY substituant Me Cécile BESSIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances X DOC
XXX
XXX
Représentée par Me Christine BANULS de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me CLAMENS de la SCP RECHE DANTHEZ, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 17 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2009, M. Z Y a donné en location-gérance libre pour une durée de quatre ans à la société en formation ' les B boop’ un fonds de commerce de café, débit de boissons, hôtel restaurant à l’enseigne ' hôtel restaurant du col de Jalcreste’ situé sur la commune de St Privat de Vallongue (Lozère) moyennant une redevance mensuelle de 3204,09 €, comprenant notamment à titre d’accessoire le droit pour le locataire gérant d’occuper les locaux dans lesquels est exploité le fonds loué sans pour autant, le bailleur en étant locataire, de pouvoir se prévaloir de la qualité de sous locataire.
La SARL les B boop a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de X d’Oc à effet au 15 octobre 2010.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2011, les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce ont été incendiés.
Par jugement du 11 octobre 2011 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mende a constaté la résiliation du contrat de location gérance à la date du 11 novembre 2010 et condamné la SARL les B C à payer à M. Z Y la somme de 23 751,81 € au titre des redevances impayées jusqu’en mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par M. Y, d’une action sur le fondement de l’article 1166 du code civil, à l’encontre de la compagnie d’assurance X d’Oc, par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Mende a:
— déclaré irrecevable l’action oblique exercée par M. Y contre X d’Oc,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2014, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2015, M. Z Y demande à la cour de, au visa de l’article 1166 du code civil, rejetant toute conclusions contraire, réformer le jugement et:
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner X d’Oc à lui payer la somme 23 751,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011, et celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 avril 2015, auxquelles il est expressément référé, la compagnie X d’Oc demande à la cour de:
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
déclarer infondée la demande de M. Y et en conséquence la rejeter,
A titre reconventionnel,
dire et juger que seul M. Y en sa qualité de locataire est responsable de l’intervention de l’incendie ayant ruiné l’immeuble et en conséquence, le condamner à garantir X de toute condamnation qu’elle aura à lui verser en application de l’action oblique,
condamner M. Y au paiement de la somme de 2000 €, augmentée des dépens.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1166 du code civil, invoqué par M. Y au soutien de son action, permet au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur en ses lieu et place lorsque la carence du débiteur dans ses droits et actions est de nature à compromettre les droits du créancier.
En l’espèce, soutenant que son locataire gérant, envers lequel il dispose d’une créance liquide et exigible de 23 751,81 €, au titre de redevances impayées, n’a pas fait valoir ses droits ou exercé une action envers X, assurant le risque incendie de l’exploitation, M. Y sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances intimée au paiement de ladite somme.
Il résulte des pièces du dossier que M. Y détient une créance, au surplus exécutoire, envers la SARL les B C. Ces mêmes pièces établissent l’insolvabilité de la débitrice, qui s’est vue délivrer dès avant le sinistre, le 11 octobre 2010 un commandement aux fins de régler les redevances impayées à hauteur de 6344,09 €, dont la saisie conservatoire pratiquée le 11 janvier 2011 sur son compte bancaire a révélé un solde débiteur et qui n’a désormais plus aucune activité à la suite de l’incendie des murs. Quant à l’inaction de la débitrice elle est confirmée par les conclusions de X selon lequel sa garantie incendie n’est même pas en jeu.
Cependant, la demande telle que présentée ci-dessus procède d’une incompréhension du mécanisme de l’action oblique, qui ne constitue pas une action en paiement , mais permet au titulaire d’une créance monétaire de reconstituer le patrimoine du débiteur négligent afin de rendre efficace l’exercice ultérieur de voies d’exécution . En effet, l’action oblique n’étant que l’exercice, par la voie oblique, des droits et actions du débiteur, c’est ce dernier qui en recueille le produit, et non le créancier qui se donne uniquement les moyens d’être payé sans priorité particulière par rapport aux autres créanciers.
En conséquence, bien que recevable dans ses conditions d’exercice, l’action est manifestement infondée.
M. Y qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action oblique exercée par M. Z Y à l’encontre de la compagnie d’assurances X d’Oc,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable mais mal fondée l’action oblique exercée par M. Z Y à l’encontre de la compagnie d’assurances X d’Oc,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à la compagnie d’assurances X d’Oc la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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