Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 28 janv. 2014, n° 12/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/01575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 28 septembre 2012, N° 11/00005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 JANVIER 2014
AP/NC
R.G. 12/01575
prise en la personne de son représentant légal
C/
Z X
ARRÊT n° 36
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
prise en la personne de son représentant légal
Caillou
XXX
Représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat au barreau de LOT
APPELANTE d’un jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CAHORS en date du 28 septembre 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11/00005
d’une part,
ET :
Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre EGEA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 décembre 2013 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée en qualité de responsable expert, statut cadre, par la société SAS Jerodia Laboratoires par contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2009, comprenant une période d’essai de 4 mois, renouvelée à compter du 27 avril 2009, pour s’achever le 5 septembre 2009.
Le 27 mai 2009, à la suite d’un entretien, Mme X est placée en arrêt maladie, et dépose plainte le lendemain auprès de la gendarmerie.
Le 10 septembre 2009, le médecin du travail, au cours de la visite de reprise, prononce un avis d’inaptitude.
Le 29 octobre 2009, Mme X est licenciée pour inaptitude.
Invoquant la nullité de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors qui par jugement de départage en date du 28 septembre 2012 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que le licenciement de Mme X est nul,
— condamné la société Laboratoires Jerodia à verser à Mme X les sommes de :
* 27.000 euros sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail,
* 30.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoires Jerodia a régulièrement fait appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 juin 2013, la cour d’appel d’Agen a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2013 afin de permettre aux parties de :
— justifier du résultat de l’audience du tribunal correctionnel de Cahors du 13 juin 2013, en produisant le jugement qui aura été rendu,
— de conclure sur son incidence sur la décision civile à intervenir.
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Cahors a reconnu M. Y coupable des faits qui lui étaient reprochés, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme X et condamné M. Y à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. M. Y s’est désisté début décembre 2013 de l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de la décision correctionnelle.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses dernières conclusions écrites en date du 11 décembre 2013, reprises oralement à l’audience, la société Laboratoires Jerodia sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et de la perte d’emploi subséquente, et son infirmation pour le surplus. Elle demande en outre la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’au regard de la faible ancienneté de Mme X, les dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire réparent le préjudice de la salariée ; que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du non respect de l’employeur de son devoir d’adaptation est fantaisiste, compte tenu là encore de sa faible ancienneté.
Elle soutient que la condamnation par les premiers juges à une somme de 30 000 euros en réparation des 'préjudices subis’ recouvre l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, laquelle relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, comme l’a récemment rappelée la Cour de cassation ; que l’intimée ne justifie en outre pas des circonstances vexatoires de la rupture.
Elle fait valoir enfin que la procédure de licenciement a été régulièrement menée, les délégués du personnel ayant été consultés ; que les postes disponibles dans l’entreprise lui ont été proposés ; que le médecin du travail a également été consulté sur les propositions de reclassement adressées à la salariée ; que l’employeur a donc loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement.
'
A l’appui de ses dernières conclusions écrites en date du 16 décembre 2013, reprises oralement à l’audience, Mme X sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 54 000 euros, soit 12 mois de salaire au titre de l’indemnité édictée par l’article L. 1226-15 du Code du Travail,
— 13 500 euros, soit 3 mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis édictée par l’article L. 1235-5 du Code du Travail,
— 2 700 euros, soit le double de l’indemnité de licenciement servie par les laboratoires Jerodia au titre de l’indemnité spéciale de licenciement édictée par l’article L. 1226-14 du Code du Travail,
— 27 000 euros, soit 6 mois de salaire, au titre du préjudice subi en raison des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement de Mme X et du non-respect de l’obligation d’adaptation pour l’employeur.
Elle rappelle que la nullité du licenciement ouvre droit pour la salariée qui ne réclame pas sa réintégration au paiement, d’une part ,des indemnités de rupture, d’autre part, d’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au mois égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du Code du Travail, soit 6 mois de salaire minimum.
Elle soutient que les violences commises par M. Y ne constituent pas un accident du travail susceptible d’emporter la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et que l’indemnisation de 30 000 euros n’est pas fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais sur les agissements inadmissibles de l’employeur, constitutifs d’un préjudice distinct, le premier juge se fondant d’ailleurs sur l’article 1147 du code civil.
Subsidiairement, elle fait valoir le comportement déloyal de l’employeur et la violation de son obligation de sécurité résultat, ainsi que le non respect de son obligation de reclassement et d’adaptation.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’en application de l’article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul ;
Attendu en l’espèce que l’employeur, au terme de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, ne conteste plus le harcèlement moral invoqué comme cause de l’inaptitude de Mme X, ni la nullité du licenciement prononcé en conséquence par le premier juge, mais qu’il conteste désormais uniquement le montant des sommes allouées à la salariée en réparation des 'préjudices subis’ ;
Attendu qu’il est constant que le comportement fautif de l’employeur peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, de sorte que le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois, en application de l’article L. 1235-3 du Code du Travail ;
Attendu qu’alors que la nullité du licenciement devrait avoir pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de cette mesure, et devrait entraîner la réintégration de Mme X, celle-ci ne présente pas de demande en ce sens, en raison de la situation évoquée, mais entend être indemnisée du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail intervenue dans de telles conditions ; que cette demande est justifiée, et les dommages-intérêts alloués indemniseront le préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Qu’il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté la nullité du licenciement et alloué à ce titre des dommages et intérêts , ainsi qu’en ce qui concerne leur montant évalué à 27 000 euros, soit 6 mois de salaire, sur la base d’un salaire brut mensuel de 4 500 euros, compte tenu de l’ancienneté, des perspectives d’évolution de carrière, et du salaire de Mme X, étant rappelé que celle-ci a perçu une indemnité de licenciement de 1 350 euros et a récemment retrouvé un travail, moins bien rémunéré que celui quitté ;
Attendu par ailleurs, la somme de 27 000 euros indemnisant uniquement la rupture du contrat de travail, que la salariée est donc bien fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, se cumulant avec l’indemnité précitée, en réparation du comportement fautif de l’employeur, lequel ne s’assimile pas aux manquements à son obligation de sécurité dans le cadre de l’accident du travail par ailleurs déclaré inopposable à l’employeur par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 16 juin 2011 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel précité, que Mme X a subi des pressions psychologiques, reconnues comme harcèlement moral par le tribunal, notamment lors d’un entretien au
cours duquel elle a été jetée à terre par M. Y, laissée sans secours et insultée ; qu’il s’agit ici d’un comportement inadmissible d’un employeur envers sa salariée, justifiant l’octroi de dommages et intérêts distincts de ceux réparant la rupture injustifiée du contrat du travail ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation des circonstances particulièrement inadmissibles et vexatoires de la fin des relations contractuelles ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la société SAS Laboratoires Jerodia au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 30 000 euros est allouée à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des circonstances particulièrement inadmissibles et vexatoires de la fin des relations contractuelles ;
Condamne la société SAS Laboratoires Jerodia à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS Laboratoires Jerodia aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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