Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 octobre 2015, n° 14/01865
CPH Saint-Germain-en-Laye 11 mars 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les motifs du licenciement étaient précis et vérifiables, et que la procédure avait été respectée.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que la modification était convenue d'un commun accord et ne constituait pas une sanction.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la modification du contrat

    La cour a jugé que la modification n'était pas une sanction et que la salariée n'avait pas subi de préjudice.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les comportements de la salariée constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du contrat.

  • Accepté
    Non-paiement des primes d'objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que les objectifs n'avaient pas été atteints.

  • Accepté
    Clause attentatoire à la vie privée

    La cour a jugé que la clause était illicite et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Indemnisation pour clause d'exclusivité

    La cour a jugé que la clause d'exclusivité était injustifiée et a accordé des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé le préjudice subi du fait du retard.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame D B conteste son licenciement, demandant la reconnaissance de celui-ci comme sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes a débouté Madame B de ses demandes, sauf pour un défaut de mention de la couverture santé. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, confirme que le licenciement était justifié par des comportements d'insubordination et de dénigrement, et que la procédure a été respectée. Toutefois, elle infirme partiellement le jugement en accordant à Madame B des primes d'objectifs non versées, ainsi qu'une indemnisation pour une clause d'exclusivité et une atteinte à la vie privée. La cour confirme le jugement pour le reste des demandes.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 14 oct. 2015, n° 14/01865
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/01865
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 11 mars 2014, N° 13/00149
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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